Cour de Cassation · cr — 31 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c0f
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 61 055 831 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le liquidateur judiciaire de la société Manu Outils, dont Pierrette X... était la directrice générale, a assigné celle-ci devant la juridiction commerciale en liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article 624-5 du code de commerce ; que, par ailleurs, il s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel dans la procédure suivie contre la susnommée des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile du liquidateur judiciaire et condamner la prévenue au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des délits dont elle a été déclarée définitivement coupable, l'arrêt énonce que l'action indemnitaire ainsi exercée présente une cause et un objet différents de celle actuellement pendante devant la juridiction commerciale, laquelle tend à faire prononcer à l'encontre des dirigeants une mesure de liquidation judiciaire personnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 5 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 232-11, L. 232-12, L. 242-6 et L. 624-5 du code de commerce, 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 436 et 437 du décret n° 66-537 du 24 juillet 1966 (346 et 347 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierrette X... à verser à Me Y..., ès-qualité de liquidateur de la société Manu Outils la somme de 214 604,82 euros et solidairement avec Gérard Z..., celle de 610 558,31 euros, à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, "si, en application de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, cette règle n'est applicable que lorsque les deux demandes opposent les mêmes parties et ont le même objet et la même cause ; "que "l'action indemnitaire exercée par le liquidateur judiciaire de la société Manu Outils qui tend à obtenir réparation du préjudice subi par cette société du fait des infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actifs commises par Gérard Z... et Pierrette X... présente un objet et une cause différents de celle pendante devant le tribunal de grande instance de Montbrison statuant en matière commerciale qui vise à faire prononcer à l'égard de ceux-ci une mesure de liquidation judiciaire personnelle ; qu'elle est en conséquence recevable comme l'a retenu à juste titre le tribunal" ; "que "le préjudice dont Me Y..., ès qualité, peut demander réparation résulte non de l'insuffisance globale d'actif subi par la SA Manu Outils à la suite de sa liquidation judiciaire, mais de la diminution de l'actif social égale à la valeur des biens détournés ; que, par ailleurs, l'appréciation du préjudice doit nécessairement être effectuée au regard de la décision définitive prononcée sur l'action publique" ; "que "Pierrette X... a été condamnée définitivement pour avoir, en 1995 et 1996, fait des biens de la société Manu Outils un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles, en présentant au remboursement des frais engagés à titre personnel, causant un préjudice d'au moins 47 093 francs et en faisant supporter par la société le leasing et l'entretien d'un véhicule de luxe pour un préjudice global de 524 498 francs et pour avoir, en 1997, commis le délit de banqueroute en ayant détourné la somme de 20 848 francs correspondant au remboursement de frais engagés à titre personnel et celle de 110 053 francs représentant le leasing et l'entretien d'un véhicule Porsche, de sorte que ces sommes sont nécessairement incluses dans le préjudice ; "que "le tribunal a définitivement condamné les prévenus pour abus de biens sociaux pour avoir perçu des dividendes s'élevant à 4 005 000 francs alors que la société connaissait une situation économique et financière difficile ; qu'il résulte de l'information et des termes du jugement définitif du 31 octobre 2003 qu'à la date de perception de ce dividende, les deux dirigeants connaissaient les difficultés de la société et savaient que l'exercice suivant serait déficitaire ; qu'il l'a d'ailleurs été pour un montant de 4 341 086 francs supérieur à celui du dividende incriminé ; que le préjudice découlant de l'abus de biens sociaux ainsi commis et résident dans la diminution de l'actif détourné correspond au montant des dividendes perçus" ; "que "Gérard Z... et Pierrette X... ont, en outre, été condamnés pour avoir perçu une rémunération excessive de 80 000 francs par mois, commettant ainsi le délit d'abus de biens sociaux au cours des années 1995 et 1996 et celui de banqueroute en 1997, faisant supporter par la société des charges salariales s'élevant pour le premier à 2 803 849 et 1 397 786 francs, et pour la seconde, à 2 806 664 et 1 416 482 francs ; qu'ayant poursuivi leur activité au cours de ces périodes, tous deux pouvaient prétendre à une rémunération ; que seule la part excessive de celle-ci constitue le préjudice dont la partie civile peut demander réparation ; que les pièces de l'information, notamment les conclusions du rapport d'expertise A..., les déclarations de l'expert-comptable de la société et les constatations des enquêteurs permettent de considérer que les rémunérations perçues étaient excessives pour au moins un tiers, compte tenu de l'activité fournie par leur bénéficiaire et des difficultés de la société ; qu'en conséquence, le préjudice subi sur ce point par la SA Manu Outils doit être fixé au tiers des sommes visées à la prévention, soit pour Gérard Z... 2 803 843 x 1/3 = 934 614,33 francs, soit 142 624,39 euros et 1 397 786 x 1/3 = 465 928,67 francs, soit 71 030,37 euros, c'est-à-dire 213 511,41 euros et pour Pierrette X... 2 806 664 x 1/3 = 935 554,67 francs, soit 142 624,39 euros et 1 416 482 x 1/3 = 472 160,67 francs, soit 71 980,43 euros, c'est-à-dire au total 214 604,82 euros" ; "alors que, d'une part, l'action indemnitaire exercée par le liquidateur d'une société qui tend à obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute ne présente pas une cause et un objet différent de celle pendante devant une juridiction commerciale à l'initiative du même mandataire qui vise à faire prononcer une mesure de liquidation personnelle à l'égard du dirigeant prévenu de ces infractions ; "alors que, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les dividendes correspondent au bénéfice distribuable au sens de l'article L. 231-11 du code de commerce et de l'article 346 du décret n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; que ne peuvent être fictifs que des dividendes qui ne correspondent pas au bénéfice distribuable, dont ont été ôtés les amortissements ou les provisions en application de l'article L. 231-12 du code de commerce et 347 du décret précité ; que, faute d'avoir constaté que les dividendes qui avaient été distribués par la société avaient dépassé ce qui était autorisé par ces dispositions, se bornant à relever que la situation de la société avait été déficitaire l'année suivante, lorsque le bénéfice distribuable est déterminé en fonction des bénéfices réalisés, des pertes des années antérieures, du capital social et des réserves, des amortissements et provisions, et non en fonction des pertes des années postérieures, la cour d'appel, qui a estimé que la distribution de dividende constituait le préjudice de la société, sans avoir recherché si au moment de la distribution des dividendes le déficit qui pouvait être envisagé n'était pas couvert par les provisions réalisées, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la prévenue qui soutenait qu'ayant le droit à une voiture de fonction, le préjudice subi par la société ne pouvait correspondre qu'à la différence entre le coût du leasing et de l'entretien du véhicule Porsche et celui d'un autre véhicule de fonction" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierrette, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 6 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre elle, des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 232-11, L. 232-12, L. 242-6 et L. 624-5 du code de commerce, 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 436 et 437 du décret n° 66-537 du 24 juillet 1966 (346 et 347 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierrette X... à verser à Me Y..., ès-qualité de liquidateur de la société Manu Outils la somme de 214 604,82 euros et solidairement avec Gérard Z..., celle de 610 558,31 euros, à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, "si, en application de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, cette règle n'est applicable que lorsque les deux demandes opposent les mêmes parties et ont le même objet et la même cause ; "que "l'action indemnitaire exercée par le liquidateur judiciaire de la société Manu Outils qui tend à obtenir réparation du préjudice subi par cette société du fait des infractions d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actifs commises par Gérard Z... et Pierrette X... présente un objet et une cause différents de celle pendante devant le tribunal de grande instance de Montbrison statuant en matière commerciale qui vise à faire prononcer à l'égard de ceux-ci une mesure de liquidation judiciaire personnelle ; qu'elle est en conséquence recevable comme l'a retenu à juste titre le tribunal" ; "que "le préjudice dont Me Y..., ès qualité, peut demander réparation résulte non de l'insuffisance globale d'actif subi par la SA Manu Outils à la suite de sa liquidation judiciaire, mais de la diminution de l'actif social égale à la valeur des biens détournés ; que, par ailleurs, l'appréciation du préjudice doit nécessairement être effectuée au regard de la décision définitive prononcée sur l'action publique" ; "que "Pierrette X... a été condamnée définitivement pour avoir, en 1995 et 1996, fait des biens de la société Manu Outils un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles, en présentant au remboursement des frais engagés à titre personnel, causant un préjudice d'au moins 47 093 francs et en faisant supporter par la société le leasing et l'entretien d'un véhicule de luxe pour un préjudice global de 524 498 francs et pour avoir, en 1997, commis le délit de banqueroute en ayant détourné la somme de 20 848 francs correspondant au remboursement de frais engagés à titre personnel et celle de 110 053 francs représentant le leasing et l'entretien d'un véhicule Porsche, de sorte que ces sommes sont nécessairement incluses dans le préjudice ; "que "le tribunal a définitivement condamné les prévenus pour abus de biens sociaux pour avoir perçu des dividendes s'élevant à 4 005 000 francs alors que la société connaissait une situation économique et financière difficile ; qu'il résulte de l'information et des termes du jugement définitif du 31 octobre 2003 qu'à la date de perception de ce dividende, les deux dirigeants connaissaient les difficultés de la société et savaient que l'exercice suivant serait déficitaire ; qu'il l'a d'ailleurs été pour un montant de 4 341 086 francs supérieur à celui du dividende incriminé ; que le préjudice découlant de l'abus de biens sociaux ainsi commis et résident dans la diminution de l'actif détourné correspond au montant des dividendes perçus" ; "que "Gérard Z... et Pierrette X... ont, en outre, été condamnés pour avoir perçu une rémunération excessive de 80 000 francs par mois, commettant ainsi le délit d'abus de biens sociaux au cours des années 1995 et 1996 et celui de banqueroute en 1997, faisant supporter par la société des charges salariales s'élevant pour le premier à 2 803 849 et 1 397 786 francs, et pour la seconde, à 2 806 664 et 1 416 482 francs ; qu'ayant poursuivi leur activité au cours de ces périodes, tous deux pouvaient prétendre à une rémunération ; que seule la part excessive de celle-ci constitue le préjudice dont la partie civile peut demander réparation ; que les pièces de l'information, notamment les conclusions du rapport d'expertise A..., les déclarations de l'expert-comptable de la société et les constatations des enquêteurs permettent de considérer que les rémunérations perçues étaient excessives pour au moins un tiers, compte tenu de l'activité fournie par leur bénéficiaire et des difficultés de la société ; qu'en conséquence, le préjudice subi sur ce point par la SA Manu Outils doit être fixé au tiers des sommes visées à la prévention, soit pour Gérard Z... 2 803 843 x 1/3 = 934 614,33 francs, soit 142 624,39 euros et 1 397 786 x 1/3 = 465 928,67 francs, soit 71 030,37 euros, c'est-à-dire 213 511,41 euros et pour Pierrette X... 2 806 664 x 1/3 = 935 554,67 francs, soit 142 624,39 euros et 1 416 482 x 1/3 = 472 160,67 francs, soit 71 980,43 euros, c'est-à-dire au total 214 604,82 euros" ; "alors que, d'une part, l'action indemnitaire exercée par le liquidateur d'une société qui tend à obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute ne présente pas une cause et un objet différent de celle pendante devant une juridiction commerciale à l'initiative du même mandataire qui vise à faire prononcer une mesure de liquidation personnelle à l'égard du dirigeant prévenu de ces infractions ; "alors que, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les dividendes correspondent au bénéfice distribuable au sens de l'article L. 231-11 du code de commerce et de l'article 346 du décret n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; que ne peuvent être fictifs que des dividendes qui ne correspondent pas au bénéfice distribuable, dont ont été ôtés les amortissements ou les provisions en application de l'article L. 231-12 du code de commerce et 347 du décret précité ; que, faute d'avoir constaté que les dividendes qui avaient été distribués par la société avaient dépassé ce qui était autorisé par ces dispositions, se bornant à relever que la situation de la société avait été déficitaire l'année suivante, lorsque le bénéfice distribuable est déterminé en fonction des bénéfices réalisés, des pertes des années antérieures, du capital social et des réserves, des amortissements et provisions, et non en fonction des pertes des années postérieures, la cour d'appel, qui a estimé que la distribution de dividende constituait le préjudice de la société, sans avoir recherché si au moment de la distribution des dividendes le déficit qui pouvait être envisagé n'était pas couvert par les provisions réalisées, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la prévenue qui soutenait qu'ayant le droit à une voiture de fonction, le préjudice subi par la société ne pouvait correspondre qu'à la différence entre le coût du leasing et de l'entretien du véhicule Porsche et celui d'un autre véhicule de fonction" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le liquidateur judiciaire de la société Manu Outils, dont Pierrette X... était la directrice générale, a assigné celle-ci devant la juridiction commerciale en liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article 624-5 du code de commerce ; que, par ailleurs, il s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel dans la procédure suivie contre la susnommée des chefs d'abus de biens sociaux et banqueroute ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile du liquidateur judiciaire et condamner la prévenue au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des délits dont elle a été déclarée définitivement coupable, l'arrêt énonce que l'action indemnitaire ainsi exercée présente une cause et un objet différents de celle actuellement pendante devant la juridiction commerciale, laquelle tend à faire prononcer à l'encontre des dirigeants une mesure de liquidation judiciaire personnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 5 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile des délits dont Pierrette X... a été déclarée coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel