Cour de Cassation · cr — 24 avril 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c44
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 4 727 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au volant de son véhicule, Dominique X... a grièvement blessé son compagnon, Serge Y..., en reculant rapidement, pendant qu'il ouvrait la portière avant-droite ; que le tribunal l'a déclarée coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, a reçu la constitution de partie civile de la victime et a ordonné une expertise médicale ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, la société Eurofil, assureur du véhicule, est intervenue en exposant que, si l'appel de Dominique X... tendait à ce que la prévention soit disqualifiée en blessures involontaires, elle s'opposait à cette demande, qui aurait pour effet de l'obliger à indemniser la victime ; que les juges du second degré, recevant l'intervention de l'assureur, ont confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que, par un nouveau jugement, le tribunal a fixé le préjudice de la partie civile et condamné in solidum Dominique X... et la société Eurofil à payer 47 277 euros à Serge Y... ; Attendu que, pour confirmer cette décision et dire que l'assureur devait sa garantie, l'arrêt retient qu'il est intervenu en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale et qu'il n'a pas soulevé d'exception de garantie avant toute défense au fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE EUROFIL, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 113-1 et L. 113-17 du code des assurances, du principe de l'autorité de la chose jugée et des articles 385-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la SA Eurofil est tenue de garantir Dominique X... à l'égard de Serge Y... et l'a condamnée, in solidum, avec Dominique X... à payer à Serge Y... la somme de 47 277 euros, déduction faite de la créance de l'organisme social et de la provision versée ; "aux motifs que c'est vainement que la société Eurofil conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande de voir constater que l'article 388-1 ne vise que les infractions de blessures ou d'homicide involontaires et aucunement des faits volontaires, que la loi du 5 juillet 1985 n'a pas vocation à s'appliquer en cas de faits volontaires, que l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 n'aurait en tout état de cause vocation qu'à s'appliquer au profit d'organismes tiers et en aucun cas au profit de l'assuré lui-même ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société d'assurances Eurofil est intervenue volontairement dans la procédure, qu'elle n'a pas dénié sa garantie et a alloué à la victime des provisions pour le montant de 7 622,45 euros, lors d'une transaction régie par les articles 2044 et suivants du code civil ; qu'en intervenant volontairement à l'instance pénale, l'assureur qui est intervenu devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 388-1 du code de procédure pénale a renoncé expressément aux exceptions qu'il pouvait soulever (article L. 113-7 du code des assurances) ; que, par ailleurs, l'article 385-1 du code de procédure pénale prévoit que lorsque l'assureur intervient en application de l'article 388-1 du même code, il doit soulever l'exception de non garantie in limine litis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la société Eurofil est irrecevable à invoquer à nouveau cette exception, définitivement écartée par un arrêt de la cour en date du 6 mars 2003 ; que, dans ces conditions, il convient de dire et juger, comme le premier juge, que la compagnie d'assurances Eurofil devra garantie à Serge Y... ; "1 ) alors que l'assureur qui prend la direction du procès intervient aux côtés de son assuré et prend, comme mandataire de celui-ci, la maîtrise du procès ; qu'en l'espèce, la compagnie Eurofil n'est pas intervenue au procès aux côtés de son assurée, Dominique X..., mais concluait au rejet de la demande de cette dernière tendant à obtenir sa garantie ; qu'en considérant que la compagnie Eurofil avait pris la direction du procès et qu'elle ne pouvait, en conséquence, invoquer une cause d'exclusion de garantie, bien que cet assureur n'ait pas pris la direction du procès et soit simplement intervenu à la procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que les dommages causés intentionnellement par l'assuré ne peuvent être couverts par son assureur ; que l'exception de non garantie tirée du caractère volontaire des faits ayant causé le dommage, qui est une exception de non garantie tirée de la loi et non du contrat d'assurance, peut être invoquée en tout état de cause par l'assureur ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que l'assureur devait sa garantie, bien que les dommages aient été causés volontairement par son assuré, au motif qu'il n'aurait pas invoqué cette exception de non garantie in limine litis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, sous peine de sanctions pécuniaires importantes, de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'obligation mise à la charge de l'assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire ; qu'en se fondant sur la circonstance que la compagnie Eurofil avait fait des offres de provisions à la victime, dans le cadre prévu par la loi, pour juger que cet assureur ne pouvait plus, dès lors, invoquer une cause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'en jugeant que " la société Eurofil est irrecevable à invoquer à nouveau " l'exception de non garantie qui aurait " été définitivement écartée par un arrêt de la cour en date du 6 mars 2003 " quand cet arrêt s'était borné à déclarer l'intervention de l'assureur au procès recevable mais n'avait pas statué sur l'exception de garantie litigieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'autorité de la chose jugée et violé les textes visés au moyen ; "5 ) alors que l'intervention de l'assureur au procès pénal ne peut avoir pour effet que de lui rendre la décision relative aux intérêts civils opposable ; qu'elle ne peut, en revanche, donner lieu à une condamnation de l'assureur ; qu'en décidant, en l'espèce, que la SA Eurofil était tenue de garantir Dominique X... à l'égard de Serge Y... et en condamnant cet assureur à payer à Serge Y... la somme de 47 277 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et de la provision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 6 du code de procédure pénale, ensemble les articles 388-1 du même code et L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au volant de son véhicule, Dominique X... a grièvement blessé son compagnon, Serge Y..., en reculant rapidement, pendant qu'il ouvrait la portière avant-droite ; que le tribunal l'a déclarée coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, a reçu la constitution de partie civile de la victime et a ordonné une expertise médicale ; que la prévenue et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, la société Eurofil, assureur du véhicule, est intervenue en exposant que, si l'appel de Dominique X... tendait à ce que la prévention soit disqualifiée en blessures involontaires, elle s'opposait à cette demande, qui aurait pour effet de l'obliger à indemniser la victime ; que les juges du second degré, recevant l'intervention de l'assureur, ont confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que, par un nouveau jugement, le tribunal a fixé le préjudice de la partie civile et condamné in solidum Dominique X... et la société Eurofil à payer 47 277 euros à Serge Y... ; Attendu que, pour confirmer cette décision et dire que l'assureur devait sa garantie, l'arrêt retient qu'il est intervenu en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale et qu'il n'a pas soulevé d'exception de garantie avant toute défense au fond ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le premier arrêt devenu définitif avait fait droit aux prétentions de la société Eurofil en jugeant que les faits reprochés à la prévenue étaient de nature intentionnelle, ce qui excluait la garantie de l'assureur, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus visés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la société Eurofil, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 avril 2006 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2007
Référence
61372695cd58014677426c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel