Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c2e
- Date
- 15 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 121- 6, 121-7, 221-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur deux questions ainsi libellées : 11) Est-il constant qu'à Sainte Anastasie (Gard), dans la nuit du 21 au 22 mai 2001, une tentative d'homicide volontaire, manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, a été commise sur la personne de Paul Y... ? 12) L'accusé Christian X... est-il coupable d'avoir à Sainte Anastasie (Gard), dans la nuit du 21 au 22 mai 2001, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la tentative d'homicide volontaire spécifiée à la question 11 et donné des instructions en vue de commettre ladite tentative d'homicide volontaire ? "alors qu'interroge la Cour et le jury en droit et non en fait la question demandant s'il est constant qu'une tentative d'homicide volontaire a été commise ; qu'ainsi, la question n'est pas légalement posée et doit entraîner la nullité de la décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 20 mai 2005, qui, pour complicité de tentative de meurtre et vols aggravés en récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit, et ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 121- 6, 121-7, 221-1, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur deux questions ainsi libellées : 11) Est-il constant qu'à Sainte Anastasie (Gard), dans la nuit du 21 au 22 mai 2001, une tentative d'homicide volontaire, manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, a été commise sur la personne de Paul Y... ? 12) L'accusé Christian X... est-il coupable d'avoir à Sainte Anastasie (Gard), dans la nuit du 21 au 22 mai 2001, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la tentative d'homicide volontaire spécifiée à la question 11 et donné des instructions en vue de commettre ladite tentative d'homicide volontaire ? "alors qu'interroge la Cour et le jury en droit et non en fait la question demandant s'il est constant qu'une tentative d'homicide volontaire a été commise ; qu'ainsi, la question n'est pas légalement posée et doit entraîner la nullité de la décision" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions n° 11 et 12 ont été régulièrement posées ; Qu'en effet, les mots homicide volontaire expriment le fait de donner volontairement la mort à autrui ; que ces termes ont un sens précis sur lequel la Cour et le jury n'ont pu se méprendre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372695cd58014677426c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel