Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c10
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20 du code pénal, R. 415-11 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Norbert X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne d'Anne-Marie Y... et de délit de fuite, et d'avoir omis de céder le passage à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ; "aux motifs que le prévenu sollicite sa relaxe en soutenant qu'il ne peut être l'auteur de l'accident ; qu'il souligne les contradictions existant entre les déclarations du témoin et celles de la victime ; que, cependant, sa culpabilité résulte suffisamment des déclarations précises et circonstanciées du témoin M. Z... et des constatations des enquêteurs ; que le témoin a donné une description précise du véhicule ayant occasionné l'accident qui correspond à celui du prévenu ; qu'il a indiqué le type de véhicule, qui ne figure pas parmi les plus courants, la couleur et l'immatriculation complète ; que les indications qu'il a fournies établissent que le conducteur du véhicule n'a pas respecté la priorité au piéton engagé sur un passage protégé et qu'il s'est rendu compte de l'accident, puisqu'il a freiné dans un premier temps avant d'accélérer et de prendre la fuite ; que le prévenu admet qu'il circulait sur les lieux de l'accident au jour et à l'heure des faits, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du conducteur du véhicule impliqué ; que le tribunal a retenu à juste titre que les légères divergences existant entre les déclarations des témoins et celles de la victime peuvent s'expliquer par l'état de choc dans lequel se trouvait cette dernière après l'accident ; que, par ailleurs, les constatations effectuées par les enquêteurs sur les traces et détériorations existant à l'avant du véhicule Audi sont compatibles avec le déroulement de l'accident tel qu'il a été décrit par le témoin, l'absence de traces de choc sur le capot ne signifiant pas nécessairement que la victime n'ait pas pu " rouler " sur celui-ci ; qu'en conséquence les infractions visées à la prévention sont suffisamment caractérisées à l'encontre du prévenu ; "alors qu'Anne-Marie Y... avait déclaré : "un automobiliste s'est arrêté immédiatement pour me porter secours ; il m'a demandé si j'allais bien ; j'ai répondu oui ; il m'a demandé si je pouvais me relever et de m'asseoir sur le trottoir ; je me suis relevée seule, c'est là que j'ai ressenti une vive douleur à la jambe droite ; cet automobiliste est parti à bord de son véhicule afin d'identifier l'auteur des faits " ; que M. Z... avait quant à lui déclaré : " j'ai vu ce véhicule percuter une personne qui traversait la chaussée normalement, sur un passage prévu à cet effet ... le véhicule l'a tapée sans freiner, n'a pas marqué de temps d'arrêt, a quelque peu ralenti, puis est reparti comme si de rien n'était ; j'ai vu que la personne se relevait, en se tenant le genou, et j'ai commencé à prendre le véhicule en chasse ; plus tard, après avoir suivi le véhicule dans les rues de Chaponost, je suis revenu sur le lieu des faits, et j'ai donné les renseignements que j'avais pu avoir, témoin des faits, à un agent de la police municipale, qui se trouvait là " ; que les déclarations de la victime et du témoin étaient inconciliables entre elles, M. Z... s'étant, selon la victime, arrêté pour lui porter secours et, selon ses déclarations, lancé immédiatement à la poursuite du véhicule auteur de l'accident ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur ces déclarations contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me JACOUPY, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Norbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 octobre 2005, qui, pour blessures involontaires aggravées et contravention connexe au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, un an de suspension du permis de conduire et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20 du code pénal, R. 415-11 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Norbert X... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne d'Anne-Marie Y... et de délit de fuite, et d'avoir omis de céder le passage à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ; "aux motifs que le prévenu sollicite sa relaxe en soutenant qu'il ne peut être l'auteur de l'accident ; qu'il souligne les contradictions existant entre les déclarations du témoin et celles de la victime ; que, cependant, sa culpabilité résulte suffisamment des déclarations précises et circonstanciées du témoin M. Z... et des constatations des enquêteurs ; que le témoin a donné une description précise du véhicule ayant occasionné l'accident qui correspond à celui du prévenu ; qu'il a indiqué le type de véhicule, qui ne figure pas parmi les plus courants, la couleur et l'immatriculation complète ; que les indications qu'il a fournies établissent que le conducteur du véhicule n'a pas respecté la priorité au piéton engagé sur un passage protégé et qu'il s'est rendu compte de l'accident, puisqu'il a freiné dans un premier temps avant d'accélérer et de prendre la fuite ; que le prévenu admet qu'il circulait sur les lieux de l'accident au jour et à l'heure des faits, de sorte qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du conducteur du véhicule impliqué ; que le tribunal a retenu à juste titre que les légères divergences existant entre les déclarations des témoins et celles de la victime peuvent s'expliquer par l'état de choc dans lequel se trouvait cette dernière après l'accident ; que, par ailleurs, les constatations effectuées par les enquêteurs sur les traces et détériorations existant à l'avant du véhicule Audi sont compatibles avec le déroulement de l'accident tel qu'il a été décrit par le témoin, l'absence de traces de choc sur le capot ne signifiant pas nécessairement que la victime n'ait pas pu " rouler " sur celui-ci ; qu'en conséquence les infractions visées à la prévention sont suffisamment caractérisées à l'encontre du prévenu ; "alors qu'Anne-Marie Y... avait déclaré : "un automobiliste s'est arrêté immédiatement pour me porter secours ; il m'a demandé si j'allais bien ; j'ai répondu oui ; il m'a demandé si je pouvais me relever et de m'asseoir sur le trottoir ; je me suis relevée seule, c'est là que j'ai ressenti une vive douleur à la jambe droite ; cet automobiliste est parti à bord de son véhicule afin d'identifier l'auteur des faits " ; que M. Z... avait quant à lui déclaré : " j'ai vu ce véhicule percuter une personne qui traversait la chaussée normalement, sur un passage prévu à cet effet ... le véhicule l'a tapée sans freiner, n'a pas marqué de temps d'arrêt, a quelque peu ralenti, puis est reparti comme si de rien n'était ; j'ai vu que la personne se relevait, en se tenant le genou, et j'ai commencé à prendre le véhicule en chasse ; plus tard, après avoir suivi le véhicule dans les rues de Chaponost, je suis revenu sur le lieu des faits, et j'ai donné les renseignements que j'avais pu avoir, témoin des faits, à un agent de la police municipale, qui se trouvait là " ; que les déclarations de la victime et du témoin étaient inconciliables entre elles, M. Z... s'étant, selon la victime, arrêté pour lui porter secours et, selon ses déclarations, lancé immédiatement à la poursuite du véhicule auteur de l'accident ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur ces déclarations contradictoires, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 500 euros la somme que Norbert X... devra payer à Anne-Marie Y..., épouse A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
Référence
61372695cd58014677426c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel