Cour de Cassation · cr — 28 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c2b
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, R. 231-32, R. 231-36, R. 233-45 du Code du travail, 222-19 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de violation de ses obligations en matière de formation à la sécurité, et de mise à disposition d'une plate-forme en surélévation dépourvue de tout dispositif de sécurité, a déclaré la société holding SPCM civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en dénonçant les violations de la procédure imputées aux victimes, René X... a implicitement mais nécessairement admis que celles-ci n'avaient pas bénéficié de la formation adéquate de sécurité ; que, par ailleurs, le prévenu ne peut soutenir qu'un ruban aurait interdit l'accès à l'extension de la passerelle provisoirement sans garde-corps, alors qu'une intervention sur le couvercle de la colonne pouvait à tout moment être nécessaire et qu'il était prévisible que, pour travailler plus facilement, les opérateurs utilisent l'extension de la plate-forme même si elle n'était pas encore pourvue de garde-corps ; que le cumul de ces deux fautes constitue une faute caractérisée présentant un lien de causalité certain avec le dommage ; "1 - alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les deux salariés n'ont pas " appliqué la procédure " de lavage prévue pour le cas de la panne constatée ; qu'ils ont agi " dans un esprit de bonne volonté, alors que l'opération aurait dû être différée jusqu'à l'arrivée de l'équipe de jour qui effectue normalement ce travail" ; qu'ils " ont pris la décision de démonter le couvercle de la colonne de filtration, sans procéder à une étude de risque suffisante" et que, " pendant l'opération de déboulonnage ( ), aucune vérification de la pression n'a été faite à l'aide du manomètre qui fonctionnait normalement " ; qu'ils ont ainsi " improvisé une intervention maladroite ( ) qui, sans être exceptionnelle, était inhabituelle " ; qu'il résulte de ces motifs que les salariés ont pris seuls une initiative maladroite et dangereuse et non conforme aux procédures à eux enseignées, échappant à leur compétence, ne correspondant à aucune urgence, et ainsi imprévisible pour leur employeur ; qu'il résulte de ces motifs que l'accident dont ils ont été victimes a eu pour seule cause leur propre faute, excluant ainsi tout lien de causalité avec une éventuelle faute de l'employeur ; que la cour d'appel, en retenant le délit de blessures involontaires à l'encontre de ce dernier, a méconnu ses propres constatations, et violé les textes précités ; "2 - alors que ne constitue pas, de la part de l'employeur, un manquement à son obligation de formation générale des salariés la circonstance que deux d'entre eux, agissant en dehors de la procédure qu'on leur a enseignée, sans vérifier les instruments mis à leur disposition, et prenant l'initiative d'une intervention non urgente échappant à leur compétence, se lancent dans une opération imprévue que précisément on ne leur pas enseignée, parce qu'ils n'ont pas à la réaliser ; qu'en déduisant une faute de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation de la seule circonstance de cet excès de zèle, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; "3 - alors que si les plates-formes en surélévation doivent être protégées pour éviter les chutes des travailleurs appelés à les utiliser, exécute son obligation l'employeur qui, en attendant la sécurisation complète d'une telle plate-forme en cours d'exécution, en interdit purement et simplement l'accès par un signe dépourvu d'équivoque ; qu'en retenant un manquement de l'employeur, nonobstant la circonstance non contestée qu'un ruban interdisait d'accéder à la passerelle en cours d'extension, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; "4 - alors que la violation de l'article R. 233-45 du Code du travail implique l'absence de protection des lieux en surélévation que les salariés sont appelés à utiliser ; qu'il résulte des constatations précitées de l'arrêt que les deux salariés n'avaient pas à travailler sur cette passerelle, leur intervention étant inopportune, improvisée et en dehors de leur compétence ; que la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; "5 - alors que les mêmes faits ne peuvent être poursuivis sous deux qualifications différentes ; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur deux manquements prétendus à des règles de sécurité et de formation au travail, tout en qualifiant les mêmes manquements, par leur " cumul ", de faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les droits de la défense ; "6 - alors, en toute hypothèse, que, dès lors que la faute caractérisée et le délit de blessures involontaires n'ont été retenus par la cour d'appel qu'au regard du " cumul " des deux manquements allégués à une règle de sécurité et à une obligation de formation, la censure de l'arrêt attaqué, pour ne pas avoir caractérisé l'un ou l'autre de ces manquements, devra entraîner la cassation totale de la décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, - LA SOCIETE HOLDING SPCM, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 juin 2005, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, R. 231-32, R. 231-36, R. 233-45 du Code du travail, 222-19 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de violation de ses obligations en matière de formation à la sécurité, et de mise à disposition d'une plate-forme en surélévation dépourvue de tout dispositif de sécurité, a déclaré la société holding SPCM civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en dénonçant les violations de la procédure imputées aux victimes, René X... a implicitement mais nécessairement admis que celles-ci n'avaient pas bénéficié de la formation adéquate de sécurité ; que, par ailleurs, le prévenu ne peut soutenir qu'un ruban aurait interdit l'accès à l'extension de la passerelle provisoirement sans garde-corps, alors qu'une intervention sur le couvercle de la colonne pouvait à tout moment être nécessaire et qu'il était prévisible que, pour travailler plus facilement, les opérateurs utilisent l'extension de la plate-forme même si elle n'était pas encore pourvue de garde-corps ; que le cumul de ces deux fautes constitue une faute caractérisée présentant un lien de causalité certain avec le dommage ; "1 - alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les deux salariés n'ont pas " appliqué la procédure " de lavage prévue pour le cas de la panne constatée ; qu'ils ont agi " dans un esprit de bonne volonté, alors que l'opération aurait dû être différée jusqu'à l'arrivée de l'équipe de jour qui effectue normalement ce travail" ; qu'ils " ont pris la décision de démonter le couvercle de la colonne de filtration, sans procéder à une étude de risque suffisante" et que, " pendant l'opération de déboulonnage ( ), aucune vérification de la pression n'a été faite à l'aide du manomètre qui fonctionnait normalement " ; qu'ils ont ainsi " improvisé une intervention maladroite ( ) qui, sans être exceptionnelle, était inhabituelle " ; qu'il résulte de ces motifs que les salariés ont pris seuls une initiative maladroite et dangereuse et non conforme aux procédures à eux enseignées, échappant à leur compétence, ne correspondant à aucune urgence, et ainsi imprévisible pour leur employeur ; qu'il résulte de ces motifs que l'accident dont ils ont été victimes a eu pour seule cause leur propre faute, excluant ainsi tout lien de causalité avec une éventuelle faute de l'employeur ; que la cour d'appel, en retenant le délit de blessures involontaires à l'encontre de ce dernier, a méconnu ses propres constatations, et violé les textes précités ; "2 - alors que ne constitue pas, de la part de l'employeur, un manquement à son obligation de formation générale des salariés la circonstance que deux d'entre eux, agissant en dehors de la procédure qu'on leur a enseignée, sans vérifier les instruments mis à leur disposition, et prenant l'initiative d'une intervention non urgente échappant à leur compétence, se lancent dans une opération imprévue que précisément on ne leur pas enseignée, parce qu'ils n'ont pas à la réaliser ; qu'en déduisant une faute de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation de la seule circonstance de cet excès de zèle, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; "3 - alors que si les plates-formes en surélévation doivent être protégées pour éviter les chutes des travailleurs appelés à les utiliser, exécute son obligation l'employeur qui, en attendant la sécurisation complète d'une telle plate-forme en cours d'exécution, en interdit purement et simplement l'accès par un signe dépourvu d'équivoque ; qu'en retenant un manquement de l'employeur, nonobstant la circonstance non contestée qu'un ruban interdisait d'accéder à la passerelle en cours d'extension, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; "4 - alors que la violation de l'article R. 233-45 du Code du travail implique l'absence de protection des lieux en surélévation que les salariés sont appelés à utiliser ; qu'il résulte des constatations précitées de l'arrêt que les deux salariés n'avaient pas à travailler sur cette passerelle, leur intervention étant inopportune, improvisée et en dehors de leur compétence ; que la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; "5 - alors que les mêmes faits ne peuvent être poursuivis sous deux qualifications différentes ; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur deux manquements prétendus à des règles de sécurité et de formation au travail, tout en qualifiant les mêmes manquements, par leur " cumul ", de faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les droits de la défense ; "6 - alors, en toute hypothèse, que, dès lors que la faute caractérisée et le délit de blessures involontaires n'ont été retenus par la cour d'appel qu'au regard du " cumul " des deux manquements allégués à une règle de sécurité et à une obligation de formation, la censure de l'arrêt attaqué, pour ne pas avoir caractérisé l'un ou l'autre de ces manquements, devra entraîner la cassation totale de la décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi en tous leurs éléments constitutifs, les infractions reprochées au prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel