Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c2d
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29-1 , du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineurs ; "au motif que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu Denis X... dans les liens de la prévention, étant précisé que les atteintes sexuelles dont il s'est rendu l'auteur sur les deux mineurs ont été commises avec contrainte, le prévenu ayant imposé aux jeunes victimes les gestes exposés par le tribunal ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, ces éléments constitutifs ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime ; qu'en l'espèce où les premiers juges n'avaient constaté l'existence d'aucun de ces éléments ni relevé aucune circonstance de fait susceptible de les impliquer, la Cour, n'a pas non plus caractérisé la contrainte qu'elle a cru pouvoir invoquer pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, en se contentant d'énoncer que ce dernier avait imposé aux deux mineurs les gestes exposés dans le jugement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10 ème chambre, en date du 20 juin 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 10 ans de suivi socio-judiciaire, avec injonction de soins et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29-1 , du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineurs ; "au motif que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu Denis X... dans les liens de la prévention, étant précisé que les atteintes sexuelles dont il s'est rendu l'auteur sur les deux mineurs ont été commises avec contrainte, le prévenu ayant imposé aux jeunes victimes les gestes exposés par le tribunal ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, ces éléments constitutifs ne pouvant se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime ; qu'en l'espèce où les premiers juges n'avaient constaté l'existence d'aucun de ces éléments ni relevé aucune circonstance de fait susceptible de les impliquer, la Cour, n'a pas non plus caractérisé la contrainte qu'elle a cru pouvoir invoquer pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, en se contentant d'énoncer que ce dernier avait imposé aux deux mineurs les gestes exposés dans le jugement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel