Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c42
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 70 639 804 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., directeur général du groupe VSD, a été définitivement condamné par les premiers juges du chef, notamment, d'escroquerie pour avoir procédé, auprès de divers établissements de crédit, à la mobilisation frauduleuse de créances de sociétés du groupe ayant ultérieurement fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, saisis des seuls intérêts civils, les juges du second degré l'ont condamné à indemniser les sociétés CDR Créances et Calyon, venant aux droits des sociétés victimes de cette escroquerie ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des parties civiles, l'arrêt énonce que la production, devant la juridiction commerciale, de créances à la procédure collective d'une entreprise est distincte de l'action en réparation, devant la juridiction répressive, du dommage né de l'infraction commise par une personne physique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur a été condamné pour des faits qui revêtent une qualification pénale et ont occasionné un préjudice aux parties civiles, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu les constitutions de partie civile de la société Calyon et de la société CDR Créances et a condamné Jean-Pierre X..., solidairement avec son coprévenu, à payer, en deniers et quittances, la somme de 706 398 euros à la société Calyon et celle de 436 732 euros à la société CDR Créances ; "aux motifs que par le jugement déféré à la cour, dont les dispositions pénales sont définitives, Jean-Pierre X... et Simon Y..., respectivement directeur général et directeur financier du groupe VSD, ont été déclarés coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie pour avoir, entre les mois de mars et juillet 1995 procédé à la mobilisation frauduleuse des créances des sociétés VSD SA et VSD Publicité auprès de plusieurs établissements de crédit, dont Unicrédit et SDBO aux droits de laquelle se présente le CDR Créances ; qu'Unicrédit aux droits de laquelle se présente la SA Calyon, et la SDBO aux droits de laquelle se présente le CDR Créances ont produit à la procédure collective leurs créances résultant du non-paiement des créances frauduleusement mobilisées par Jean-Pierre X... et Simon Y... entre les mains du représentant des créanciers de la société VSD Publicité qui les a admises ; que les premiers juges, pour débouter le Crédit Agricole Indosuez et le CDR Créances de leurs demandes dirigées contre Jean-Pierre X... et Simon Y..., ont énoncé que les parties civiles dès lors qu'elles avaient déclaré leurs créances aux organes de la procédure collective, ne pouvaient plus réclamer devant la juridiction correctionnelle que la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de ces créances ; que la SA Calyon, venant aux droits de la SA Crédit Agricole Indosuez, venant elle-même aux droits de la SA Unicrédit, et la SA CDR Créances, venant aux droits de la SDBO, ont sollicité divers dommages intérêts en cause d'appel, savoir la condamnation de Jean-Pierre X... et Simon Y... à payer à la société Calyon une somme de 706 398,04 euros et au CDR Créances 426 732,06 euros, cette dernière condamnation étant demandée à titre solidaire ; que la cour réformera le jugement attaqué ; qu'en effet, la production de créances à la procédure collective de la société VSD Publicité devant la juridiction commerciale, est distincte de l'action civile, exercée contre les personnes physiques en réparation du dommage né de l'infraction devant la juridiction répressive, en ce qu'elle ne représente identité ni de cause, ni de parties ; que dès lors, le Crédit Agricole Indosuez et la SDBO seront déclarées recevables en leurs demandes ; qu'au fond, les montants réclamés qui tiennent compte des paiements d'ores et déjà effectués par les organes de la procédure collective, étant établis et non contestés, la cour y fera droit en prononçant, toutefois, les condamnations en deniers et quittances ; "1 ) alors que, l'action civile devant le juge répressif étant un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile d'un créancier de la société est irrecevable du chef d'infractions portant atteinte aux biens de la société ; qu'en déclarant recevables les constitutions de parties civiles des sociétés Calyon et CDR Créances, créancières des sociétés à l'encontre desquelles ont été commises des délits portant atteinte à leurs biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, le juge répressif doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes indemnitaires relevant de la compétence exclusive des juridictions consulaires dans le cadre de la procédure collective commandée par la règle de l'égalité des poursuites ; "3 ) alors qu'en toute hypothèse, sauf faute personnelle détachable du service, la responsabilité civile personnelle d'un salarié ne peut être recherchée dans le cadre de poursuites relatives à des infractions économiques commises au sein et pour le compte de la société qui l'emploie ; que la faute personnelle, détachable du service, est celle d'une inexcusable gravité et qui a été accomplie avec une intention malveillante, l'intention malveillante étant constituée lorsque le salarié a agi avec partialité ou dans un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, s'agissant des faits constitutifs d'escroquerie, le juge pénal s'est borné à constater que Jean-Pierre X... a exercé une manoeuvre, à savoir, la mobilisation successive des mêmes créances, pour faire remettre par les banques des fonds qu'elles n'auraient pas remis sans ces manoeuvres ; que, s'agissant des faits constitutifs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, il s'est borné à constater que Jean-Pierre X... avait donné son accord pour des transferts de trésorerie à partir de sociétés rentables du groupe, telle la société Nature, vers celles qui avaient besoin de trésorerie, telle la société VSD Investissements et qu'il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds transférés à la société VSD Investissements ; qu'il en est de même pour les infractions de faux et usage retenues à l'encontre de Jean-Pierre X... ; qu'en se prononçant de la sorte, le juge n'a pas suffisamment caractérisé l'intention malveillante du prévenu et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me CAPRON et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, abus de biens sociaux, recel, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu les constitutions de partie civile de la société Calyon et de la société CDR Créances et a condamné Jean-Pierre X..., solidairement avec son coprévenu, à payer, en deniers et quittances, la somme de 706 398 euros à la société Calyon et celle de 436 732 euros à la société CDR Créances ; "aux motifs que par le jugement déféré à la cour, dont les dispositions pénales sont définitives, Jean-Pierre X... et Simon Y..., respectivement directeur général et directeur financier du groupe VSD, ont été déclarés coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie pour avoir, entre les mois de mars et juillet 1995 procédé à la mobilisation frauduleuse des créances des sociétés VSD SA et VSD Publicité auprès de plusieurs établissements de crédit, dont Unicrédit et SDBO aux droits de laquelle se présente le CDR Créances ; qu'Unicrédit aux droits de laquelle se présente la SA Calyon, et la SDBO aux droits de laquelle se présente le CDR Créances ont produit à la procédure collective leurs créances résultant du non-paiement des créances frauduleusement mobilisées par Jean-Pierre X... et Simon Y... entre les mains du représentant des créanciers de la société VSD Publicité qui les a admises ; que les premiers juges, pour débouter le Crédit Agricole Indosuez et le CDR Créances de leurs demandes dirigées contre Jean-Pierre X... et Simon Y..., ont énoncé que les parties civiles dès lors qu'elles avaient déclaré leurs créances aux organes de la procédure collective, ne pouvaient plus réclamer devant la juridiction correctionnelle que la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de ces créances ; que la SA Calyon, venant aux droits de la SA Crédit Agricole Indosuez, venant elle-même aux droits de la SA Unicrédit, et la SA CDR Créances, venant aux droits de la SDBO, ont sollicité divers dommages intérêts en cause d'appel, savoir la condamnation de Jean-Pierre X... et Simon Y... à payer à la société Calyon une somme de 706 398,04 euros et au CDR Créances 426 732,06 euros, cette dernière condamnation étant demandée à titre solidaire ; que la cour réformera le jugement attaqué ; qu'en effet, la production de créances à la procédure collective de la société VSD Publicité devant la juridiction commerciale, est distincte de l'action civile, exercée contre les personnes physiques en réparation du dommage né de l'infraction devant la juridiction répressive, en ce qu'elle ne représente identité ni de cause, ni de parties ; que dès lors, le Crédit Agricole Indosuez et la SDBO seront déclarées recevables en leurs demandes ; qu'au fond, les montants réclamés qui tiennent compte des paiements d'ores et déjà effectués par les organes de la procédure collective, étant établis et non contestés, la cour y fera droit en prononçant, toutefois, les condamnations en deniers et quittances ; "1 ) alors que, l'action civile devant le juge répressif étant un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile d'un créancier de la société est irrecevable du chef d'infractions portant atteinte aux biens de la société ; qu'en déclarant recevables les constitutions de parties civiles des sociétés Calyon et CDR Créances, créancières des sociétés à l'encontre desquelles ont été commises des délits portant atteinte à leurs biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2 ) alors qu'en tout état de cause, le juge répressif doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes indemnitaires relevant de la compétence exclusive des juridictions consulaires dans le cadre de la procédure collective commandée par la règle de l'égalité des poursuites ; "3 ) alors qu'en toute hypothèse, sauf faute personnelle détachable du service, la responsabilité civile personnelle d'un salarié ne peut être recherchée dans le cadre de poursuites relatives à des infractions économiques commises au sein et pour le compte de la société qui l'emploie ; que la faute personnelle, détachable du service, est celle d'une inexcusable gravité et qui a été accomplie avec une intention malveillante, l'intention malveillante étant constituée lorsque le salarié a agi avec partialité ou dans un intérêt personnel ; qu'en l'espèce, s'agissant des faits constitutifs d'escroquerie, le juge pénal s'est borné à constater que Jean-Pierre X... a exercé une manoeuvre, à savoir, la mobilisation successive des mêmes créances, pour faire remettre par les banques des fonds qu'elles n'auraient pas remis sans ces manoeuvres ; que, s'agissant des faits constitutifs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, il s'est borné à constater que Jean-Pierre X... avait donné son accord pour des transferts de trésorerie à partir de sociétés rentables du groupe, telle la société Nature, vers celles qui avaient besoin de trésorerie, telle la société VSD Investissements et qu'il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds transférés à la société VSD Investissements ; qu'il en est de même pour les infractions de faux et usage retenues à l'encontre de Jean-Pierre X... ; qu'en se prononçant de la sorte, le juge n'a pas suffisamment caractérisé l'intention malveillante du prévenu et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., directeur général du groupe VSD, a été définitivement condamné par les premiers juges du chef, notamment, d'escroquerie pour avoir procédé, auprès de divers établissements de crédit, à la mobilisation frauduleuse de créances de sociétés du groupe ayant ultérieurement fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, saisis des seuls intérêts civils, les juges du second degré l'ont condamné à indemniser les sociétés CDR Créances et Calyon, venant aux droits des sociétés victimes de cette escroquerie ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des parties civiles, l'arrêt énonce que la production, devant la juridiction commerciale, de créances à la procédure collective d'une entreprise est distincte de l'action en réparation, devant la juridiction répressive, du dommage né de l'infraction commise par une personne physique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur a été condamné pour des faits qui revêtent une qualification pénale et ont occasionné un préjudice aux parties civiles, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Pierre X... devra payer à chacune des sociétés CDR Créances et Calyon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372695cd58014677426c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel