Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c21
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 311-1 et 441-1 du Code pénal, 1, 86, 198, 575, alinéa 2, 6e, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Marc Orian ; "aux motifs que la partie civile reproche à Sylvie X..., ancienne responsable du magasin "Trésor" de Velizy des faits de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie ; qu'elle conclut à la commission de ces infractions par cette personne du fait d'un taux d'écart des stocks supérieur dans ce magasin à celui des autres magasins de la chaîne, de l'existence d'une double comptabilité, de la création d'une caisse noire, et de la falsification de feuilles de caisse ; que la spontanéité des témoignages des employées du magasin "Trésor" de Velizy doit être analysée au regard de la déclaration de l'une d'entre elles qui indique avoir été contactée par une responsable de la société pour lui " rafraîchir la mémoire " avant de déposer devant le juge d'instruction ; qu'il est à relever qu'aucun d'entre eux n'affirme avoir vu Sylvie X... détourner ou voler ; qu'aucun des points mis en avant par la partie civile, à l'encontre de Sylvie X... n'apporte d'éléments de nature à constituer des charges contre elle ; qu'à supposer même existante " la caisse noire " évoquée par la partie civile, l'information n'a absolument pas établi que des détournements au préjudice de l'employeur avaient été commis par Sylvie X... par un tel truchement ; que de l'existence d'un taux d'écart de stock, il ne peut s'inférer que Sylvie X... soit à l'origine de détournements ou vols de marchandises, aucun élément du dossier ne venant confirmer de telles accusations ; que la partie civile argue de l'existence d'inventaire nocturne dans le magasin dirigé par Sylvie X... ; qu'une telle pratique n'est cependant pas en elle-même susceptible de constituer une infraction ou de la révéler ; que l'existence d'un cahier sur lequel figurait le recensement de pièces manquantes, si elle est affirmée au cours de l'enquête préliminaire, n'est corroborée par aucun élément du dossier et n'aurait pas en soi confirmé les accusations de la partie civile à l'encontre de Sylvie X... ; que le prêt de bijoux entre magasins invoqué par la partie civile apparaît être une démarche reconnue au sein de la société Marc Orian et qu'il ne peut donc en être inféré l'existence d'infractions de la part du directeur de magasin qui la pratique ; que la partie civile soutient par ailleurs que Sylvie X... falsifiait les feuilles de caisse ; que toutefois le fait de corriger des montants erronés sur des feuilles de caisse avec un moyen que la partie civile prétend prohibé par elle ne peut permettre la déduction que sont ainsi établis des faux ; qu'en conséquence, l'information n'a pas établi que Sylvie X... ait fabriqué des faux pour obtenir que la société Marc Orian verse des primes aux employés du magasin ; qu'en définitive, aucun des éléments de l'information n'établit à l'encontre du témoin assisté des indices de nature à justifier la mise en examen de Sylvie X... puis son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'aucune diligence complémentaire n'apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que, d'une part, dans un mémoire adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 12 avril 2005, soit la veille de l'audience des débats, et donc conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, la partie civile reprochait au juge d'instruction saisi de sa plainte de n'avoir pas joint au dossier de la procédure et de n'avoir pas coté une note que son conseil lui avait adressée par lettre recommandée en sorte que ce document n'avait pas été transmis au parquet lors de la délivrance de l'ordonnance de soit-communiqué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen figurant dans un mémoire auquel l'arrêt attaqué ne fait aucune allusion, la chambre de l'instruction, qui a rendu un arrêt ne répondant pas aux conditions essentielles de son existence légale en sorte que le pourvoi est recevable en application de l'article 575, alinéa 2, 6e, du Code de procédure pénale, a violé l'article 593 dudit Code ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant selon les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dès lors, en l'espèce où, après avoir énuméré différents éléments de preuve susceptibles de démontrer la réalité des infractions dénoncées dans la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, la chambre de l'instruction a cru pouvoir confirmer la décision de non-lieu sous prétexte que ces éléments n'impliquaient pas nécessairement la commission des délits dénoncés, les juridictions d'instruction qui n'ont pas ordonné les investigations dont la nécessité résultait de leurs constatations, ont violé l'article 86 précité et entaché leur décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs qui privent l'arrêt attaqué d'une condition essentielle de son existence légale" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MARC ORIAN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mai 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol, abus de confiance et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 311-1 et 441-1 du Code pénal, 1, 86, 198, 575, alinéa 2, 6e, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Marc Orian ; "aux motifs que la partie civile reproche à Sylvie X..., ancienne responsable du magasin "Trésor" de Velizy des faits de vol, d'abus de confiance et d'escroquerie ; qu'elle conclut à la commission de ces infractions par cette personne du fait d'un taux d'écart des stocks supérieur dans ce magasin à celui des autres magasins de la chaîne, de l'existence d'une double comptabilité, de la création d'une caisse noire, et de la falsification de feuilles de caisse ; que la spontanéité des témoignages des employées du magasin "Trésor" de Velizy doit être analysée au regard de la déclaration de l'une d'entre elles qui indique avoir été contactée par une responsable de la société pour lui " rafraîchir la mémoire " avant de déposer devant le juge d'instruction ; qu'il est à relever qu'aucun d'entre eux n'affirme avoir vu Sylvie X... détourner ou voler ; qu'aucun des points mis en avant par la partie civile, à l'encontre de Sylvie X... n'apporte d'éléments de nature à constituer des charges contre elle ; qu'à supposer même existante " la caisse noire " évoquée par la partie civile, l'information n'a absolument pas établi que des détournements au préjudice de l'employeur avaient été commis par Sylvie X... par un tel truchement ; que de l'existence d'un taux d'écart de stock, il ne peut s'inférer que Sylvie X... soit à l'origine de détournements ou vols de marchandises, aucun élément du dossier ne venant confirmer de telles accusations ; que la partie civile argue de l'existence d'inventaire nocturne dans le magasin dirigé par Sylvie X... ; qu'une telle pratique n'est cependant pas en elle-même susceptible de constituer une infraction ou de la révéler ; que l'existence d'un cahier sur lequel figurait le recensement de pièces manquantes, si elle est affirmée au cours de l'enquête préliminaire, n'est corroborée par aucun élément du dossier et n'aurait pas en soi confirmé les accusations de la partie civile à l'encontre de Sylvie X... ; que le prêt de bijoux entre magasins invoqué par la partie civile apparaît être une démarche reconnue au sein de la société Marc Orian et qu'il ne peut donc en être inféré l'existence d'infractions de la part du directeur de magasin qui la pratique ; que la partie civile soutient par ailleurs que Sylvie X... falsifiait les feuilles de caisse ; que toutefois le fait de corriger des montants erronés sur des feuilles de caisse avec un moyen que la partie civile prétend prohibé par elle ne peut permettre la déduction que sont ainsi établis des faux ; qu'en conséquence, l'information n'a pas établi que Sylvie X... ait fabriqué des faux pour obtenir que la société Marc Orian verse des primes aux employés du magasin ; qu'en définitive, aucun des éléments de l'information n'établit à l'encontre du témoin assisté des indices de nature à justifier la mise en examen de Sylvie X... puis son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'aucune diligence complémentaire n'apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ; "alors que, d'une part, dans un mémoire adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 12 avril 2005, soit la veille de l'audience des débats, et donc conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, la partie civile reprochait au juge d'instruction saisi de sa plainte de n'avoir pas joint au dossier de la procédure et de n'avoir pas coté une note que son conseil lui avait adressée par lettre recommandée en sorte que ce document n'avait pas été transmis au parquet lors de la délivrance de l'ordonnance de soit-communiqué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen figurant dans un mémoire auquel l'arrêt attaqué ne fait aucune allusion, la chambre de l'instruction, qui a rendu un arrêt ne répondant pas aux conditions essentielles de son existence légale en sorte que le pourvoi est recevable en application de l'article 575, alinéa 2, 6e, du Code de procédure pénale, a violé l'article 593 dudit Code ; "alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant selon les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dès lors, en l'espèce où, après avoir énuméré différents éléments de preuve susceptibles de démontrer la réalité des infractions dénoncées dans la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, la chambre de l'instruction a cru pouvoir confirmer la décision de non-lieu sous prétexte que ces éléments n'impliquaient pas nécessairement la commission des délits dénoncés, les juridictions d'instruction qui n'ont pas ordonné les investigations dont la nécessité résultait de leurs constatations, ont violé l'article 86 précité et entaché leur décision d'un défaut et d'une contradiction de motifs qui privent l'arrêt attaqué d'une condition essentielle de son existence légale" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir répondu au mémoire adressé par télécopie le 12 avril 2005, veille de l'audience, dans lequel elle faisait état de l'absence, dans le dossier de la procédure communiquée pour règlement au procureur de la République, de la note adressée par son conseil au juge d'instruction auquel étaient demandés la mise en examen et le renvoi devant le tribunal correctionnel du témoin assisté, dès lors que cette note, transmise par lettre recommandée du 20 octobre 2004, postérieurement à l'avis de fin d'information notifié le 4 octobre 2004, ne comportait aucune des demandes ou requêtes autorisées, dans les formes prescrites, par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du premier mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel