Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c27
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 24 331 635 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Richard X... pour abus de confiance et escroquerie contre le Crédit Agricole du Tarn et pour complicité contre Me Y..., liquidateur judiciaire ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Richard X..., qui ne justifie pas d'un titre conventionnel, légal ou judiciaire l'autorisant à réclamer à la banque tout ou partie des fonds remis, ne saurait se prévaloir d'un détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; que si la juridiction civile qui a débouté Jean-Richard X... de sa demande en paiement d'honoraires de recouvrement de créance dirigée contre le Crédit Agricole n'a pas été précisément informée du montant des paiements effectués par le débiteur au Crédit Agricole cessionnaire de la créance, cette circonstance, qui n'a pas été prise en compte dans la motivation retenue par la juridiction civile, ne peut caractériser les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du même code ; qu'à défaut d'acte principal punissable, la complicité alléguée n'a pas de consistance et ne peut être poursuivie ; que les faits objet de la plainte ne relèvent d'aucune qualification pénale ne s'agissant ni de la réalisation de manoeuvres frauduleuses au sens des articles 313-1, ni de détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; "alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer, sauf si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, Jean-Richard X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, escroquerie et complicité, faisait valoir que le Crédit Agricole avait détourné des fonds qui lui avaient été remis à charge de payer ses frais et honoraires de recouvrement de créances, et que le Crédit Agricole et Me Y... avaient usé de manoeuvres frauduleuses en vue de tromper la juridiction civile au préjudice de Jean-Richard X... en dissimulant la perception d'une somme de 243 316,35 euros au titre de la créance litigieuse, en vue de priver Jean-Richard X... de son droit à percevoir des honoraires de recouvrement de ladite créance ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a confirmé le refus d'informer" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Richard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 avril 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de confiance et escroquerie ; Vu l'article 575 alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit et les observations formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Richard X... pour abus de confiance et escroquerie contre le Crédit Agricole du Tarn et pour complicité contre Me Y..., liquidateur judiciaire ; "aux motifs propres et adoptés que Jean-Richard X..., qui ne justifie pas d'un titre conventionnel, légal ou judiciaire l'autorisant à réclamer à la banque tout ou partie des fonds remis, ne saurait se prévaloir d'un détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; que si la juridiction civile qui a débouté Jean-Richard X... de sa demande en paiement d'honoraires de recouvrement de créance dirigée contre le Crédit Agricole n'a pas été précisément informée du montant des paiements effectués par le débiteur au Crédit Agricole cessionnaire de la créance, cette circonstance, qui n'a pas été prise en compte dans la motivation retenue par la juridiction civile, ne peut caractériser les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du même code ; qu'à défaut d'acte principal punissable, la complicité alléguée n'a pas de consistance et ne peut être poursuivie ; que les faits objet de la plainte ne relèvent d'aucune qualification pénale ne s'agissant ni de la réalisation de manoeuvres frauduleuses au sens des articles 313-1, ni de détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; "alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer, sauf si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, Jean-Richard X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, escroquerie et complicité, faisait valoir que le Crédit Agricole avait détourné des fonds qui lui avaient été remis à charge de payer ses frais et honoraires de recouvrement de créances, et que le Crédit Agricole et Me Y... avaient usé de manoeuvres frauduleuses en vue de tromper la juridiction civile au préjudice de Jean-Richard X... en dissimulant la perception d'une somme de 243 316,35 euros au titre de la créance litigieuse, en vue de priver Jean-Richard X... de son droit à percevoir des honoraires de recouvrement de ladite créance ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a confirmé le refus d'informer" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a retenu à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel