Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c24
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 14 120 387 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Georges X... et la SARL Iribarren à payer à Marie-Odile Y... la somme de 87 146,67 euros au titre de son préjudice économique et celle de 7 091,01 euros au titre des frais funéraires, à Wanda Y... la somme de 11 012,94 euros au titre de son préjudice économique arrêté au 16 mai 2003, à Emilie Y... la somme de 22 379,18 euros au titre de son préjudice économique, et à Alexandra Y... une somme de 6 755,64 euros au titre de son préjudice économique arrêté au 31 mars 2005, une rente indexée conformément à la loi d'un montant mensuel de 118,52 euros depuis le 1er avril 2005 jusqu'au 30 septembre 2011 et une rente indexée, conformément à la loi, de 464,64 euros depuis le 1er octobre 2011 jusqu'au 31 mars 2012, outre des indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; à la CNIEG, venant aux droits d'EDF : au titre des prestations versées pour Marie-Odile Y..., une somme de 5 887,64 euros, montant de l'indemnité de secours immédiat et des frais funéraires, les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente accident du travail d'un montant de 14 279,36 euros, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 141 203,87 euros, les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension statutaire d'un montant de 9 880,89 euros, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 dun capital constitutif de 97 708,84 euros aussi longtemps que la rente sera versée ; pour Emilie Y..., les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente temporaire d'orphelin d'un montant de 7 139,68 euros, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 4 759,79 euros aussi longtemps que la rente sera versée, les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension temporaire d'orphelin d'un montant de 5 185,57 euros et les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 6 291,83 euros aussi longtemps que la rente sera versée ; pour Alexandra Y..., les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente temporaire d'orphelin d'un montant de 7 139,68 euros, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 19 776,92 euros aussi longtemps que la rente sera versée, les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension temporaire d'orphelin d'un montant de 5 185,57 euros et les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 26 581,25 euros aussi longtemps que la rente sera versée ; "aux motifs que, pour la perte de l'avantage lié au logement de fonction, celle-ci est liée à l'accident dont Raymond Y... a été victime et les ayants droit subissent du fait un préjudice particulier qui peut être évalué à 213,43 euros par mois jusqu'à la date de départ en inactivité de la victime ; que, sur la créance d'EDF, celle-ci s'impute sur le préjudice patrimonial des ayants droit ; que, sur l'évaluation du préjudice, il s'agit de la perte financière subie du fait du décès, calculée en soustrayant la part de revenu de la victime qu'elle ne pourra plus consommer et les prestations servies ; que le préjudice économique des enfants doit être retenu tant qu'ils sont à charge soit jusqu'à l'âge de 25 ans ; que la part de consommation du conjoint peut être fixée à 45 % et celle de chacun des enfants à 10 % ; que concernant Marie-Odile Y..., la perte nette après déduction des prestations sociales peut être établie ainsi : il apparaît que Marie-Odile Y... a subi une perte mensuelle de 5 014,55 francs (764,46 euros) ; que son préjudice est le suivant : préjudice d'ores et déjà né depuis l'accident jusqu'au 31 décembre 2001, 5 014,55 francs x 18 mois, 90 261,90 francs (13 760,34 euros) ; période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2012, date de départ du foyer de son dernier enfant : 5 014,55 francs x 12 = 60 174,60 x 7 188 (taux 6,5 % sur 10 ans), 432 535,02 francs (65 939,54 euros) ; perte postérieure au 1er mai 2012 : 483,45 francs x 12 x 8,420 (franc de rente d'un homme âgé de 61 ans) (73,70 euros) 48 847,78 francs (7 446,80 euros) ; total, 571 644,70 francs (87 146,67 euros) ; que, par ailleurs, Marie-Odile Y... a exposé des frais funéraires nets, après déduction d'un remboursement de 7 350 francs effectué par EDF d'un montant de 46 514 francs (7 091,01 euros) ; préjudice de Wanda Y... : qu'en application des mêmes principes, il apparaît que le préjudice économique de Wanda Y..., entre l'accident et le 16 mai 2003, date à laquelle elle a eu 25 ans, représente une moyenne mensuelle nette de 2 124,74 francs (323,91 euros) ; qu'elle est fondée à demander : 323,91 euros x 34 mois = 11 012,94 euros ; préjudice d'Emilie Y... : qu'en application des mêmes principes, il apparaît que le préjudice d'Emilie Y... de l'accident jusqu'au 28 février 2007 représente une perte mensuelle de 1 858,20 francs (283,28 euros) qui doit être indemnisée jusqu'au jour anniversaire de ses 25 ans ; qu'Emilie Y... entend demander la réparation de son préjudice en capital et est ainsi fondée à obtenir un dédommagement de 283,28 euros x 79 mois = 22 379,12 euros ; préjudice d'Alexandra Y... : qu'en application des mêmes principes, il apparaît qu'Alexandra Y... subit un préjudice net mensuel moyen de 777,43 francs (118,52 euros) jusqu'au 1er octobre 2011, date à laquelle son père aurait été mis en inactivité, et de 3 047,82 euros (464,64 euros) après cette date ; que son préjudice économique cessera au 31 mars 2012 (25 ans) ; qu'elle est fondée à demander : depuis l'accident jusqu'au 31 mars 2005 : 118,52 euros x 57 mois = 6 755,64 euros ; du 1er avril 2005 au 30 septembre 2011, le versement d'une rente d'un montant mensuel de 118,52 euros ; du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, le versement d'une rente d'un montant mensuel de 464,64 euros ; sur le préjudice d'EDF, que la CNIEG venant aux droits d'EDF est fondée en son recours, Marie-Odile Y... percevant une rente accident du travail et une pension statutaire et Emilie Y... et Alexandra Y... une rente d'orphelin et une pension d'orphelin ; Marie-Odile Y... a en outre reçu un capital décès ; que la créance de la CNIEG est la suivante : pour Marie-Odile Y... : - au titre de l'indemnité de secours immédiat et des frais funéraires : 38 620,36 francs (5 887,34 euros) ; - au titre de la rente accident du travail, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 93 666,46 francs (14 279,36 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; - au titre de la pension statutaire, les arrérages échus au 31 décembre 2001, d'un montant de 64 184,40 francs (9 880,89 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 640 927,99 francs (97 708,84 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; pour Emilie Y... : - au titre de la rente temporaire d'orphelin, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 46 883,24 francs (7 319,68 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 31 222,16 francs (4 759,79 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; - au titre de la pension temporaire d'orphelin, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 34 015,14 francs (5 185,57 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 41 271,70 francs (6 291,83 euros), aussi longtemps que la rente sera versée ; pour Alexandra Y... : - au titre de la rente temporaire d'orphelin, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 46 883,24 francs (7 139,68 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 129 728,07 francs (19 776,92 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; - au titre de la pension temporaire d'orphelin, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 34 015,14 francs (5 185,57 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 174 361,60 francs (26 851,25 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; "alors, d'une part, qu'en cas de recours contre les responsables d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires qui lui sont versées par les tiers payeurs, doit être apprécié et chiffré en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations, lesquelles doivent être ensuite déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime ; que la cour d'appel, qui a indiqué évaluer le préjudice qu' "il apparaît" que les ayants droit de la victime ont subi "après déduction des prestations sociales" versées par EDF, et a accueilli intégralement le recours de la CNIEG venant aux droits de cette dernière, sans préciser le montant global du préjudice ni sur quelles bases et à quel montant elle évaluait les revenus de la victime pris en considération, ni indiquer le montant des prestations reçues, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, si la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; que la cour d'appel, qui a statué sur le préjudice des ayants droit de la victime d'un accident de la circulation, sans indiquer le salaire de la victime qu'elle prenait en considération, ni s'expliquer sur les conclusions par lesquelles le civilement responsable et son assureur faisaient valoir qu'il devait être tenu compte du seul salaire net de la victime, n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice économique des enfants devait être retenu tant qu'ils seraient à charge soit jusqu'à l'âge de 25 ans, et que la part de consommation du conjoint peut être fixée à 45 % et celle de chacun des enfants à 10 % ; qu'elle ne pouvait en même temps indemniser les enfants sur la base de préjudices mensuels moyens différents pour chacun d'eux, en prenant en considération, pour évaluer le préjudice de leur mère, la date de départ du foyer du seul dernier des trois enfants" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, - LA SOCIETE IRIBARREN, civilement responsable, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Georges X... et la SARL Iribarren à payer à Marie-Odile Y... la somme de 87 146,67 euros au titre de son préjudice économique et celle de 7 091,01 euros au titre des frais funéraires, à Wanda Y... la somme de 11 012,94 euros au titre de son préjudice économique arrêté au 16 mai 2003, à Emilie Y... la somme de 22 379,18 euros au titre de son préjudice économique, et à Alexandra Y... une somme de 6 755,64 euros au titre de son préjudice économique arrêté au 31 mars 2005, une rente indexée conformément à la loi d'un montant mensuel de 118,52 euros depuis le 1er avril 2005 jusqu'au 30 septembre 2011 et une rente indexée, conformément à la loi, de 464,64 euros depuis le 1er octobre 2011 jusqu'au 31 mars 2012, outre des indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; à la CNIEG, venant aux droits d'EDF : au titre des prestations versées pour Marie-Odile Y..., une somme de 5 887,64 euros, montant de l'indemnité de secours immédiat et des frais funéraires, les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente accident du travail d'un montant de 14 279,36 euros, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 141 203,87 euros, les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension statutaire d'un montant de 9 880,89 euros, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 dun capital constitutif de 97 708,84 euros aussi longtemps que la rente sera versée ; pour Emilie Y..., les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente temporaire d'orphelin d'un montant de 7 139,68 euros, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 4 759,79 euros aussi longtemps que la rente sera versée, les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension temporaire d'orphelin d'un montant de 5 185,57 euros et les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 6 291,83 euros aussi longtemps que la rente sera versée ; pour Alexandra Y..., les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la rente temporaire d'orphelin d'un montant de 7 139,68 euros, les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 19 776,92 euros aussi longtemps que la rente sera versée, les arrérages échus au 31 décembre 2001 de la pension temporaire d'orphelin d'un montant de 5 185,57 euros et les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 26 581,25 euros aussi longtemps que la rente sera versée ; "aux motifs que, pour la perte de l'avantage lié au logement de fonction, celle-ci est liée à l'accident dont Raymond Y... a été victime et les ayants droit subissent du fait un préjudice particulier qui peut être évalué à 213,43 euros par mois jusqu'à la date de départ en inactivité de la victime ; que, sur la créance d'EDF, celle-ci s'impute sur le préjudice patrimonial des ayants droit ; que, sur l'évaluation du préjudice, il s'agit de la perte financière subie du fait du décès, calculée en soustrayant la part de revenu de la victime qu'elle ne pourra plus consommer et les prestations servies ; que le préjudice économique des enfants doit être retenu tant qu'ils sont à charge soit jusqu'à l'âge de 25 ans ; que la part de consommation du conjoint peut être fixée à 45 % et celle de chacun des enfants à 10 % ; que concernant Marie-Odile Y..., la perte nette après déduction des prestations sociales peut être établie ainsi : il apparaît que Marie-Odile Y... a subi une perte mensuelle de 5 014,55 francs (764,46 euros) ; que son préjudice est le suivant : préjudice d'ores et déjà né depuis l'accident jusqu'au 31 décembre 2001, 5 014,55 francs x 18 mois, 90 261,90 francs (13 760,34 euros) ; période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2012, date de départ du foyer de son dernier enfant : 5 014,55 francs x 12 = 60 174,60 x 7 188 (taux 6,5 % sur 10 ans), 432 535,02 francs (65 939,54 euros) ; perte postérieure au 1er mai 2012 : 483,45 francs x 12 x 8,420 (franc de rente d'un homme âgé de 61 ans) (73,70 euros) 48 847,78 francs (7 446,80 euros) ; total, 571 644,70 francs (87 146,67 euros) ; que, par ailleurs, Marie-Odile Y... a exposé des frais funéraires nets, après déduction d'un remboursement de 7 350 francs effectué par EDF d'un montant de 46 514 francs (7 091,01 euros) ; préjudice de Wanda Y... : qu'en application des mêmes principes, il apparaît que le préjudice économique de Wanda Y..., entre l'accident et le 16 mai 2003, date à laquelle elle a eu 25 ans, représente une moyenne mensuelle nette de 2 124,74 francs (323,91 euros) ; qu'elle est fondée à demander : 323,91 euros x 34 mois = 11 012,94 euros ; préjudice d'Emilie Y... : qu'en application des mêmes principes, il apparaît que le préjudice d'Emilie Y... de l'accident jusqu'au 28 février 2007 représente une perte mensuelle de 1 858,20 francs (283,28 euros) qui doit être indemnisée jusqu'au jour anniversaire de ses 25 ans ; qu'Emilie Y... entend demander la réparation de son préjudice en capital et est ainsi fondée à obtenir un dédommagement de 283,28 euros x 79 mois = 22 379,12 euros ; préjudice d'Alexandra Y... : qu'en application des mêmes principes, il apparaît qu'Alexandra Y... subit un préjudice net mensuel moyen de 777,43 francs (118,52 euros) jusqu'au 1er octobre 2011, date à laquelle son père aurait été mis en inactivité, et de 3 047,82 euros (464,64 euros) après cette date ; que son préjudice économique cessera au 31 mars 2012 (25 ans) ; qu'elle est fondée à demander : depuis l'accident jusqu'au 31 mars 2005 : 118,52 euros x 57 mois = 6 755,64 euros ; du 1er avril 2005 au 30 septembre 2011, le versement d'une rente d'un montant mensuel de 118,52 euros ; du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, le versement d'une rente d'un montant mensuel de 464,64 euros ; sur le préjudice d'EDF, que la CNIEG venant aux droits d'EDF est fondée en son recours, Marie-Odile Y... percevant une rente accident du travail et une pension statutaire et Emilie Y... et Alexandra Y... une rente d'orphelin et une pension d'orphelin ; Marie-Odile Y... a en outre reçu un capital décès ; que la créance de la CNIEG est la suivante : pour Marie-Odile Y... : - au titre de l'indemnité de secours immédiat et des frais funéraires : 38 620,36 francs (5 887,34 euros) ; - au titre de la rente accident du travail, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 93 666,46 francs (14 279,36 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; - au titre de la pension statutaire, les arrérages échus au 31 décembre 2001, d'un montant de 64 184,40 francs (9 880,89 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 640 927,99 francs (97 708,84 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; pour Emilie Y... : - au titre de la rente temporaire d'orphelin, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 46 883,24 francs (7 319,68 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 31 222,16 francs (4 759,79 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; - au titre de la pension temporaire d'orphelin, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 34 015,14 francs (5 185,57 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 41 271,70 francs (6 291,83 euros), aussi longtemps que la rente sera versée ; pour Alexandra Y... : - au titre de la rente temporaire d'orphelin, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 46 883,24 francs (7 139,68 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 129 728,07 francs (19 776,92 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; - au titre de la pension temporaire d'orphelin, les arrérages échus au 31 décembre 2001 d'un montant de 34 015,14 francs (5 185,57 euros) ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2002 d'un capital constitutif de 174 361,60 francs (26 851,25 euros) aussi longtemps que la rente sera versée ; "alors, d'une part, qu'en cas de recours contre les responsables d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires qui lui sont versées par les tiers payeurs, doit être apprécié et chiffré en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations, lesquelles doivent être ensuite déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime ; que la cour d'appel, qui a indiqué évaluer le préjudice qu' "il apparaît" que les ayants droit de la victime ont subi "après déduction des prestations sociales" versées par EDF, et a accueilli intégralement le recours de la CNIEG venant aux droits de cette dernière, sans préciser le montant global du préjudice ni sur quelles bases et à quel montant elle évaluait les revenus de la victime pris en considération, ni indiquer le montant des prestations reçues, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, si la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait cependant la dépasser ; que la cour d'appel, qui a statué sur le préjudice des ayants droit de la victime d'un accident de la circulation, sans indiquer le salaire de la victime qu'elle prenait en considération, ni s'expliquer sur les conclusions par lesquelles le civilement responsable et son assureur faisaient valoir qu'il devait être tenu compte du seul salaire net de la victime, n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice économique des enfants devait être retenu tant qu'ils seraient à charge soit jusqu'à l'âge de 25 ans, et que la part de consommation du conjoint peut être fixée à 45 % et celle de chacun des enfants à 10 % ; qu'elle ne pouvait en même temps indemniser les enfants sur la base de préjudices mensuels moyens différents pour chacun d'eux, en prenant en considération, pour évaluer le préjudice de leur mère, la date de départ du foyer du seul dernier des trois enfants" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Georges X..., déclaré coupable d'homicide involontaire, et la société Iribarren, son employeur, à payer des dommages-intérêts à la veuve et aux enfants de la victime en réparation de leur préjudice économique, ainsi que pour les condamner à rembourser des prestations à la caisse nationale des industries électriques et gazières venue aux droits d'Electricité de France, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, insuffisants, sans mieux s'expliquer sur les modalités de fixation des préjudices économiques avant recours des tiers ni répondre aux conclusions de la société Iribarren et de la compagnie d'assurances Groupama, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu, au profit de la caisse nationale des industries électriques et gazières et des consorts Y..., à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel