Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c32
- Date
- 1 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-23 du Code pénal, 120, 176, 181, 381, 593 du Code de procédure pénale, 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bernard X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour viols par personne ayant autorité sur la personne de Marie Y..., mineure de 15 ans, et violences sur mineur, en l'occurrence Clément Y..., par personne ayant autorité ; "aux motifs que les experts ont considéré Marie Y... comme étant crédible ; que les écoutes téléphoniques ont démontré que Marie Y... était sincère lors des entretiens téléphoniques avec sa mère au cours desquels elle faisait part de son mal-être, de ses tentatives suicidaires et de sa volonté de voir son violeur puni pour ce qu'il avait fait ; que ses dires ont été confirmés par son camarade de classe, Thibault Z..., à qui elle s'était confiée, au moment des faits, et qui lui a conseillé d'en parler à sa mère ; qu'elle en avait parlé à son frère, Clément Y..., lequel a confirmé en avoir été informé par Marie Y... ; que le gynécologue, le docteur Jacques A..., qui l'a examinée à la demande de la mère de Marie Y..., a constaté qu'elle n'était pas déflorée mais avait un hymen distendu qui n'excluait pas une pénétration sexuelle ; que, dès lors, ce médecin n'avait pas à faire de signalement, sa conclusion étant une supputation ; qu'elle n'avait jamais varié dans ses déclarations même lorsqu'elle a été confrontée à Bernard X... ; que Bernard X... nie les faits qui lui sont reprochés soulignant qu'il s'agit d'un complot de Sylvie B... qui ne lui aurait pas pardonné de l'avoir quittée ; que les écoutes téléphoniques ont démontré que Bernard X... pouvait être menteur et manipulateur, menant une double vie sentimentale ; que sa crédibilité se trouve de ce fait diminuée ; que les examens psychiatriques ont conclu à ce qu'ils n'ont décelé aucune anomalie mentale ou psychique ayant pu abolir ou altérer son consentement ; que l'examen médico-psychologique a souligné son désir de vouloir se présenter sous son meilleur jour possible et son besoin de valorisation narcissique, ce mode de fonctionnement lui permettant de conserver l'estime de soi et de ne pas envisager une mise en cause de sa conduite ; que Bernard X... a refusé un entretien avec l'enquêteur de personnalité, Roger C..., désigné par le juge d'instruction, et a conseillé à sa mère d'en faire de même, confirmant ainsi sa crainte de voir dévoilés son passé et son environnement familial et environnemental ; "et que les accusations de Clément Y... pour des faits de violences ont été confirmées par Nicolas X..., Sylvie B... et Marie Y... ; que Bernard X... a été condamné le 27 février 1998 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour violences habituelles sur son fils mineur Nicolas ; qu'il se dit également victime d'un complot familial qui démontre une nature violente au sein de sa famille ; que Clément Y... n'a jamais varié dans ses déclarations, même lors de la confrontation avec Bernard X..., lequel a toujours nié les faits ; "1 ) alors que l'élément matériel du viol est réalisé par la pénétration dans le corps de la victime ; qu'il ressort du procès-verbal n° 4197/2003 du 4 mars 2003 que, lors de son audition, le docteur A..., qui a examiné Marie Y... le 17 novembre 1994, a attesté que "l'examen n'a pu conclure à des rapports complets génitaux" ; que la cour d'appel a constaté que, compte tenu de cet examen, le docteur A... n'avait pas à avertir le procureur de la République des viols que Marie Y... prétendait avoir subis ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait ensuite, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer que le docteur Jacques A... avait constaté que Marie Y... n'était pas déflorée mais avait un hymen distendu qui n'excluait pas une pénétration sexuelle et qu'il existait donc charges suffisantes pour ordonner le renvoi de Bernard X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure par personne ayant autorité ; "2 ) alors que le viol et l'agression sexuelle supposent l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de caractériser la moindre contrainte de Bernard X... sur sa prétendue victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure par personne ayant autorité ; "3 ) alors que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; que, pour prononcer la mise en accusation de Bernard X... pour violences sur mineur par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction s'est fondée uniquement sur les témoignages à charge de sa concubine, des enfants de cette dernière et du fils contre le père, sans examiner aucun des témoignages contraires ; qu'en se prononçant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées, ensemble les droits de la défense ; "4 ) alors que l'infraction de violences sur mineur par personne ayant autorité, passible d'une peine d'emprisonnement, constitue un délit dont connaît le tribunal correctionnel ; qu'en prononçant la mise en accusation de Bernard X... du chef de violences sur mineur par personne ayant autorité et en le renvoyant devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 novembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols et violences aggravés ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-23 du Code pénal, 120, 176, 181, 381, 593 du Code de procédure pénale, 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bernard X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour viols par personne ayant autorité sur la personne de Marie Y..., mineure de 15 ans, et violences sur mineur, en l'occurrence Clément Y..., par personne ayant autorité ; "aux motifs que les experts ont considéré Marie Y... comme étant crédible ; que les écoutes téléphoniques ont démontré que Marie Y... était sincère lors des entretiens téléphoniques avec sa mère au cours desquels elle faisait part de son mal-être, de ses tentatives suicidaires et de sa volonté de voir son violeur puni pour ce qu'il avait fait ; que ses dires ont été confirmés par son camarade de classe, Thibault Z..., à qui elle s'était confiée, au moment des faits, et qui lui a conseillé d'en parler à sa mère ; qu'elle en avait parlé à son frère, Clément Y..., lequel a confirmé en avoir été informé par Marie Y... ; que le gynécologue, le docteur Jacques A..., qui l'a examinée à la demande de la mère de Marie Y..., a constaté qu'elle n'était pas déflorée mais avait un hymen distendu qui n'excluait pas une pénétration sexuelle ; que, dès lors, ce médecin n'avait pas à faire de signalement, sa conclusion étant une supputation ; qu'elle n'avait jamais varié dans ses déclarations même lorsqu'elle a été confrontée à Bernard X... ; que Bernard X... nie les faits qui lui sont reprochés soulignant qu'il s'agit d'un complot de Sylvie B... qui ne lui aurait pas pardonné de l'avoir quittée ; que les écoutes téléphoniques ont démontré que Bernard X... pouvait être menteur et manipulateur, menant une double vie sentimentale ; que sa crédibilité se trouve de ce fait diminuée ; que les examens psychiatriques ont conclu à ce qu'ils n'ont décelé aucune anomalie mentale ou psychique ayant pu abolir ou altérer son consentement ; que l'examen médico-psychologique a souligné son désir de vouloir se présenter sous son meilleur jour possible et son besoin de valorisation narcissique, ce mode de fonctionnement lui permettant de conserver l'estime de soi et de ne pas envisager une mise en cause de sa conduite ; que Bernard X... a refusé un entretien avec l'enquêteur de personnalité, Roger C..., désigné par le juge d'instruction, et a conseillé à sa mère d'en faire de même, confirmant ainsi sa crainte de voir dévoilés son passé et son environnement familial et environnemental ; "et que les accusations de Clément Y... pour des faits de violences ont été confirmées par Nicolas X..., Sylvie B... et Marie Y... ; que Bernard X... a été condamné le 27 février 1998 par le tribunal correctionnel de Grasse à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour violences habituelles sur son fils mineur Nicolas ; qu'il se dit également victime d'un complot familial qui démontre une nature violente au sein de sa famille ; que Clément Y... n'a jamais varié dans ses déclarations, même lors de la confrontation avec Bernard X..., lequel a toujours nié les faits ; "1 ) alors que l'élément matériel du viol est réalisé par la pénétration dans le corps de la victime ; qu'il ressort du procès-verbal n° 4197/2003 du 4 mars 2003 que, lors de son audition, le docteur A..., qui a examiné Marie Y... le 17 novembre 1994, a attesté que "l'examen n'a pu conclure à des rapports complets génitaux" ; que la cour d'appel a constaté que, compte tenu de cet examen, le docteur A... n'avait pas à avertir le procureur de la République des viols que Marie Y... prétendait avoir subis ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait ensuite, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer que le docteur Jacques A... avait constaté que Marie Y... n'était pas déflorée mais avait un hymen distendu qui n'excluait pas une pénétration sexuelle et qu'il existait donc charges suffisantes pour ordonner le renvoi de Bernard X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure par personne ayant autorité ; "2 ) alors que le viol et l'agression sexuelle supposent l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en s'abstenant de caractériser la moindre contrainte de Bernard X... sur sa prétendue victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure par personne ayant autorité ; "3 ) alors que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; que, pour prononcer la mise en accusation de Bernard X... pour violences sur mineur par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction s'est fondée uniquement sur les témoignages à charge de sa concubine, des enfants de cette dernière et du fils contre le père, sans examiner aucun des témoignages contraires ; qu'en se prononçant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées, ensemble les droits de la défense ; "4 ) alors que l'infraction de violences sur mineur par personne ayant autorité, passible d'une peine d'emprisonnement, constitue un délit dont connaît le tribunal correctionnel ; qu'en prononçant la mise en accusation de Bernard X... du chef de violences sur mineur par personne ayant autorité et en le renvoyant devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et délit connexe ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
61372695cd58014677426c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel