Cour de Cassation · cr — 13 mars 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c3b
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 132-75, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Lionel X... coupable d'avoir à Limoges, le 9 juin 2004, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Joël Y... avec usage ou menace d'une arme, en l'occurrence une voiture et a, en conséquence, à titre de peine principale, prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de un mois ; "aux motifs adoptés que Joël Y... a décrit une manoeuvre délibérée de changement de direction de la part de Lionel X..., formellement identifié par la victime ; que le témoin, Aurélie Z..., lors de son audition par les enquêteurs, a bien vu un véhicule gris (alors que Lionel X... dit qu'il était bleu) mais qu'elle a fourni le numéro exact de l'immatriculation de cette Clio n° 6057 RA 19 mettant formellement en cause Lionel X... qui correspond au descriptif du conducteur de cette voiture à ce moment là et au lieu-dit ; que Lionel X... se borne à invoquer un rendez-vous à Esquirol à 19 heures ce jour-là mais ne lutte pas ainsi de manière suffisante face aux précisions du témoignage d'Aurélie Z... qui confirme les dires du plaignant ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "et aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que les faits se situent dans un contexte de rivalité de membres de deux associations de résidents du " Parc de Diane ", mais il n'en demeure pas moins que les documents versés aux débats par le prévenu ne suffisent pas à démontrer sa présence sur le chantier Ufifrance, rue de l'Observatoire, au moment des faits, le contrat de travail produit concernant le chantier Sanufic et l'avenant au contrat de travail mentionnant 1,50 heure de travail les lundis, mercredis et vendredis, sans autre mention et ce document, qui date du 1er décembre 2004, est nettement postérieur aux faits qui remontent aux 10 juin 2004 ; que, de plus, il ressort de la déposition d'Aurélie Z..., qui a insisté (lire assisté) à l'incident et porté secours à Joël Y... ; que celui-ci était sur le trottoir avec son chien en laisse quand un véhicule Renault Clio a changé brusquement de direction et a fait mine de le renverser, ce qui a fortement choqué l'intéressé et constitue la violence visée à la prévention ; que, peu importe que la voiture soit bleue ou grise car Aurélie Z... en a relevé le numéro d'immatriculation, 6057 RA 19, et a donné de son conducteur un signalement très précis qui correspond tout à fait à l'âge et à l'apparence physique du prévenu ; que, par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention, ainsi que sur la peine, parfaitement adaptée au degré de gravité des faits et à la personne du prévenu ; "alors que les jugements doivent être motivés ; qu'en n'analysant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, l'attestation, en date du 25 octobre 2005, versée aux débats par Lionel X..., émanant de son ancien employeur, la société FMC, indiquant que, du 29 juillet 2002 au 31 juillet 2005, il travaillait sur le chantier Ufifrance, 2 rue de l'Observatoire à Limoges, les lundis, mercredis et vendredis, de 19 heures à 20 heures 30, ce qui était de nature à exclure sa présence sur les lieux de l'infraction le mercredi 9 juin 2004 à 19 heures 10, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ; "alors qu'en se contentant, pour retenir Lionel X... dans les liens de la prévention, de se référer, à défaut de pouvoir déterminer quelle était la couleur du véhicule litigieux, à l'immatriculation relevée par le témoin, sans rechercher si cette immatriculation correspondait effectivement à un véhicule appartenant au prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ; "alors qu'en se fondant finalement, pour retenir Lionel X... dans les liens de la prévention, sur les seules déclarations d'Aurélie Z... quant au signalement du conducteur tout en laissant subsister un doute sur la couleur du véhicule identifiée par celle-ci et par conséquent sur sa capacité d'observation, la cour a entaché sa décision d'incertitude et, par suite, d'insuffisance quant à l'imputabilité des faits à Lionel X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 132-75, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Lionel X... coupable d'avoir à Limoges, le 9 juin 2004, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Joël Y... avec usage ou menace d'une arme, en l'occurrence une voiture et a, en conséquence, à titre de peine principale, prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de un mois ; "aux motifs adoptés que Joël Y... a décrit une manoeuvre délibérée de changement de direction de la part de Lionel X..., formellement identifié par la victime ; que le témoin, Aurélie Z..., lors de son audition par les enquêteurs, a bien vu un véhicule gris (alors que Lionel X... dit qu'il était bleu) mais qu'elle a fourni le numéro exact de l'immatriculation de cette Clio n° 6057 RA 19 mettant formellement en cause Lionel X... qui correspond au descriptif du conducteur de cette voiture à ce moment là et au lieu-dit ; que Lionel X... se borne à invoquer un rendez-vous à Esquirol à 19 heures ce jour-là mais ne lutte pas ainsi de manière suffisante face aux précisions du témoignage d'Aurélie Z... qui confirme les dires du plaignant ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "et aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que les faits se situent dans un contexte de rivalité de membres de deux associations de résidents du " Parc de Diane ", mais il n'en demeure pas moins que les documents versés aux débats par le prévenu ne suffisent pas à démontrer sa présence sur le chantier Ufifrance, rue de l'Observatoire, au moment des faits, le contrat de travail produit concernant le chantier Sanufic et l'avenant au contrat de travail mentionnant 1,50 heure de travail les lundis, mercredis et vendredis, sans autre mention et ce document, qui date du 1er décembre 2004, est nettement postérieur aux faits qui remontent aux 10 juin 2004 ; que, de plus, il ressort de la déposition d'Aurélie Z..., qui a insisté (lire assisté) à l'incident et porté secours à Joël Y... ; que celui-ci était sur le trottoir avec son chien en laisse quand un véhicule Renault Clio a changé brusquement de direction et a fait mine de le renverser, ce qui a fortement choqué l'intéressé et constitue la violence visée à la prévention ; que, peu importe que la voiture soit bleue ou grise car Aurélie Z... en a relevé le numéro d'immatriculation, 6057 RA 19, et a donné de son conducteur un signalement très précis qui correspond tout à fait à l'âge et à l'apparence physique du prévenu ; que, par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention, ainsi que sur la peine, parfaitement adaptée au degré de gravité des faits et à la personne du prévenu ; "alors que les jugements doivent être motivés ; qu'en n'analysant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, l'attestation, en date du 25 octobre 2005, versée aux débats par Lionel X..., émanant de son ancien employeur, la société FMC, indiquant que, du 29 juillet 2002 au 31 juillet 2005, il travaillait sur le chantier Ufifrance, 2 rue de l'Observatoire à Limoges, les lundis, mercredis et vendredis, de 19 heures à 20 heures 30, ce qui était de nature à exclure sa présence sur les lieux de l'infraction le mercredi 9 juin 2004 à 19 heures 10, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ; "alors qu'en se contentant, pour retenir Lionel X... dans les liens de la prévention, de se référer, à défaut de pouvoir déterminer quelle était la couleur du véhicule litigieux, à l'immatriculation relevée par le témoin, sans rechercher si cette immatriculation correspondait effectivement à un véhicule appartenant au prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance ; "alors qu'en se fondant finalement, pour retenir Lionel X... dans les liens de la prévention, sur les seules déclarations d'Aurélie Z... quant au signalement du conducteur tout en laissant subsister un doute sur la couleur du véhicule identifiée par celle-ci et par conséquent sur sa capacité d'observation, la cour a entaché sa décision d'incertitude et, par suite, d'insuffisance quant à l'imputabilité des faits à Lionel X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2007
Référence
61372695cd58014677426c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel