Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372695cd58014677426c3e
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9 et 222-10 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Omar X... Y... Z... d'avoir exercé des violences sur la personne de Jean-Pierre A..., ayant entraîné une infirmité permanente, avec les circonstances aggravantes de préméditation et usage d'une arme, en l'espèce un verre cassé, l'a accusé de crime et l'a renvoyé devant la cour d'assises ; "aux motifs qu'Omar X... Y... Z... a frappé volontairement Jean-Pierre A... avec un morceau d'un verre qu'il avait sorti avec lui de la discothèque ; qu'une seule des cordes vocales de Jean-Pierre A... a été atteinte ; qu'elle n'a été tranchée que partiellement ; qu'il ne peut donc s'agir d'une mutilation ; que cependant Jean-Pierre A... a subi une altération de cet organe et ne peut plus utiliser sa voix que pour des conversations en tête-à-tête ou au téléphone, et ce de manière irréversible ; que sa vie personnelle, sociale et professionnelle dépend de ce que lui autorise désormais cette communication très limitée ; que ces difficultés de communication ont contraint son employeur à lui demander d'abandonner toute relation commerciale avec les clients, dont il était difficile de se faire comprendre, et qui de ce fait se plaignaient ; qu'il subit également des difficultés pour continuer à enseigner la danse afro-jazz, alors qu'il s'agissait d'une activité sociale importante pour lui ; que sa difficulté à s'exprimer lors de rencontres amicales ou autres entraîne un repli important sur lui-même, qui concerne aussi bien sa vie familiale que sociale ; qu'il s'agit donc bien d'une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du Code pénal ; "alors que, l'infirmité permanente suppose la mise hors de service de l'organe considéré ou son ablation ; qu'ainsi ne constitue pas une infirmité permanente l'atteinte à une corde vocale provoquant seulement un affaiblissement de l'usage de la voix ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a constaté que Jean-Pierre A... pouvait toujours utiliser sa voix pour des conversations en tête-à-tête ou au téléphone, ne pouvait donc affirmer qu'il avait subi une infirmité permanente, nonobstant l'existence de certaines conséquences de l'affaiblissement de sa voix dans le cadre de sa vie personnelle, sociale et professionnelle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... Omar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 24 novembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9 et 222-10 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Omar X... Y... Z... d'avoir exercé des violences sur la personne de Jean-Pierre A..., ayant entraîné une infirmité permanente, avec les circonstances aggravantes de préméditation et usage d'une arme, en l'espèce un verre cassé, l'a accusé de crime et l'a renvoyé devant la cour d'assises ; "aux motifs qu'Omar X... Y... Z... a frappé volontairement Jean-Pierre A... avec un morceau d'un verre qu'il avait sorti avec lui de la discothèque ; qu'une seule des cordes vocales de Jean-Pierre A... a été atteinte ; qu'elle n'a été tranchée que partiellement ; qu'il ne peut donc s'agir d'une mutilation ; que cependant Jean-Pierre A... a subi une altération de cet organe et ne peut plus utiliser sa voix que pour des conversations en tête-à-tête ou au téléphone, et ce de manière irréversible ; que sa vie personnelle, sociale et professionnelle dépend de ce que lui autorise désormais cette communication très limitée ; que ces difficultés de communication ont contraint son employeur à lui demander d'abandonner toute relation commerciale avec les clients, dont il était difficile de se faire comprendre, et qui de ce fait se plaignaient ; qu'il subit également des difficultés pour continuer à enseigner la danse afro-jazz, alors qu'il s'agissait d'une activité sociale importante pour lui ; que sa difficulté à s'exprimer lors de rencontres amicales ou autres entraîne un repli important sur lui-même, qui concerne aussi bien sa vie familiale que sociale ; qu'il s'agit donc bien d'une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du Code pénal ; "alors que, l'infirmité permanente suppose la mise hors de service de l'organe considéré ou son ablation ; qu'ainsi ne constitue pas une infirmité permanente l'atteinte à une corde vocale provoquant seulement un affaiblissement de l'usage de la voix ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a constaté que Jean-Pierre A... pouvait toujours utiliser sa voix pour des conversations en tête-à-tête ou au téléphone, ne pouvait donc affirmer qu'il avait subi une infirmité permanente, nonobstant l'existence de certaines conséquences de l'affaiblissement de sa voix dans le cadre de sa vie personnelle, sociale et professionnelle" ; Attendu que, pour renvoyer Omar X... Y... Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il ressort du rapport d'expertise que la victime a subi une perte de substance de la corde vocale gauche responsable d'une béance glottique, cause d'une sévère dysphonie irréversible ; Attendu qu'en cet état, à les supposer établis, les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, qui ont entraîné chez la victime une atteinte sévère de l'organe de la phonation dont l'altération de la fonction demeure irréversible, sont qualifiés crime par la loi ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372695cd58014677426c3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel