Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c38
- Date
- 1 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 137, 137-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 48-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Wesley, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 11 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels aggravés et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 137, 137-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 48-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit Code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Wesley X..., l'arrêt attaqué relève, notamment, que des investigations restent nécessaires et que des confrontations sont prévues ; qu'il ajoute qu'il existe un risque de réitération de l'infraction et que les faits poursuivis ont causé un trouble à l'ordre public, qui demeure exceptionnel et persistant ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 144-1 du Code de procédure pénalearticle 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
61372695cd58014677426c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel