Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c23
- Date
- 15 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maurice X... a été inculpé d'homicide volontaire dans le cadre de l'information ouverte de ce chef et de séquestration arbitraire, à la suite de la disparition d'Agnès Le Y..., à la fin du mois d'octobre 1977 ; que cette procédure a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu en date du 23 avril 1986 ; que, sur plaintes avec constitution de partie civile de Renée Le Y..., mère de la personne disparue, deux informations ont été ouvertes, le 20 février 1995 et le 28 mai 1998, des chefs de recel de cadavre et complicité de ce délit ; qu'à la suite de l'audition d'un témoin entendu dans l'une de ces deux procédures et dont les déclarations remettaient en cause celles antérieurement recueillies au cours de la procédure initiale, la chambre de l'instruction, sur réquisitions du procureur général, a ordonné, par arrêt du 7 décembre 2000, la réouverture, pour charges nouvelles, de l'information initialement suivie du chef d'homicide volontaire et séquestration arbitraire ; que la poursuite des investigations a donné lieu à la jonction des trois procédures et à la mise en examen de Maurice X... des chefs d'assassinat, séquestration arbitraire et recel de cadavre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 7, 591 et 593 du même Code ; "en ce que la chambre de l'instruction a validé la réouverture de l'instruction et refusé de faire droit à l'exception de la prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'ainsi qu'il a déjà été statué dans l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 novembre 2000, dans le cadre d'infractions connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement effet à l'égard de l'autre ; qu'il ne peut être sérieusement contesté l'existence de liens de connexité entre le crime d'homicide volontaire et le délit de recel de cadavre ; qu'ainsi les actes d'instruction menés du chef de recel de cadavre à la suite de l'information ouverte le 20 février 1995, ont interrompu le cours de la prescription de l'action publique pour la poursuite du crime connexe d'homicide volontaire ; "1 ) alors que, d'une part, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit que la personne "acquittée" par un jugement définitif fasse ultérieurement l'objet d'un nouveau procès pour la même infraction ; que la mise hors de cause initiale prise en considération par le Pacte s'entend des décisions portant non-lieu, relaxe ou acquittement prononcées par un jugement ou un arrêt définitifs ; que l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 avril 1986 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre le demandeur, devenu définitif, interdisait la réouverture de l'instruction ordonnée le 7 décembre 2000 en méconnaissance du principe non bis in idem garanti par l'article 14 du Pacte international susvisé ; "2 ) alors que, d'autre part, l'article 4-2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme subordonne la réouverture du procès à la condition de la révélation de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou d'un vice fondamental de la procédure antécédente de nature à affecter le jugement intervenu ; que la "révélation" des circonstances précitées devant être faite "conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné", la Cour devait en l'espèce se demander si la révélation d'un fait nouveau pouvait elle-même procéder des nouvelles poursuites ultérieurement installées contre le bénéficiaire du non-lieu définitif sur les faits de la même accusation sous couvert d'une qualification différente ; que pareille circonstance, déterminante de la légalité de la réouverture de l'information pour charges nouvelles, n'a pas été examinée par l'arrêt attaqué en méconnaissance des règles et garanties conventionnelles susvisées ; "3 ) alors que, de troisième part, le délit de recel de cadavre n'est pas une infraction continue mais une infraction instantanée ; que les nouvelles instructions ouvertes en 1995 et 1997 des chefs de recel de cadavre n'ayant pu avoir aucun effet interruptif d'une prescription correctionnelle, qui était alors déjà acquise, n'ont pu conserver la prescription criminelle que les réquisitions tardives du procureur général courant décembre 2000 aux fins de réouverture de l'information initiale qu'elles-mêmes n'avaient pu interrompre ; "4 ) alors que, de quatrième part, la connexité s'entendant d'un lien réel entre une pluralité de faits poursuivis, la Cour devait s'interroger comme elle en avait été requise sur le point de savoir si les informations ouvertes en 1995 et 1997 sous couvert de la qualification de recel de cadavre n'étaient pas constitutives d'un détournement de procédure en ce qu'elles avaient permis à une partie civile dénuée de qualité d'obtenir la réouverture d'une information définitivement close depuis avril 1986" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 7, 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt de mise en accusation a validé les poursuites et rejeté l'exception de prescription d'action publique ; "aux motifs, qu'il convient de rappeler qu'il a déjà été statué sur ces points par la chambre de l'instruction, qui les a écartés ; qu'il sera simplement rappelé que ces procédures ont été régulièrement ouvertes ; que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 23 avril 1986, avait déjà relevé qu'il était "vraisemblable" qu'Agnès Le Y... était décédée mais aussi qu'il "y avait tout lieu de penser que celle-ci n'avait pas volontairement mis fin à ses jours" ; que, par ailleurs, le délit de recel de cadavre ne se prescrit, comme tout autre fait de recel, qu'à compter du jour où la dissimulation frauduleuse a cessé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le délit de recel de cadavre qui perdure, étant manifestement connexe au crime d'homicide volontaire, ou d'assassinat, les actes d'instruction menés dans le premier cadre ont nécessairement interrompu la prescription de l'action publique pour le second ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence d'autorité de chose jugée s'attachant à un précédent arrêt de la chambre de l'instruction ayant écarté une exception de prescription, la Cour devait rechercher, par motifs propres, si l'action publique n'était pas définitivement éteinte ; "2 ) alors que, d'autre part, le recel de cadavre ne pouvant juridiquement être imputé a l'auteur d'un meurtre, le différé de la prescription du recel, déduite de la disparition d'un corps, est sans incidence pour la prescription de l'homicide ; "3 ) alors que, de troisième part, la connexité n'est pas conservée quand vient à disparaître un de ces éléments ; que le non-lieu prononcé du chef de recel de cadavre prive le lien de connexité de tout support juridique ; que cet effet rétroactif conduit à rendre inefficaces les actes de poursuites ou d'instruction réalisés dans le cadre ostensible de l'information suivie du chef de recel de cadavre" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 295, 296, 297 et 392 de l'ancien Code pénal applicables au moment des faits, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 132-23 et 132-72 du Code pénal, 199, 202, 203, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef d'assassinat sur la personne d'Agnès Le Y..., crime situé à Nice entre le 26 octobre 1977 et le 2 novembre 1977 ; "aux motifs que dans le cadre du premier dossier, Maurice X... avait été inculpé d'homicide volontaire et placé en détention provisoire du 8 août 1983 au 7 octobre 1983, puis sous contrôle judiciaire à partir de cette date ; que les charges mises en évidence à son encontre à cette époque étaient les suivantes : - l'attitude surprenante de Maurice X... lors des tentatives de suicide d'Agnès Le Y... ; - ses mensonges répétés sur des éléments de sa vie et de ses relations avec Agnès Le Y... ; - des inscriptions suspectes sur quatre des livres de la collection "la Pléiade" paraissant en relation avec les événements intervenus dans les affaires du palais de la Méditerranée et la disparition d'Agnès Le Y... ; - le détournement à son profit des sommes perçues par Agnès Le Y... de Jean-Dominique Z... pour le prix de son vote ; - le départ de Maurice X... au Canada où, rejoint par Françoise A..., il contractait un mariage blanc avec une dame B..., dans I'intention d'acquérir la nationalité de ce pays, et donc d'échapper à une éventuelle extradition ; - la déclaration de Maurice X... devant des témoins à l'occasion d'une audience de la 5ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 13 juin 1984, au cours de laquelle il prononçait la phrase suivante : "je n'ai jamais touché à l'argent d'Agnès après sa mort" pour, quelques instants après, se raviser et dire : "c'est un lapsus, je veux dire après sa disparition" (arrêt page 11) ; qu'aux termes de l'information initiale puis réouverte, les charges opposables à Maurice X... peuvent être ainsi résumées : - ses manoeuvres pour s'approprier l'argent provenant de l'achat du vote d'Agnès Le Y... à l'initiative duquel il se trouvait, manoeuvres achevées après la disparition d'Agnès Le Y... comme si celle-ci ne devait réapparaître ; - ses mensonges puis ses versions successives et contradictoires sur la nature des opérations bancaires réalisées seul et sans l'aval d'Agnès Le Y... ; - la disparition d'Agnès Le Y... au cours d'un week-end prolongé où un voyage en commun était projeté, le lendemain du jour où Maurice X... avait retiré seul un million de francs à la BCI de Nice, qui seront retrouvés sur son compte personnel en Suisse ; - son absence d'alibi pour les journées du 27 octobre au 2 novembre, fourchette dans laquelle Agnès Le Y... a disparu, et où personne ne peut attester de la présence de Maurice X... dans les endroits où il prétend être ; - sa demande prématurée à Françoise A... de lui fournir un faux alibi à une époque où on ignore encore les dates de cette disparition ; - deux pseudo-tentatives de suicide d'Agnès Le Y... début octobre au cours desquelles Maurice X... est présent à son domicile, et à l'issue desquelles elle porte des traces de coups ou des entailles au poignet sur lesquelles elle lui pose des questions, permettant de penser à une mise en scène ; - ses mensonges successifs et évolutifs sur sa possession des clés de l'appartement pour faire croire qu'il n'y était pas dans la nuit du 6 au 7 puis n'a pu y placer la lettre d'Agnès Le Y... du 6 octobre 1977, tronquée de sa date pour faire croire à un suicide, - la saisie à son cabinet de la copie de cette lettre et sa déroute lors de cette découverte ; - ses mensonges successifs sur les circonstances dans lesquelles il serait entré en possession de ce mot et de sa copie ; - son attitude après la disparition d'Agnès Le Y... : absence de coups de téléphone à son domicile, absence de demandes de nouvelles à son magasin, résiliation de l'assurance, inaction volontaire à l'expulsion réalisée après non-paiement des loyers, témoignant de sa certitude qu'elle ne reviendrait plus ; - la découverte en sa possession d'objets ou de documents appartenant à Agnès Le Y... dont la valeur, la date d'acquisition ou leur nature permet de douter ou même exclut toute remise volontaire soit : . l'original du reçu de la police d'assurance souscrite par Agnès Le Y... le 26 octobre 1977 nécessaire à l'utilisation du véhicule, . le journal intime d'Agnès Le Y... qu'on ne remet en général à personne et qu'elle aurait encore moins confié à son amant avec lequel elle est en froid, - son lapsus devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 1984 : "je n'ai jamais touché à l'argent d'Agnès après sa mort" ; - les inscriptions sur les livres de la Pléiade qui constituent, par leurs précisions de dates et de commentaires, le résumé de ses agissements et de sa pensée jusqu'au 2 novembre 1977 où il accède à la liberté et peut reclasser le dossier ; - enfin son système de défense, qui a conjugué en permanence, tout au long de l'information, le mensonge, la réticence, le déni et le revirement, attitude à l'opposé de la spontanéité, de la cohérence et de la constance que l'on attend d'un innocent ; ces charges, en partie révélées par l'enquête initiale, ont été confortées par le supplément d'information, qui a mis en évidence jusqu'à clôture de la procédure, les insuffisances et variations des explications de Maurice X... qui était le seul à avoir un mobile sérieux d'ordre pécuniaire, à la disparition de sa maîtresse dont le retour aurait mis à néant son entreprise d'appropriation de ses fonds ; que, par ailleurs, les vérifications effectuées dans le cadre de la réouverture d'information ont mis à mal l'alibi sollicité prématurément par Maurice X... auprès de Françoise A..., les pièces écrites, obtenues de manière indéterminée et tardivement produites par le mis en examen, étant insuffisantes, par elles-mêmes à établir la réalité de la présence de ce dernier à Genève et à Paris au moment de la disparition d'Agnès Le Y... ; qu'en cet état, la procédure a réuni des charges susceptibles d'établir que Maurice X... a donné volontairement la mort à Agnès Le Y... pour s'approprier la somme de trois millions de francs versée par Jean- Dominique Z... ; que, par ailleurs, la pré-existence d'une partie des manoeuvres financières (11 août 1977) puis la concomitance des suivantes avec l'élimination d'Agnès Le Y..., qui pouvait à tout moment réduire à néant le processus d'appropriation, la mise en scène des tentatives de suicide pour se procurer des documents intemporels de nature à justifier ses actes et à égarer l'enquête, permet de considérer que ce meurtre a eu lieu avec préméditation ; qu'un non-lieu des autres chefs de poursuites sera ordonné, aucun élément de l'information ne permettant de révéler contre quiconque des charges suffisantes de séquestration ou de recel de cadavre ; (arrêt. passim et pages 84 et 85) ; "1 ) alors que, d'une part, ne jouit pas d'un procès équitable le demandeur renvoyé devant la cour d'assises 27 ans après les faits pour lesquels il avait obtenu un non-lieu définitif en 1986 avant la réouverture de l'instruction pour charges nouvelles en décembre 2000 ; que pareille durée, jointe à la longueur de l'instruction réouverte, revêt un caractère manifestement déraisonnable et porte nécessairement atteinte aux droits essentiels de la défense de l'accusé ; "2 ) alors que, d'autre part, les conditions de légalité d'un arrêt de mise en accusation après réouverture d'une procédure close par un non-lieu définitif au profit de la même personne sont strictes ; que la distance de 27 ans entre les faits et la mise en accusation impose à la juridiction d'instruction une vigilance toute particulière sur l'existence et la portée des charges susceptibles d'entrer dans les prévisions du crime d'assassinat ; qu'à cet égard manque de base légale la mise en accusation essentiellement justifiée par le "fait nouveau" pris de la variation d'un témoin et la simple réinterprétation à charge des éléments déjà vérifiés dans le cadre de l'instruction initiale, sans la moindre élucidation de l'existence d'un crime ou de ses circonstances éventuelles ; "3 ) alors que, de troisième part, il appartient aux juridictions d'instruction de statuer en fait comme en droit non seulement sur l'existence et la portée des charges de natures à justifier la mise en accusation mais aussi sur l'existence et la portée des éléments à décharge invoqués par le demandeur au soutien du non-lieu qu'il sollicite ; qu'à défaut d'exercer elle-même cet examen équilibré des éléments à charge et à décharge, la chambre de l'instruction manque à son office et donne à son arrêt le tour et la fonction d'un simple réquisitoire ; que manque de toute base légale l'arrêt qui n'entreprend aucun examen des éléments à décharge produits par le demandeur en particulier sur la réalité de son "alibi" dans le cadre d'une instruction réouverte 27 ans après les faits ; "4 ) alors enfin, qu'en l'état du mémoire circonstancié de la défense sur le défaut de crédibilité du revirement du témoin prévenu contre le demandeur et le caractère mensonger de ses propos ainsi que sur le comportement propre de la partie civile sous le rapport de la manifestation de la vérité, la Cour devait spécialement répondre aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur qui étaient de nature à justifier un non-lieu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration arbitraire et recel de cadavre, a écarté l'exception de prescription de l'action publique et a rejeté sa demande aux fins de voir prononcer un non-lieu ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 26 octobre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maurice X... a été inculpé d'homicide volontaire dans le cadre de l'information ouverte de ce chef et de séquestration arbitraire, à la suite de la disparition d'Agnès Le Y..., à la fin du mois d'octobre 1977 ; que cette procédure a fait l'objet d'un arrêt de non-lieu en date du 23 avril 1986 ; que, sur plaintes avec constitution de partie civile de Renée Le Y..., mère de la personne disparue, deux informations ont été ouvertes, le 20 février 1995 et le 28 mai 1998, des chefs de recel de cadavre et complicité de ce délit ; qu'à la suite de l'audition d'un témoin entendu dans l'une de ces deux procédures et dont les déclarations remettaient en cause celles antérieurement recueillies au cours de la procédure initiale, la chambre de l'instruction, sur réquisitions du procureur général, a ordonné, par arrêt du 7 décembre 2000, la réouverture, pour charges nouvelles, de l'information initialement suivie du chef d'homicide volontaire et séquestration arbitraire ; que la poursuite des investigations a donné lieu à la jonction des trois procédures et à la mise en examen de Maurice X... des chefs d'assassinat, séquestration arbitraire et recel de cadavre ; En cet état : I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 7, 591 et 593 du même Code ; "en ce que la chambre de l'instruction a validé la réouverture de l'instruction et refusé de faire droit à l'exception de la prescription de l'action publique ; "aux motifs qu'ainsi qu'il a déjà été statué dans l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 novembre 2000, dans le cadre d'infractions connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement effet à l'égard de l'autre ; qu'il ne peut être sérieusement contesté l'existence de liens de connexité entre le crime d'homicide volontaire et le délit de recel de cadavre ; qu'ainsi les actes d'instruction menés du chef de recel de cadavre à la suite de l'information ouverte le 20 février 1995, ont interrompu le cours de la prescription de l'action publique pour la poursuite du crime connexe d'homicide volontaire ; "1 ) alors que, d'une part, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit que la personne "acquittée" par un jugement définitif fasse ultérieurement l'objet d'un nouveau procès pour la même infraction ; que la mise hors de cause initiale prise en considération par le Pacte s'entend des décisions portant non-lieu, relaxe ou acquittement prononcées par un jugement ou un arrêt définitifs ; que l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 avril 1986 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre le demandeur, devenu définitif, interdisait la réouverture de l'instruction ordonnée le 7 décembre 2000 en méconnaissance du principe non bis in idem garanti par l'article 14 du Pacte international susvisé ; "2 ) alors que, d'autre part, l'article 4-2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme subordonne la réouverture du procès à la condition de la révélation de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou d'un vice fondamental de la procédure antécédente de nature à affecter le jugement intervenu ; que la "révélation" des circonstances précitées devant être faite "conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné", la Cour devait en l'espèce se demander si la révélation d'un fait nouveau pouvait elle-même procéder des nouvelles poursuites ultérieurement installées contre le bénéficiaire du non-lieu définitif sur les faits de la même accusation sous couvert d'une qualification différente ; que pareille circonstance, déterminante de la légalité de la réouverture de l'information pour charges nouvelles, n'a pas été examinée par l'arrêt attaqué en méconnaissance des règles et garanties conventionnelles susvisées ; "3 ) alors que, de troisième part, le délit de recel de cadavre n'est pas une infraction continue mais une infraction instantanée ; que les nouvelles instructions ouvertes en 1995 et 1997 des chefs de recel de cadavre n'ayant pu avoir aucun effet interruptif d'une prescription correctionnelle, qui était alors déjà acquise, n'ont pu conserver la prescription criminelle que les réquisitions tardives du procureur général courant décembre 2000 aux fins de réouverture de l'information initiale qu'elles-mêmes n'avaient pu interrompre ; "4 ) alors que, de quatrième part, la connexité s'entendant d'un lien réel entre une pluralité de faits poursuivis, la Cour devait s'interroger comme elle en avait été requise sur le point de savoir si les informations ouvertes en 1995 et 1997 sous couvert de la qualification de recel de cadavre n'étaient pas constitutives d'un détournement de procédure en ce qu'elles avaient permis à une partie civile dénuée de qualité d'obtenir la réouverture d'une information définitivement close depuis avril 1986" ; Attendu que, pour écarter les prétentions de Maurice X..., qui soutenait que les actes relatifs aux poursuites exercées du chef de recel de cadavre ne pouvaient avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique concernant les faits d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, d'une part, le délit de recel de cadavre, connexe à l'homicide volontaire, ne se prescrit, comme les juges l'ont exactement énoncé, qu'à compter du jour où la dissimulation frauduleuse a cessé, et que, d'autre part, en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, qui invoquent l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite, la réouverture du procès demeurant possible en présence de faits nouveaux, ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 octobre 2005 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble les articles 7, 591 et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt de mise en accusation a validé les poursuites et rejeté l'exception de prescription d'action publique ; "aux motifs, qu'il convient de rappeler qu'il a déjà été statué sur ces points par la chambre de l'instruction, qui les a écartés ; qu'il sera simplement rappelé que ces procédures ont été régulièrement ouvertes ; que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 23 avril 1986, avait déjà relevé qu'il était "vraisemblable" qu'Agnès Le Y... était décédée mais aussi qu'il "y avait tout lieu de penser que celle-ci n'avait pas volontairement mis fin à ses jours" ; que, par ailleurs, le délit de recel de cadavre ne se prescrit, comme tout autre fait de recel, qu'à compter du jour où la dissimulation frauduleuse a cessé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le délit de recel de cadavre qui perdure, étant manifestement connexe au crime d'homicide volontaire, ou d'assassinat, les actes d'instruction menés dans le premier cadre ont nécessairement interrompu la prescription de l'action publique pour le second ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence d'autorité de chose jugée s'attachant à un précédent arrêt de la chambre de l'instruction ayant écarté une exception de prescription, la Cour devait rechercher, par motifs propres, si l'action publique n'était pas définitivement éteinte ; "2 ) alors que, d'autre part, le recel de cadavre ne pouvant juridiquement être imputé a l'auteur d'un meurtre, le différé de la prescription du recel, déduite de la disparition d'un corps, est sans incidence pour la prescription de l'homicide ; "3 ) alors que, de troisième part, la connexité n'est pas conservée quand vient à disparaître un de ces éléments ; que le non-lieu prononcé du chef de recel de cadavre prive le lien de connexité de tout support juridique ; que cet effet rétroactif conduit à rendre inefficaces les actes de poursuites ou d'instruction réalisés dans le cadre ostensible de l'information suivie du chef de recel de cadavre" ; Attendu qu'en rejetant l'exception de prescription de l'action publique par les motifs reproduits au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les actes de procédure interruptifs de prescription, même s'ils concernent des faits pour lesquels un non-lieu est intervenu, comportent le même effet à l'égard de faits connexes quels que puissent être les auteurs des infractions poursuivies ; D'où il suit que le moyen, qui, en l'état des motifs propres de l'arrêt attaqué, manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 295, 296, 297 et 392 de l'ancien Code pénal applicables au moment des faits, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 132-23 et 132-72 du Code pénal, 199, 202, 203, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef d'assassinat sur la personne d'Agnès Le Y..., crime situé à Nice entre le 26 octobre 1977 et le 2 novembre 1977 ; "aux motifs que dans le cadre du premier dossier, Maurice X... avait été inculpé d'homicide volontaire et placé en détention provisoire du 8 août 1983 au 7 octobre 1983, puis sous contrôle judiciaire à partir de cette date ; que les charges mises en évidence à son encontre à cette époque étaient les suivantes : - l'attitude surprenante de Maurice X... lors des tentatives de suicide d'Agnès Le Y... ; - ses mensonges répétés sur des éléments de sa vie et de ses relations avec Agnès Le Y... ; - des inscriptions suspectes sur quatre des livres de la collection "la Pléiade" paraissant en relation avec les événements intervenus dans les affaires du palais de la Méditerranée et la disparition d'Agnès Le Y... ; - le détournement à son profit des sommes perçues par Agnès Le Y... de Jean-Dominique Z... pour le prix de son vote ; - le départ de Maurice X... au Canada où, rejoint par Françoise A..., il contractait un mariage blanc avec une dame B..., dans I'intention d'acquérir la nationalité de ce pays, et donc d'échapper à une éventuelle extradition ; - la déclaration de Maurice X... devant des témoins à l'occasion d'une audience de la 5ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 13 juin 1984, au cours de laquelle il prononçait la phrase suivante : "je n'ai jamais touché à l'argent d'Agnès après sa mort" pour, quelques instants après, se raviser et dire : "c'est un lapsus, je veux dire après sa disparition" (arrêt page 11) ; qu'aux termes de l'information initiale puis réouverte, les charges opposables à Maurice X... peuvent être ainsi résumées : - ses manoeuvres pour s'approprier l'argent provenant de l'achat du vote d'Agnès Le Y... à l'initiative duquel il se trouvait, manoeuvres achevées après la disparition d'Agnès Le Y... comme si celle-ci ne devait réapparaître ; - ses mensonges puis ses versions successives et contradictoires sur la nature des opérations bancaires réalisées seul et sans l'aval d'Agnès Le Y... ; - la disparition d'Agnès Le Y... au cours d'un week-end prolongé où un voyage en commun était projeté, le lendemain du jour où Maurice X... avait retiré seul un million de francs à la BCI de Nice, qui seront retrouvés sur son compte personnel en Suisse ; - son absence d'alibi pour les journées du 27 octobre au 2 novembre, fourchette dans laquelle Agnès Le Y... a disparu, et où personne ne peut attester de la présence de Maurice X... dans les endroits où il prétend être ; - sa demande prématurée à Françoise A... de lui fournir un faux alibi à une époque où on ignore encore les dates de cette disparition ; - deux pseudo-tentatives de suicide d'Agnès Le Y... début octobre au cours desquelles Maurice X... est présent à son domicile, et à l'issue desquelles elle porte des traces de coups ou des entailles au poignet sur lesquelles elle lui pose des questions, permettant de penser à une mise en scène ; - ses mensonges successifs et évolutifs sur sa possession des clés de l'appartement pour faire croire qu'il n'y était pas dans la nuit du 6 au 7 puis n'a pu y placer la lettre d'Agnès Le Y... du 6 octobre 1977, tronquée de sa date pour faire croire à un suicide, - la saisie à son cabinet de la copie de cette lettre et sa déroute lors de cette découverte ; - ses mensonges successifs sur les circonstances dans lesquelles il serait entré en possession de ce mot et de sa copie ; - son attitude après la disparition d'Agnès Le Y... : absence de coups de téléphone à son domicile, absence de demandes de nouvelles à son magasin, résiliation de l'assurance, inaction volontaire à l'expulsion réalisée après non-paiement des loyers, témoignant de sa certitude qu'elle ne reviendrait plus ; - la découverte en sa possession d'objets ou de documents appartenant à Agnès Le Y... dont la valeur, la date d'acquisition ou leur nature permet de douter ou même exclut toute remise volontaire soit : . l'original du reçu de la police d'assurance souscrite par Agnès Le Y... le 26 octobre 1977 nécessaire à l'utilisation du véhicule, . le journal intime d'Agnès Le Y... qu'on ne remet en général à personne et qu'elle aurait encore moins confié à son amant avec lequel elle est en froid, - son lapsus devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 1984 : "je n'ai jamais touché à l'argent d'Agnès après sa mort" ; - les inscriptions sur les livres de la Pléiade qui constituent, par leurs précisions de dates et de commentaires, le résumé de ses agissements et de sa pensée jusqu'au 2 novembre 1977 où il accède à la liberté et peut reclasser le dossier ; - enfin son système de défense, qui a conjugué en permanence, tout au long de l'information, le mensonge, la réticence, le déni et le revirement, attitude à l'opposé de la spontanéité, de la cohérence et de la constance que l'on attend d'un innocent ; ces charges, en partie révélées par l'enquête initiale, ont été confortées par le supplément d'information, qui a mis en évidence jusqu'à clôture de la procédure, les insuffisances et variations des explications de Maurice X... qui était le seul à avoir un mobile sérieux d'ordre pécuniaire, à la disparition de sa maîtresse dont le retour aurait mis à néant son entreprise d'appropriation de ses fonds ; que, par ailleurs, les vérifications effectuées dans le cadre de la réouverture d'information ont mis à mal l'alibi sollicité prématurément par Maurice X... auprès de Françoise A..., les pièces écrites, obtenues de manière indéterminée et tardivement produites par le mis en examen, étant insuffisantes, par elles-mêmes à établir la réalité de la présence de ce dernier à Genève et à Paris au moment de la disparition d'Agnès Le Y... ; qu'en cet état, la procédure a réuni des charges susceptibles d'établir que Maurice X... a donné volontairement la mort à Agnès Le Y... pour s'approprier la somme de trois millions de francs versée par Jean- Dominique Z... ; que, par ailleurs, la pré-existence d'une partie des manoeuvres financières (11 août 1977) puis la concomitance des suivantes avec l'élimination d'Agnès Le Y..., qui pouvait à tout moment réduire à néant le processus d'appropriation, la mise en scène des tentatives de suicide pour se procurer des documents intemporels de nature à justifier ses actes et à égarer l'enquête, permet de considérer que ce meurtre a eu lieu avec préméditation ; qu'un non-lieu des autres chefs de poursuites sera ordonné, aucun élément de l'information ne permettant de révéler contre quiconque des charges suffisantes de séquestration ou de recel de cadavre ; (arrêt. passim et pages 84 et 85) ; "1 ) alors que, d'une part, ne jouit pas d'un procès équitable le demandeur renvoyé devant la cour d'assises 27 ans après les faits pour lesquels il avait obtenu un non-lieu définitif en 1986 avant la réouverture de l'instruction pour charges nouvelles en décembre 2000 ; que pareille durée, jointe à la longueur de l'instruction réouverte, revêt un caractère manifestement déraisonnable et porte nécessairement atteinte aux droits essentiels de la défense de l'accusé ; "2 ) alors que, d'autre part, les conditions de légalité d'un arrêt de mise en accusation après réouverture d'une procédure close par un non-lieu définitif au profit de la même personne sont strictes ; que la distance de 27 ans entre les faits et la mise en accusation impose à la juridiction d'instruction une vigilance toute particulière sur l'existence et la portée des charges susceptibles d'entrer dans les prévisions du crime d'assassinat ; qu'à cet égard manque de base légale la mise en accusation essentiellement justifiée par le "fait nouveau" pris de la variation d'un témoin et la simple réinterprétation à charge des éléments déjà vérifiés dans le cadre de l'instruction initiale, sans la moindre élucidation de l'existence d'un crime ou de ses circonstances éventuelles ; "3 ) alors que, de troisième part, il appartient aux juridictions d'instruction de statuer en fait comme en droit non seulement sur l'existence et la portée des charges de natures à justifier la mise en accusation mais aussi sur l'existence et la portée des éléments à décharge invoqués par le demandeur au soutien du non-lieu qu'il sollicite ; qu'à défaut d'exercer elle-même cet examen équilibré des éléments à charge et à décharge, la chambre de l'instruction manque à son office et donne à son arrêt le tour et la fonction d'un simple réquisitoire ; que manque de toute base légale l'arrêt qui n'entreprend aucun examen des éléments à décharge produits par le demandeur en particulier sur la réalité de son "alibi" dans le cadre d'une instruction réouverte 27 ans après les faits ; "4 ) alors enfin, qu'en l'état du mémoire circonstancié de la défense sur le défaut de crédibilité du revirement du témoin prévenu contre le demandeur et le caractère mensonger de ses propos ainsi que sur le comportement propre de la partie civile sous le rapport de la manifestation de la vérité, la Cour devait spécialement répondre aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur qui étaient de nature à justifier un non-lieu" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Maurice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche, la durée d'une procédure, serait-elle excessive, ne pouvant entraîner sa nullité, doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel