Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c28
- Date
- 7 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bruno X... a été poursuivi par le ministère public pour avoir édifié, sans permis de construire, une maison d'habitation ; que, par jugement du 26 juin 2003, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, a ajourné le prononcé de la peine au 27 mai 2004 et a sursis à statuer sur les demandes de la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron qui s'était constituée partie civile, par dépôt de conclusions, aux fins d'obtenir, à titre de réparation civile, la remise en état des lieux et le versement de dommages-intérêts ; qu'à l'audience de renvoi, la commune n'a pas comparu ni n'a été représentée ; que, par jugement du 8 juillet 2004, le tribunal a condamné le prévenu à une amende et estimé, en l'absence de la partie civile, qu'il n'était pas saisi de ses demandes ; que seule la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 569 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bruno X... a été poursuivi par le ministère public pour avoir édifié, sans permis de construire, une maison d'habitation ; que, par jugement du 26 juin 2003, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, a ajourné le prononcé de la peine au 27 mai 2004 et a sursis à statuer sur les demandes de la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron qui s'était constituée partie civile, par dépôt de conclusions, aux fins d'obtenir, à titre de réparation civile, la remise en état des lieux et le versement de dommages-intérêts ; qu'à l'audience de renvoi, la commune n'a pas comparu ni n'a été représentée ; que, par jugement du 8 juillet 2004, le tribunal a condamné le prévenu à une amende et estimé, en l'absence de la partie civile, qu'il n'était pas saisi de ses demandes ; que seule la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et écarter l'argumentation de Bruno X... qui soutenait qu'en s'abstenant de comparaître à l'audience du 27 mai 2004 elle s'était désistée de sa constitution de partie civile, l'arrêt retient que la commune a régulièrement saisi le tribunal de conclusions à l'audience du 26 juin 2003 à laquelle elle était représentée, et qu'elle n'avait aucunement manifesté son intention de se désister ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les conditions d'application de l'article 425 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la commune, les juges relèvent que, par délibération du 12 juin 2001, le conseil municipal a autorisé le maire à se constituer partie civile dans la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'autorisation d'ester en justice pour une action déterminée implique le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes dans cette action, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 569 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en prononçant, à titre de réparation civile, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, et sans se contredire les modalités de réparation du dommage né de l'infraction ; Attendu que, par ailleurs, l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent n'est pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que l'effet suspensif du pourvoi ne s'attache pas à l'exécution des condamnations civiles ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur n'est pas fondé à critiquer les motifs par lesquels l'arrêt a rappelé que la juridiction administrative avait définitivement déclaré illégale la construction ; que, par ailleurs, il est sans intérêt à contester ceux par lesquels les juges ont débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel