Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c26
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 2 219 397 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 mars 2002, des agents des douanes ont procédé à un contrôle des stocks et mouvements des boissons alcooliques dont la société Alimentar, entrepositaire agréé, effectue le commerce en gros ; qu'après avoir comparé les stocks inventoriés sur les appels du magasinier et ceux résultant de la comptabilité matière, puis rectifié des erreurs dues à des doubles comptages, ils ont constaté des manquants de 1 472,5 litres sur les apéritifs à base de vin et de 1 313,298 litres sur les apéritifs à base d'alcool ; que la société Alimentar et ses gérants sont poursuivis pour avoir éludé le droit de consommation sur ces quantités ; Attendu que, pour les déclarer coupables et les condamner solidairement à une amende fiscale, à une pénalité proportionnelle de 22 193,97 euros et au paiement des droits compromis, l'arrêt énonce, notamment, que l'inventaire a été réalisé contradictoirement sur les appels du magasinier et que l'infraction résulte de sa comparaison ultérieure avec les éléments de la comptabilité matière ; que les juges retiennent que la contestation élevée postérieurement à la signature du procès-verbal, portant sur trois produits, ne concerne que la différence entre des stocks théoriques et ceux inventoriés, sans que soit rapportée la preuve contraire des constatations consignées par procès-verbal ; qu'ils relèvent que la constatation des manquants a eu pour effet de rendre immédiatement exigible le droit de consommation et que ce droit est exactement calculé par application de son taux aux quantités manquantes ; qu'ils ajoutent que les déductions légales ne sont prises en compte que pour les inventaires de fin d'année et non pour les inventaires intermédiaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ALIMENTAR, - X... Y... Celestino, - DE Z... A... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 juin 2005, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnés à une amende et à des pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et suivants et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 1791 et 1804-B du Code général des impôts, 431, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infraction fiscale à la législation sur les contributions indirectes et les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 200 euros et d'une pénalité proportionnelle de 22 193,97 euros ainsi qu'à une somme égale au titre des droits fraudés ; "aux motifs que les opérations du 5 mars 2002 se sont déroulées en présence et sur les appels du magasinier Joao B..., ainsi que mentionné au procès-verbal de notification d'infraction du 25 avril 2002 ; que, lors de la clôture du procès-verbal de notification d'infraction le 25 avril 2002, Manuel De Z... A... a déclaré que le comptage n'avait pas été fait de manière contradictoire au niveau de la rédaction du compte rendu ; que toutefois, l'article 34 du Livre des procédures fiscales n'impose ni la rédaction immédiate ni l'établissement contradictoire du procès-verbal relatant les opérations, dont il prévoit au contraire qu'une copie doit être transmise à l'occupant des locaux contrôlés ; qu'en l'espèce : - l'inventaire a été réalisé contradictoirement sur les appels du magasinier désigné par Manuel De Z... A..., - par cet inventaire, les agents ont seulement constaté les quantités en stock, - l'infraction résulte de la comparaison ultérieure entre les quantités physiquement constatées et la comptabilité matière, - le procès-verbal relatant cette intervention a été rédigé postérieurement et immédiatement adressé la SARL Alimentar ; que la Cour observe que le Bulletin officiel des douanes n° 6555 du 2 juillet 2002, invoqué par la défense, est postérieur au contrôle et ne peut ajouter au texte de loi ; que vainement, les prévenus reprochent encore l'absence d'un second recensement dans la mesure où une telle mesure, réalisée plusieurs semaines après le contrôle inopiné, ne pourrait présenter aucun caractère probant ; que les mis en cause contestent les quantités mentionnées sur l'inventaire établi le 5 mars 2002 pour trois catégories de produits : Brandy 1920, Adlha Vehla et Whisky Clan Campbel ; que la Cour relève que le recensement a été rétabli sur les appels du chef magasinier Joao B... ; que Manuel De Z... A... n'a émis aucune observation concernant ces trois produits lors de la signature du procès-verbal du 25 avril 2002, alors qu'il a fait acter des observations concernant d'autres produits, qui ont été prises en compte par l'Administration ; que s'agissant de ces trois produits, l'inventaire manuscrit sur les appels du magasinier de la SARL Alimentar mentionne les quantités par bouteilles et cartons, selon la même méthode que pour les autres produits inventoriés non contestés ; qu'en définitive, les contestations portant sur ces trois produits se bornent à contester une différence entre les stocks théoriques et les stocks inventoriés sur appels le 5 mars 2002, ce qui est l'objet même de la prévention, mais sans apporter la preuve contraire des constatations relevées au procès-verbal ; que la pénalité proportionnelle est encourue dès lors que les droits ont été fraudés ou compromis, c'est-à-dire lorsque l'infraction commise a eu pour conséquence soit le non-acquittement des droits, soit de priver l'Administration des moyens de constater l'imposition, et que ces droits sont déterminés avec exactitude ; qu'en l'espèce, l'infraction relevée a eu pour conséquence le non-paiement du droit de consommation rendu exigible par la constatation de manquants ; que pour contester l'application de la pénalité prévue à l'article 1791 du Code général des impôts, les prévenus affirment que l'impôt fraudé ne pourrait pas être exactement déterminé et qu'ils n'en seraient pas redevables, alors que, d'une part, le droit de consommation fraudé est exactement calculé par application de son taux aux quantités constatées en infraction, d'autre part, la constatation de manquant a pour effet de rendre l'impôt immédiatement exigible, étant rappelé que les produits étaient détenus en suspension de droit et qu'aucun titre de mouvement n'est venu justifier l'apurement régulier de ce régime ; "alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les agents des douanes, ayant procédé à la visite des locaux de la société Alimentar le 5 mars 2002, avaient par la suite modifié à plusieurs reprises les quantités d'alcool qu'ils avaient constatées en stock, a privé sa décision de motifs et s'est mise en contradiction avec ses propres constatations en se basant sur le "brouillon d'inventaire" établi par ces fonctionnaires qui était pourtant dépourvu de toute valeur probante, afin d'en déduire l'existence de l'infraction poursuivie ; "alors que, d'autre part, le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du Code général des impôts ainsi que le paiement des droits fraudés qu'autant qu'il en a recherché et déterminé le montant avec exactitude ; qu'en l'espèce où les prévenus avaient, dans leurs conclusions d'appel, invoqué ce principe en soulignant qu'il avait été méconnu puisque, par courrier du 19 juin 2002, l'administration des Douanes les avait avisés que le montant des droits prétendument éludés s'élevait à 19 042,82 euros, en sorte qu'il était inexplicable que la somme de 22 193,87 euros leur ait été ensuite réclamée, les juges du fond, qui n'ont tenu aucun compte de ce moyen péremptoire de défense et ont condamné solidairement le prévenus au paiement de cette dernière somme à titre de pénalité proportionnelle et de paiement des droits fraudés, ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 mars 2002, des agents des douanes ont procédé à un contrôle des stocks et mouvements des boissons alcooliques dont la société Alimentar, entrepositaire agréé, effectue le commerce en gros ; qu'après avoir comparé les stocks inventoriés sur les appels du magasinier et ceux résultant de la comptabilité matière, puis rectifié des erreurs dues à des doubles comptages, ils ont constaté des manquants de 1 472,5 litres sur les apéritifs à base de vin et de 1 313,298 litres sur les apéritifs à base d'alcool ; que la société Alimentar et ses gérants sont poursuivis pour avoir éludé le droit de consommation sur ces quantités ; Attendu que, pour les déclarer coupables et les condamner solidairement à une amende fiscale, à une pénalité proportionnelle de 22 193,97 euros et au paiement des droits compromis, l'arrêt énonce, notamment, que l'inventaire a été réalisé contradictoirement sur les appels du magasinier et que l'infraction résulte de sa comparaison ultérieure avec les éléments de la comptabilité matière ; que les juges retiennent que la contestation élevée postérieurement à la signature du procès-verbal, portant sur trois produits, ne concerne que la différence entre des stocks théoriques et ceux inventoriés, sans que soit rapportée la preuve contraire des constatations consignées par procès-verbal ; qu'ils relèvent que la constatation des manquants a eu pour effet de rendre immédiatement exigible le droit de consommation et que ce droit est exactement calculé par application de son taux aux quantités manquantes ; qu'ils ajoutent que les déductions légales ne sont prises en compte que pour les inventaires de fin d'année et non pour les inventaires intermédiaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel