Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c46
- Date
- 25 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié par le décret n° 90-192 du 28 février 1990, de l'arrêté du 21 septembre 1989 relatif aux méthodes d'analyse des engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, de l'arrêté du 3 mai 1992 définissant les conditions de validité d'un essai de détonabilité pour un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote et des articles 111-3 du code pénal, 38 et 426 du code des douanes, L. 255-1 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et la société Helm Engrais France, solidairement responsable ; "aux motifs que pour les ammonitrates ayant une teneur en azote supérieure à 28 %, le décret du 16 juin 1980, modifié en 1990, prévoyait notamment que les produits devaient être conformes à un test de détonabilité ; qu'il est constant que les ammonitrates de l'espèce contenaient plus 28 % d'azote ; qu'en application du décret du 28 février 1990 la conformité au test sur essai de détonabilité était exigée ; qu'un test de détonabilité s'applique à une production constante invariable d'une même unité de production ; qu'en l'espèce, si l'unité de production (usine ukrainienne) est unique, il n'apparaît pas néanmoins que les productions sorties d'une usine hors Union européenne ayant voyagé par voie maritime jusqu'à Nantes et Sète n'aient pas été homogènes compte tenu de leur teneur en azote ; que le certificat délivré pour une production tierce faite deux à trois mois avant les 1er et 3 février 1999, à supposer que la production ait fait immédiatement l'objet d'un test, pour une société sans lien avec la société Helm Engrais France dont il ne résulte pas de la procédure qu'elle aurait eu une production en tous éléments de base/composants/pourcentage de ceux-ci, notamment en teneur en azote, similaires, ne peut être qualifié d'applicable aux ammonitrates de la cause ; que n'est pas applicable aux importations en cause le certificat de conformité au test de détonabilité délivré pour une production et à une société étrangère aux ammonitrates importés par la société Helm Engrais France ; qu'en conséquence, en usant, pour les deux importations, à l'appui des déclarations IM4 n° 360.282 et 112.208, de documents inapplicables, connaissant l'inapplicabilité, ce qui avait eu pour effet d'éluder une prohibition à l'importation de 2 992 + 2 904 tonnes d'ammonitrates ukrainiens, David X... a commis le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, la société Helm Engrais France étant solidairement responsable ; "alors que ce n'est que lorsque l'importation n'est permise que sur présentation d'un titre particulier que l'importation sous le couvert d'un titre non applicable caractérise une importation de marchandises prohibées ; qu'aucun texte ne mettant à la charge de l'importateur d'engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote l'obligation de présenter un certificat de conformité à un test de détonabilité avant le 1er août 2002, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mai 2002 définissant les conditions de validité d'un essai de détonabilité pour un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, la cour d'appel, en se fondant, pour déclarer David X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sur la circonstance que le certificat présenté au titre des deux importations litigieuses était inapplicable pour avoir été délivré pour une production et à une société étrangère aux ammonitrates importés par la société Helm Engrais France, a méconnu les textes et principes ci-dessus mentionnés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... David, - LA SOCIETE HELM ENGRAIS FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2006, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier, solidairement avec la seconde, à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié par le décret n° 90-192 du 28 février 1990, de l'arrêté du 21 septembre 1989 relatif aux méthodes d'analyse des engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, de l'arrêté du 3 mai 1992 définissant les conditions de validité d'un essai de détonabilité pour un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote et des articles 111-3 du code pénal, 38 et 426 du code des douanes, L. 255-1 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et la société Helm Engrais France, solidairement responsable ; "aux motifs que pour les ammonitrates ayant une teneur en azote supérieure à 28 %, le décret du 16 juin 1980, modifié en 1990, prévoyait notamment que les produits devaient être conformes à un test de détonabilité ; qu'il est constant que les ammonitrates de l'espèce contenaient plus 28 % d'azote ; qu'en application du décret du 28 février 1990 la conformité au test sur essai de détonabilité était exigée ; qu'un test de détonabilité s'applique à une production constante invariable d'une même unité de production ; qu'en l'espèce, si l'unité de production (usine ukrainienne) est unique, il n'apparaît pas néanmoins que les productions sorties d'une usine hors Union européenne ayant voyagé par voie maritime jusqu'à Nantes et Sète n'aient pas été homogènes compte tenu de leur teneur en azote ; que le certificat délivré pour une production tierce faite deux à trois mois avant les 1er et 3 février 1999, à supposer que la production ait fait immédiatement l'objet d'un test, pour une société sans lien avec la société Helm Engrais France dont il ne résulte pas de la procédure qu'elle aurait eu une production en tous éléments de base/composants/pourcentage de ceux-ci, notamment en teneur en azote, similaires, ne peut être qualifié d'applicable aux ammonitrates de la cause ; que n'est pas applicable aux importations en cause le certificat de conformité au test de détonabilité délivré pour une production et à une société étrangère aux ammonitrates importés par la société Helm Engrais France ; qu'en conséquence, en usant, pour les deux importations, à l'appui des déclarations IM4 n° 360.282 et 112.208, de documents inapplicables, connaissant l'inapplicabilité, ce qui avait eu pour effet d'éluder une prohibition à l'importation de 2 992 + 2 904 tonnes d'ammonitrates ukrainiens, David X... a commis le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, la société Helm Engrais France étant solidairement responsable ; "alors que ce n'est que lorsque l'importation n'est permise que sur présentation d'un titre particulier que l'importation sous le couvert d'un titre non applicable caractérise une importation de marchandises prohibées ; qu'aucun texte ne mettant à la charge de l'importateur d'engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote l'obligation de présenter un certificat de conformité à un test de détonabilité avant le 1er août 2002, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mai 2002 définissant les conditions de validité d'un essai de détonabilité pour un engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, la cour d'appel, en se fondant, pour déclarer David X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sur la circonstance que le certificat présenté au titre des deux importations litigieuses était inapplicable pour avoir été délivré pour une production et à une société étrangère aux ammonitrates importés par la société Helm Engrais France, a méconnu les textes et principes ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour déclarer David X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt relève qu'en 1999, il a importé d'Ukraine des ammonitrates contenant plus de 28% d'azote, sous couvert de certificats attestant leur conformité au test de détonabilité ; que ces certificats, qui avaient été délivrés pour d'autres produits que ceux importés par le prévenu, étaient inapplicables au sens de l'article 38.2 du code des douanes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, il résulte du décret n° 80-478, du 16 juin 1980, modifié par le décret n° 90-192, du 28 février 1990, qu'à la date des faits l'importation d'ammonitrate d'une teneur en azote supérieure à 28% était subordonnée à la preuve de sa conformité à un test de détonabilité, dont les modalités étaient fixées par un arrêté du 21 septembre 1989 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372695cd58014677426c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel