Cour de Cassation · cr — 23 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c0e
- Date
- 23 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure, que Maurice X... a été condamné par arrêt en date du 5 février 2002, à rembourser un prêt consenti par le Crédit Mutuel des Professions de Santé et que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non-admis le 2 juin 2004 ; que le 24 octobre 2003, l'intéressé a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'escroquerie "au jugement" exposant que sa condamnation a été obtenue par la production, en cause d'appel, de pièces falsifiées ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient qu'à les supposer établis, les faits dénoncés étaient prescrits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 313-1 du code pénal, 6,8,86 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur plainte des consorts X... avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie au jugement, abus de confiance, faux et usage de faux, dirigée contre le Crédit mutuel des professions de santé (CMPS) ; "aux motifs que la plainte du 24 octobre 2003 porte sur des faits et qualifications d'escroquerie à arrêt de cour d'appel, abus de confiance, falsification d'actes de prêt et de cautionnement ; que le faux et l'usage de faux sont des délits instantanés qui se prescrivent à compter de l'établissement du faux et de chaque utilisation pour le délit d'usage ; qu'il résulte du bordereau de pièces versées par le CMPS en cause d'appel, à la date du 9 septembre 1999, que ces documents avaient été communiqués à la partie adverse et produits aux débats à cette date ; qu'ainsi, à supposer les documents antérieurement falsifiés, tant le faux que son usage était prescrit à la date du 24 octobre 2003 ; qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'une escroquerie à arrêt de cour d'appel se trouverait elle aussi prescrite, à la supposer établie ; que la partie civile n'a pas justifié de l'usage par le CMPS des documents en cause dans d'autres instances, usages qui seraient postérieurs au 20 octobre 2000, date limite du point de départ de la prescription triennale ; "alors que l'escroquerie est consommée, non pas au jour des manoeuvres, mais au jour de la remise de la chose souhaitée, de sorte que le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie au jugement se situe au jour où la décision obtenue grâce à l'utilisation de documents frauduleux est exécutoire, quelle que soit la date de leur production ; qu'ainsi, en l'espèce, le délit d'escroquerie au jugement visant l'arrêt de cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 février 2002, dénoncé le 24 octobre 2003, n'était pas atteint par la prescription triennale dès lors que cette infraction a été consommée au jour où cette décision obtenue grâce à la production de pièces falsifiées est devenue exécutoire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 octobre 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie, en raison de la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 313-1 du code pénal, 6,8,86 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur plainte des consorts X... avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie au jugement, abus de confiance, faux et usage de faux, dirigée contre le Crédit mutuel des professions de santé (CMPS) ; "aux motifs que la plainte du 24 octobre 2003 porte sur des faits et qualifications d'escroquerie à arrêt de cour d'appel, abus de confiance, falsification d'actes de prêt et de cautionnement ; que le faux et l'usage de faux sont des délits instantanés qui se prescrivent à compter de l'établissement du faux et de chaque utilisation pour le délit d'usage ; qu'il résulte du bordereau de pièces versées par le CMPS en cause d'appel, à la date du 9 septembre 1999, que ces documents avaient été communiqués à la partie adverse et produits aux débats à cette date ; qu'ainsi, à supposer les documents antérieurement falsifiés, tant le faux que son usage était prescrit à la date du 24 octobre 2003 ; qu'il résulte des éléments qui précèdent qu'une escroquerie à arrêt de cour d'appel se trouverait elle aussi prescrite, à la supposer établie ; que la partie civile n'a pas justifié de l'usage par le CMPS des documents en cause dans d'autres instances, usages qui seraient postérieurs au 20 octobre 2000, date limite du point de départ de la prescription triennale ; "alors que l'escroquerie est consommée, non pas au jour des manoeuvres, mais au jour de la remise de la chose souhaitée, de sorte que le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie au jugement se situe au jour où la décision obtenue grâce à l'utilisation de documents frauduleux est exécutoire, quelle que soit la date de leur production ; qu'ainsi, en l'espèce, le délit d'escroquerie au jugement visant l'arrêt de cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 février 2002, dénoncé le 24 octobre 2003, n'était pas atteint par la prescription triennale dès lors que cette infraction a été consommée au jour où cette décision obtenue grâce à la production de pièces falsifiées est devenue exécutoire" ; Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure, que Maurice X... a été condamné par arrêt en date du 5 février 2002, à rembourser un prêt consenti par le Crédit Mutuel des Professions de Santé et que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non-admis le 2 juin 2004 ; que le 24 octobre 2003, l'intéressé a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'escroquerie "au jugement" exposant que sa condamnation a été obtenue par la production, en cause d'appel, de pièces falsifiées ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient qu'à les supposer établis, les faits dénoncés étaient prescrits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le délit d'escroquerie "au jugement" allégué, à le supposer établi n'a été constitué qu'au jour où la décision condamnant le demandeur a acquis un caractère exécutoire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 octobre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel