Cour de Cassation · cr — 8 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c25
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 70 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-7 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usage de faux ; "aux motifs propres que Michel X... n'a jamais contesté qu'il a demandé à son gendre, Bruno Y..., d'établir une attestation susceptible de minimiser les faits de violence survenus chez lui le 2 juillet 2000, en lui précisant qu'il ne risquait rien à lui rendre ce service, et qu'il s'est servi de ce document dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse Claudine Z... ; le caractère mensonger de cette attestation fait d'autant moins de doute que Bruno Y..., qui a reconnu avoir menti, dans le but d'aider son beau-père et de se venger par la même occasion de sa belle-mère, qu'il rendait responsable de l'échec de son couple, a été l'objet d'une condamnation définitive pour avoir établi ce faux, dont Michel X... seul avait un intérêt personnel à faire usage ; par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'en a déclaré coupable, ainsi que sur la sanction, qui apparaît adaptée tant au degré de gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu (arrêt, pp. 5 et 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la preuve de la culpabilité de Michel X... est suffisamment établie par les éléments de la procédure et les débats à l'audience ; que de ces éléments, il ressort en effet que Michel X... a demandé à Bruno Y... d'établir une attestation de nature à minimiser les faits de violence survenus le 2 juillet 2000, attestation qu'il a ensuite produite dans le cadre de la procédure de divorce contre son épouse ; que le caractère mensonger de cette attestation ressort de sa comparaison avec les déclarations effectuées auprès des enquêteurs par son auteur, les témoins présents, et celles de Michel X... ; que Bruno Y... est, du reste, convenu à l'audience du caractère mensonger de l'attestation établie par ses soins (jugement, p. 3) ; "alors, d'une part, qu'en estimant que Michel X... n'avait jamais contesté avoir demandé à son gendre, Bruno Y..., d'établir une attestation susceptible de minimiser les faits de violence imputables au prévenu, pour en déduire que ce dernier devait être déclaré coupable d'usage de faux, tout en relevant que lors de son interrogatoire de première comparution, Michel X... avait affirmé, d'une part, que c'était Bruno Y... qui lui avait proposé d'établir une attestation en sa faveur, d'autre part, que le demandeur n'avait pas influencé ce témoin, enfin qu'il n'avait pas demandé à son gendre d'établir une fausse attestation mais simplement de dire la vérité, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 441-7 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le délit d'usage de faux étant indépendant de celui de faux, la circonstance qu'un prévenu a été définitivement condamné du chef de faux ne prive pas la personne poursuivie du chef d'usage de faux de la faculté de contester la fausseté de la pièce litigieuse ; que, pour rejeter l'argumentation de Michel X..., qui soutenait que les faits décrits par Bruno Y... étaient conformes à la vérité, la cour d'appel a énoncé que le caractère mensonger de ces faits avait été reconnu par une condamnation définitive de Bruno Y... ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-7 du Code pénal ; "alors, enfin, qu'en matière d'usage de faux, l'intention résulte de la connaissance, par le prévenu, de la fausseté de la pièce produite ; qu'en se bornant à énoncer que les faits relatés par Bruno Y... dans son attestation étaient mensongers, pour en déduire que Michel X... devait être déclaré coupable d'usage de faux pour avoir produit cette attestation en justice, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Michel X..., si ce dernier savait que les faits décrits par le témoin étaient faux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-7 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2005, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 700 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-7 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usage de faux ; "aux motifs propres que Michel X... n'a jamais contesté qu'il a demandé à son gendre, Bruno Y..., d'établir une attestation susceptible de minimiser les faits de violence survenus chez lui le 2 juillet 2000, en lui précisant qu'il ne risquait rien à lui rendre ce service, et qu'il s'est servi de ce document dans le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse Claudine Z... ; le caractère mensonger de cette attestation fait d'autant moins de doute que Bruno Y..., qui a reconnu avoir menti, dans le but d'aider son beau-père et de se venger par la même occasion de sa belle-mère, qu'il rendait responsable de l'échec de son couple, a été l'objet d'une condamnation définitive pour avoir établi ce faux, dont Michel X... seul avait un intérêt personnel à faire usage ; par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'en a déclaré coupable, ainsi que sur la sanction, qui apparaît adaptée tant au degré de gravité des faits qu'à la personnalité du prévenu (arrêt, pp. 5 et 6) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la preuve de la culpabilité de Michel X... est suffisamment établie par les éléments de la procédure et les débats à l'audience ; que de ces éléments, il ressort en effet que Michel X... a demandé à Bruno Y... d'établir une attestation de nature à minimiser les faits de violence survenus le 2 juillet 2000, attestation qu'il a ensuite produite dans le cadre de la procédure de divorce contre son épouse ; que le caractère mensonger de cette attestation ressort de sa comparaison avec les déclarations effectuées auprès des enquêteurs par son auteur, les témoins présents, et celles de Michel X... ; que Bruno Y... est, du reste, convenu à l'audience du caractère mensonger de l'attestation établie par ses soins (jugement, p. 3) ; "alors, d'une part, qu'en estimant que Michel X... n'avait jamais contesté avoir demandé à son gendre, Bruno Y..., d'établir une attestation susceptible de minimiser les faits de violence imputables au prévenu, pour en déduire que ce dernier devait être déclaré coupable d'usage de faux, tout en relevant que lors de son interrogatoire de première comparution, Michel X... avait affirmé, d'une part, que c'était Bruno Y... qui lui avait proposé d'établir une attestation en sa faveur, d'autre part, que le demandeur n'avait pas influencé ce témoin, enfin qu'il n'avait pas demandé à son gendre d'établir une fausse attestation mais simplement de dire la vérité, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 441-7 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le délit d'usage de faux étant indépendant de celui de faux, la circonstance qu'un prévenu a été définitivement condamné du chef de faux ne prive pas la personne poursuivie du chef d'usage de faux de la faculté de contester la fausseté de la pièce litigieuse ; que, pour rejeter l'argumentation de Michel X..., qui soutenait que les faits décrits par Bruno Y... étaient conformes à la vérité, la cour d'appel a énoncé que le caractère mensonger de ces faits avait été reconnu par une condamnation définitive de Bruno Y... ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-7 du Code pénal ; "alors, enfin, qu'en matière d'usage de faux, l'intention résulte de la connaissance, par le prévenu, de la fausseté de la pièce produite ; qu'en se bornant à énoncer que les faits relatés par Bruno Y... dans son attestation étaient mensongers, pour en déduire que Michel X... devait être déclaré coupable d'usage de faux pour avoir produit cette attestation en justice, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Michel X..., si ce dernier savait que les faits décrits par le témoin étaient faux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-7 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel