Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c31
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 452 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 131-36-4 et 132-45 du Code pénal ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 novembre 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du dépôt tardif de la minute de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, dès lors que l'inobservation du délai fixé par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lequel n'est pas prescrit à peine de nullité, ne l'a pas empêché de se pourvoir en cassation et de déposer un mémoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui invoque la violation de dispositions relatives à la cotation des dossiers d'instruction, alors que le prévenu n'a pas fait l'objet d'une procédure d'information, est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 452 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours commises par le conjoint de la victime, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a produit trois certificats médicaux qui corroborent ses déclarations, selon lesquelles son mari l'a volontairement fait chuter avant de lui porter des coups et de lui serrer la gorge ; que les juges ajoutent que des témoins ont dit avoir constaté que la victime présentait des lésions correspondant à celles médicalement décrites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'a pas usé de la faculté de citer des témoins offerte par l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 131-36-4 et 132-45 du Code pénal ; Attendu qu'en condamnant Philippe X... à de l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve l'astreignant, notamment, à une obligation de soins, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient des articles 132-40 à 132-46 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui soutient que le demandeur aurait dû être soumis à l'expertise médicale prévue par l'article 131-36-4 du Code précité en matière de suivi socio-judiciaire, est inopérant ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en allouant à la partie civile 1 000 euros au titre des frais irrécouvrables exposés par elle depuis la décision de première instance, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 475-1 et 515, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372695cd58014677426c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel