Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c41
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 7 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que, constitue une escroquerie au préjudice d'une banque le mécanisme mis en oeuvre par plusieurs individus, pour celui qui en est le client, à laisser déposer un chèque tiré à son profit, sur un compte dont il a donné les caractéristiques, qu'il sait être sans provision, à mettre à profit l'avance immédiate égale au montant du chèque, dans l'attente de l'encaissement effectif du chèque, et de remettre partie de la somme ainsi procurée à son complice, sachant que l'effet est sans provision ; que constitue la complicité d'une telle escroquerie, par aide et assistance, le fait de constituer des sociétés fictives, de leur faire remettre des chéquiers, de rencontrer des titulaires de comptes bancaires susceptibles d'accepter de rétrocéder partie du crédit créé par la remise à l'encaissement de ces chèques et de donner des instructions en vue de faire retirer les fonds, au moment propice ; que l'escroquerie en bande organisée est caractérisée dès lors qu'une organisation pérenne a été mise en place pour disposer de moyens de paiement et de rabatteurs pour recruter des titulaires de comptes bancaires acceptant de participer à l'escroquerie, peu important que ces derniers ne puissent procéder à des retraits que sur une courte période, avant la réaction de la banque victime ; qu'avant l'exercice de ses droits, la défense a été avertie de l'éventualité d'une requalification d'auteur principal à complice, ou inversement ; que Gilbert X... a fait plaider sa relaxe ; qu'il fait valoir l'absence de dol pénal dès lors qu'il a révélé l'escroquerie en cours aux gendarmes, dès le 18 décembre 2002, et qu'il a dû, en raison de menaces, se prêter à la suite des opérations alors que les membres de la bande disposaient de la carte bancaire de sa femme et du code d'accès ; mais que l'épouse de Gilbert X... pouvait faire opposition à l'utilisation de sa carte bancaire ce qui privait les membres de la bande de tout moyen de pression financier ; qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait révélé aux enquêteurs que la somme de 72 000 euros portée sur son compte devant être retirée, aucune mesure n'ait été prise par eux pour convaincre les complices au moment du partage des espèces ; qu'il pouvait de plus, tout simplement informer sa banque que tout chèque mis au crédit par un tiers devrait être affecté sur un compte bis afin d'éviter tout décaissement par l'usage de la carte bancaire ; que Gilbert X... a, en réalité, maladroitement tenté de profiter d'une escroquerie ; que l'absence de préjudice autorise une réduction de la peine ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "alors, d'une part, que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que le demandeur avait fait valoir que dès le 18 décembre 2002, soit avant la remise à l'encaissement du chèque de 72 000 euros, il avait révélé l'escroquerie en cours aux gendarmes (arrêt p 16 12), manifestant ainsi un désistement volontaire intervenu antérieurement à la consommation de l'infraction ; qu'en se bornant à relever "qu'il n'est pas vraisemblable " que le prévenu ait révélé aux enquêteurs que la somme de 72 000 euros portée sur son compte devait être retirée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif révélant l'existence et la persistance d'un doute sur une circonstance de fait propre à exclure toute culpabilité pénale et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de tentative d'escroquerie est une infraction intentionnelle ; que le demandeur avait fait valoir que dès le 18 décembre 2002, soit avant la remise à l'encaissement du chèque de 72 000 euros, il avait révélé l'escroquerie en cours aux gendarmes, et que ce n'est qu'en raison de menaces qu'il avait été contraint de se prêter à la suite des opérations (arrêt p 16 12) ; qu'en se bornant à relever "qu'il n'est pas vraisemblable " que le prévenu ait révélé aux enquêteurs que la somme de 72 000 euros portée sur son compte devait être retirée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif révélant l'existence d'un doute persistant sur une circonstance de fait propre à établir l'absence d'intention de commettre le délit et partant à exclure toute culpabilité et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en retenant que le prévenu avait en réalité " maladroitement tenté de profiter d'une escroquerie ", pour le déclarer coupable du délit de tentative d'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs de cette infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le délit de tentative d'escroquerie est une infraction intentionnelle : qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de tentative d'escroquerie, que ce dernier aurait, après avoir remis la carte bancaire et le code de son épouse à Saïd Y... essayé de débiter son compte au Crédit Mutuel de la somme de 69 000 euros par un virement à son compte professionnel après remise à l'encaissement d'un chèque de 72 000 euros tiré par la société Courses 2000, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le demandeur n'ignorait pas que le chèque de 72 000 euros qu'il aurait ainsi porté sur le compte du Crédit Mutuel fût sans provision, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 313-1 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que l'absence de préjudice autorise une réduction de la peine ; "alors qu'en matière correctionnelle le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant le demandeur à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, sans assortir sa décision d'aucun motif spécial quant au choix de cette peine tel qu'exigé par l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, et sans s'expliquer sur le choix de cette peine, la chambre des appels correctionnels a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2006, qui, pour tentative d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que, constitue une escroquerie au préjudice d'une banque le mécanisme mis en oeuvre par plusieurs individus, pour celui qui en est le client, à laisser déposer un chèque tiré à son profit, sur un compte dont il a donné les caractéristiques, qu'il sait être sans provision, à mettre à profit l'avance immédiate égale au montant du chèque, dans l'attente de l'encaissement effectif du chèque, et de remettre partie de la somme ainsi procurée à son complice, sachant que l'effet est sans provision ; que constitue la complicité d'une telle escroquerie, par aide et assistance, le fait de constituer des sociétés fictives, de leur faire remettre des chéquiers, de rencontrer des titulaires de comptes bancaires susceptibles d'accepter de rétrocéder partie du crédit créé par la remise à l'encaissement de ces chèques et de donner des instructions en vue de faire retirer les fonds, au moment propice ; que l'escroquerie en bande organisée est caractérisée dès lors qu'une organisation pérenne a été mise en place pour disposer de moyens de paiement et de rabatteurs pour recruter des titulaires de comptes bancaires acceptant de participer à l'escroquerie, peu important que ces derniers ne puissent procéder à des retraits que sur une courte période, avant la réaction de la banque victime ; qu'avant l'exercice de ses droits, la défense a été avertie de l'éventualité d'une requalification d'auteur principal à complice, ou inversement ; que Gilbert X... a fait plaider sa relaxe ; qu'il fait valoir l'absence de dol pénal dès lors qu'il a révélé l'escroquerie en cours aux gendarmes, dès le 18 décembre 2002, et qu'il a dû, en raison de menaces, se prêter à la suite des opérations alors que les membres de la bande disposaient de la carte bancaire de sa femme et du code d'accès ; mais que l'épouse de Gilbert X... pouvait faire opposition à l'utilisation de sa carte bancaire ce qui privait les membres de la bande de tout moyen de pression financier ; qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait révélé aux enquêteurs que la somme de 72 000 euros portée sur son compte devant être retirée, aucune mesure n'ait été prise par eux pour convaincre les complices au moment du partage des espèces ; qu'il pouvait de plus, tout simplement informer sa banque que tout chèque mis au crédit par un tiers devrait être affecté sur un compte bis afin d'éviter tout décaissement par l'usage de la carte bancaire ; que Gilbert X... a, en réalité, maladroitement tenté de profiter d'une escroquerie ; que l'absence de préjudice autorise une réduction de la peine ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; "alors, d'une part, que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que le demandeur avait fait valoir que dès le 18 décembre 2002, soit avant la remise à l'encaissement du chèque de 72 000 euros, il avait révélé l'escroquerie en cours aux gendarmes (arrêt p 16 12), manifestant ainsi un désistement volontaire intervenu antérieurement à la consommation de l'infraction ; qu'en se bornant à relever "qu'il n'est pas vraisemblable " que le prévenu ait révélé aux enquêteurs que la somme de 72 000 euros portée sur son compte devait être retirée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif révélant l'existence et la persistance d'un doute sur une circonstance de fait propre à exclure toute culpabilité pénale et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de tentative d'escroquerie est une infraction intentionnelle ; que le demandeur avait fait valoir que dès le 18 décembre 2002, soit avant la remise à l'encaissement du chèque de 72 000 euros, il avait révélé l'escroquerie en cours aux gendarmes, et que ce n'est qu'en raison de menaces qu'il avait été contraint de se prêter à la suite des opérations (arrêt p 16 12) ; qu'en se bornant à relever "qu'il n'est pas vraisemblable " que le prévenu ait révélé aux enquêteurs que la somme de 72 000 euros portée sur son compte devait être retirée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif révélant l'existence d'un doute persistant sur une circonstance de fait propre à établir l'absence d'intention de commettre le délit et partant à exclure toute culpabilité et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, qu'en retenant que le prévenu avait en réalité " maladroitement tenté de profiter d'une escroquerie ", pour le déclarer coupable du délit de tentative d'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la réunion des éléments constitutifs de cette infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le délit de tentative d'escroquerie est une infraction intentionnelle : qu'en retenant, pour déclarer le demandeur coupable du délit de tentative d'escroquerie, que ce dernier aurait, après avoir remis la carte bancaire et le code de son épouse à Saïd Y... essayé de débiter son compte au Crédit Mutuel de la somme de 69 000 euros par un virement à son compte professionnel après remise à l'encaissement d'un chèque de 72 000 euros tiré par la société Courses 2000, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le demandeur n'ignorait pas que le chèque de 72 000 euros qu'il aurait ainsi porté sur le compte du Crédit Mutuel fût sans provision, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 313-1 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; "aux motifs que l'absence de préjudice autorise une réduction de la peine ; "alors qu'en matière correctionnelle le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant le demandeur à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, sans assortir sa décision d'aucun motif spécial quant au choix de cette peine tel qu'exigé par l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, et sans s'expliquer sur le choix de cette peine, la chambre des appels correctionnels a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d' emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu quaprès avoir déclaré Gilbert X... coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt attaqué le condamne à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, en se bornant à énoncer que l'absence de préjudice autorise une réduction de peine ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, en omettant de s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 mai 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372695cd58014677426c41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel