Cour de Cassation · cr — 21 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c2a
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré Frédéric X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs que " (...) le choc entre la motocyclette de Frédéric X... et celle de Michel Y... s'est produit au niveau du passage pratiqué au niveau du terre-plein central ; que la victime se serait trouvée strictement dans la même position, perpendiculaire au sens de la circulation du prévenu, si elle avait emprunté la voie de raccordement ; que la prétendue faute commise par elle, en ne le faisant pas, est en conséquence sans incidence aucune sur la réalisation de l'accident (...) ; que le prévenu, étant le conducteur d'un véhicule, a omis de réduire sa vitesse, alors que les circonstances l'imposaient... " ; "alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; qu'il résulte des constatations des premiers juges et du procès-verbal de police qu'au motif qu'un véhicule en stationnement irrégulier le gênait, Michel Y... avait débouché directement sur la voie de circulation de Frédéric X... sans emprunter la voie de raccordement qui lui aurait permis de s'insérer dans la circulation pour effectuer un demi-tour à partir d'un passage aménagé ; que, s'il avait régulièrement emprunté la voie de raccordement, il n'aurait pas manqué de voir le motocycliste qui s'apprêtait à le dépasser par la gauche ; qu'il en résulte que la victime avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en refusant de limiter le droit à indemnisation de ses ayants droit au motif que Frédéric X... avait omis de réduire sa vitesse, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE DES MOTARDS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 juin 2005, qui a condamné Fréderic X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et un an de suspension du permis de conduire pour homicide et blessures involontaires ainsi qu'à 500 euros d'amende pour contravention connexe au Code de la route et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré Frédéric X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs que " (...) le choc entre la motocyclette de Frédéric X... et celle de Michel Y... s'est produit au niveau du passage pratiqué au niveau du terre-plein central ; que la victime se serait trouvée strictement dans la même position, perpendiculaire au sens de la circulation du prévenu, si elle avait emprunté la voie de raccordement ; que la prétendue faute commise par elle, en ne le faisant pas, est en conséquence sans incidence aucune sur la réalisation de l'accident (...) ; que le prévenu, étant le conducteur d'un véhicule, a omis de réduire sa vitesse, alors que les circonstances l'imposaient... " ; "alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation ; qu'il résulte des constatations des premiers juges et du procès-verbal de police qu'au motif qu'un véhicule en stationnement irrégulier le gênait, Michel Y... avait débouché directement sur la voie de circulation de Frédéric X... sans emprunter la voie de raccordement qui lui aurait permis de s'insérer dans la circulation pour effectuer un demi-tour à partir d'un passage aménagé ; que, s'il avait régulièrement emprunté la voie de raccordement, il n'aurait pas manqué de voir le motocycliste qui s'apprêtait à le dépasser par la gauche ; qu'il en résulte que la victime avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en refusant de limiter le droit à indemnisation de ses ayants droit au motif que Frédéric X... avait omis de réduire sa vitesse, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, tiré de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et dirigé contre les motifs de l'arrêt critiqué servant de soutien à l'action publique et n'emportant pas application de cette loi, est inopérant ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par les consorts Y..., parties civiles, contre la Mutuelle des motards , partie intervenante, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par les consorts Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel