Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c3a
- Date
- 14 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... du chef de discrimination à l'embauche, le juge d'instruction a informé, par lettres recommandées en date du 20 octobre 2004, Jean X..., témoin assisté, de sa mise en examen et, en application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, que l'information lui paraissait terminée ; que, le 20 avril 2005, Jean X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen au motif qu'il n'existait pas à son encontre d'indices graves ou concordants d'avoir participé à l'infraction ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce, notamment, que la requête en annulation a été déposée plus de vingt jours après l'envoi, par le juge d'instruction, de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et que le demandeur ne peut invoquer un manque d'information dès lors que l'avis précité mentionnait qu'au-delà de ce délai, toute requête en annulation serait irrecevable et que l'avis de mise en examen faisait référence aux dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale qui rappellent ce délai ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-8, 116, 173, 173-1, 174, 175 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation de mise en examen présentée par Jean X... ; "aux motifs que l'avis à partie (article 175 du Code de procédure pénale), en date du 20 octobre 2004, précise dans son premier paragraphe que le dossier sera communiqué au procureur de la République dans un délai de 20 jours ; que figure, in fine du second alinéa, la mention "je vous avise qu'à l'expiration de ce délai vous ne serez plus recevable à présenter une requête en annulation" ; que l'avis de mise en examen de la personne ayant le statut de témoin assisté du 20 octobre 2004 indique in fine la possibilité de présenter une requête en annulation ; que cet acte fait expressément référence en haut du document aux dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale ; que le troisième alinéa dudit article fixe le délai pendant lequel il est possible de présenter une requête en annulation à 20 jours ; qu'il ne peut, dès lors, être invoqué un manque d'information relatif à ce délai différent de celui du droit commun ; "1 ) alors que l'article 113-8, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit que la lettre recommandée portant avis de mise en examen informe la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes pendant une durée de vingt jours ; qu'en considérant que le simple visa des dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale suffisait à l'information de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, l'article 173-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour faire état des moyens de nullité ; qu'en application de l'article 113-8 du même Code, par renvoi à l'article 116, les dispositions de l'article 173-1 l'emportent sur celles de l'article 175 prévoyant un délai de vingt jours à compter de l'avis ; qu'en considérant, néanmoins, que la requête était irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai de vingt jours, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-8, 116, 173, 173-1, 174, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation de mise en examen présentée par Jean X... ; "aux motifs qu'il ne peut être soutenu que le défaut d'audition de Jean X... sollicité par son conseil dans un courrier en date du 4 novembre 2004 lui a fait grief dans la mesure où il n'a obtenu aucune réponse de la part du magistrat instructeur (à l'expiration du délai de vingt jours et jusqu'au moment du dépôt de la requête) alors même que la demande avait été faite par lettre simple ; "alors que de tels motifs, relatifs au fond du litige, sont impropres à venir au soutien de la décision prononçant l'irrecevabilité de la requête ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de discrimination à l'embauche, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 janvier 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-8, 116, 173, 173-1, 174, 175 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation de mise en examen présentée par Jean X... ; "aux motifs que l'avis à partie (article 175 du Code de procédure pénale), en date du 20 octobre 2004, précise dans son premier paragraphe que le dossier sera communiqué au procureur de la République dans un délai de 20 jours ; que figure, in fine du second alinéa, la mention "je vous avise qu'à l'expiration de ce délai vous ne serez plus recevable à présenter une requête en annulation" ; que l'avis de mise en examen de la personne ayant le statut de témoin assisté du 20 octobre 2004 indique in fine la possibilité de présenter une requête en annulation ; que cet acte fait expressément référence en haut du document aux dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale ; que le troisième alinéa dudit article fixe le délai pendant lequel il est possible de présenter une requête en annulation à 20 jours ; qu'il ne peut, dès lors, être invoqué un manque d'information relatif à ce délai différent de celui du droit commun ; "1 ) alors que l'article 113-8, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit que la lettre recommandée portant avis de mise en examen informe la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes pendant une durée de vingt jours ; qu'en considérant que le simple visa des dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale suffisait à l'information de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, l'article 173-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour faire état des moyens de nullité ; qu'en application de l'article 113-8 du même Code, par renvoi à l'article 116, les dispositions de l'article 173-1 l'emportent sur celles de l'article 175 prévoyant un délai de vingt jours à compter de l'avis ; qu'en considérant, néanmoins, que la requête était irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai de vingt jours, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-8, 116, 173, 173-1, 174, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en annulation de mise en examen présentée par Jean X... ; "aux motifs qu'il ne peut être soutenu que le défaut d'audition de Jean X... sollicité par son conseil dans un courrier en date du 4 novembre 2004 lui a fait grief dans la mesure où il n'a obtenu aucune réponse de la part du magistrat instructeur (à l'expiration du délai de vingt jours et jusqu'au moment du dépôt de la requête) alors même que la demande avait été faite par lettre simple ; "alors que de tels motifs, relatifs au fond du litige, sont impropres à venir au soutien de la décision prononçant l'irrecevabilité de la requête ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Pierre Y... du chef de discrimination à l'embauche, le juge d'instruction a informé, par lettres recommandées en date du 20 octobre 2004, Jean X..., témoin assisté, de sa mise en examen et, en application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, que l'information lui paraissait terminée ; que, le 20 avril 2005, Jean X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen au motif qu'il n'existait pas à son encontre d'indices graves ou concordants d'avoir participé à l'infraction ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce, notamment, que la requête en annulation a été déposée plus de vingt jours après l'envoi, par le juge d'instruction, de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et que le demandeur ne peut invoquer un manque d'information dès lors que l'avis précité mentionnait qu'au-delà de ce délai, toute requête en annulation serait irrecevable et que l'avis de mise en examen faisait référence aux dispositions de l'article 113-8 du Code de procédure pénale qui rappellent ce délai ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372695cd58014677426c3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel