Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c49
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 15 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Francis X..., gérant de l'entreprise Transports X..., a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir, entre novembre 2003 et janvier 2004, commis quarante-six contraventions aux dispositions, alors applicables, de l'article 5 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée maximale du temps de service hebdomadaire dans les transports routiers de marchandises ; que le premier juge a relaxé le prévenu ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire la prévention établie, après s'être référé aux mentions du procès-verbal de l'inspecteur du travail dans les transports, base de la poursuite, constatant que, pendant onze semaines, des membres du personnel roulant marchandises "grands routiers" ou "longue distance" de l'entreprise avaient dépassé, à quarante-six reprises, le temps maximal de cinquante-six heures passé au service de l'employeur, l'arrêt retient que l'agent de contrôle, en procédant tant à l'examen des disques de chronotachygraphe qu'à celui des relevés d'activité des chauffeurs concernés n'a fait que se conformer à la réglementation du travail applicable, et qu'en l'absence d'élément établissant l'existence d'erreurs de nature à affecter les indications fournies, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions de l'examen, par le fonctionnaire compétent, des disques prélevés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article 537 du code de procédure pénale, a fait l'exacte application du décret du 26 janvier 1983 modifié et de l'article 132-7 du code pénal ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 novembre 2006, qui, pour infractions aux règles relatives à la durée du travail dans les transports routiers, l'a condamné à quarante-six amendes de 150 euros chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, des articles 10 et 11 du décret n° 83-40 du 20 janvier 1983, L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 427, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable des faits poursuivis et l'a condamné à quarante-six amendes de 150 euros ; "aux motifs que " c'est ... par l'exacte application des textes relatifs à la réglementation du travail dans les transports que l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports pour le département des Côtes d'Armor a procédé à l'examen des soixante-neuf disques prélevés sur la période d'activité du mois de janvier 2004 et analysé les relevés d'activité de tous les conducteurs, tels que transmis par l'entreprise, du mois de novembre 2003 au mois de janvier 2004 pour constater les infractions spécifiées au procès-verbal du 23 août qui fait foi jusqu'à preuve contraire ainsi qu'il est spécifié aux articles 537 du code de procédure pénale et L. 611-10 du code du travail ; qu'en l'absence tout élément déterminant établissant l'existence de défauts de manipulation ou d'erreurs susceptibles d'affecter les indications relevées par les moyens techniques réglementaires, donc la matérialité de ces infractions, il n'est pas justifié de rejeter les éléments de preuve que constituent les résultats de l'examen, par les fonctionnaires compétents, des disques prélevés ; qu'il en est de même des relevés d'activité à partir desquels ont été également effectuées les constatations relatées au procès-verbal, ces documents faisant partie des moyens de contrôle énumérés par l'article 10 du décret n° 83-40 du 29 janvier 1983 ; qu'en effet, ces documents intitulés synthèses d'activités joints au courrier adressé le 1er juin 2005 par l'inspecteur du travail au procureur de la République contiennent bien les décomptes des heures de service effectuées par les salariés concernés au sens du texte précité ; qu'en conséquence, les éléments de preuve relevés par le procès-verbal initial et explicités par les avis subséquents du fonctionnaire verbalisateur établissent les quarante-six infractions constatées dont il convient de déclarer le prévenu coupable par infirmation du jugement dont appel ; qu'au regard des textes visés à la prévention et des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, il y a lieu de sanctionner ces faits par quarante-six amendes de 150 euros" ; "alors que, d'une part, toute décision de justice doit comporter les motifs suffisants propres à justifier le dispositif ; que les procès-verbaux ne font foi et ne lient le juge que pour les faits matériels constatés par le rédacteur de l'acte ; qu'en revanche, le juge pénal est seul compétent pour apprécier l'existence d'une contravention constitutive d'une infraction pénale et ne saurait être lié par les seules déductions de l'inspecteur du travail relatives à l'existence d'une contravention à la loi pénale et doit être mis en mesure d'en vérifier la matérialité ; que le procès-verbal selon lequel l'entreprise avait dépassé la durée maximale du temps de travail ne lie le juge que pour les faits constatés relatifs aux conditions et horaires de travail de chacun des salariés concernés et non pour les déductions ayant conduit le fonctionnaire à conclure à l'existence d'un dépassement du temps de travail ; que l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement entrepris et entrer en voie de condamnation contre le prévenu qu'après avoir légalement justifié chacune des quarante-six contraventions retenues, autrement dit, qu'après avoir précisé quelles étaient les heures et horaires de travail des salariés concernés et en quoi il y avait eu dépassement de la durée maximale du temps de travail sur la période retenue et ne pouvait se contenter de se référer au tableau joint par l'inspecteur du travail à son procès-verbal se bornant à énoncer des chiffres de durée de travail pour vingt-deux salariés et concluant à l'existence de quarante-six infractions pour onze salariés, sans aucune explication sur les bases de calcul permettant à la Cour de cassation de vérifier l'existence des dépassements de la durée maximale du temps de travail ; qu'en s'estimant lié par les seuls chiffres retenus par l'inspecteur du travail, sans aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; "alors que, d'autre part, le prévenu accusé d'infractions à la durée du temps de travail peut critiquer, au moyen des disques chronotachygraphes, le procès-verbal constatant les infractions, la loi n'établissant aucune présomption irréfragable en la matière ; qu'en refusant de tenir compte des critiques formulées par le rapport d'expertise produit par le prévenu au motif que les dispositifs de contrôle établis par la législation ont une valeur probatoire et qu'il n'y a pas lieu à un retraitement des données enregistrées, sauf à reconnaître la "légitimité et la pertinence de manipulations postérieures échappant à tout contrôle" ; qu'interdisant de ce fait au prévenu de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 537 du code de procédure pénale qui permet au prévenu de rapporter la preuve contraire, ainsi que les dispositions du décret précité permettant le contrôle de la durée réelle du temps de service au moyen des disques chronotachygraphes, outre les récapitulations hebdomadaires et mensuelles ; "alors que, de troisième part, le juge ne peut prononcer d'autres peines ou mesures que celles prévues par la loi ou le règlement ; qu'il est tenu de justifier sans contradiction les peines prononcées ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 83-40 du 27 janvier 1983, "les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés" ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le nombre de salariés concernés par les infractions retenues était de onze (p.4, dernière ligne : "soit au total 11 infractions passibles de 46 amendes"), et que le procès-verbal mentionnait en tout vingt-deux salariés ; qu'en prononçant dans ces conditions quarante-six amendes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement ces condamnations et a méconnu le principe de légalité des peines et des délits" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Francis X..., gérant de l'entreprise Transports X..., a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir, entre novembre 2003 et janvier 2004, commis quarante-six contraventions aux dispositions, alors applicables, de l'article 5 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée maximale du temps de service hebdomadaire dans les transports routiers de marchandises ; que le premier juge a relaxé le prévenu ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et dire la prévention établie, après s'être référé aux mentions du procès-verbal de l'inspecteur du travail dans les transports, base de la poursuite, constatant que, pendant onze semaines, des membres du personnel roulant marchandises "grands routiers" ou "longue distance" de l'entreprise avaient dépassé, à quarante-six reprises, le temps maximal de cinquante-six heures passé au service de l'employeur, l'arrêt retient que l'agent de contrôle, en procédant tant à l'examen des disques de chronotachygraphe qu'à celui des relevés d'activité des chauffeurs concernés n'a fait que se conformer à la réglementation du travail applicable, et qu'en l'absence d'élément établissant l'existence d'erreurs de nature à affecter les indications fournies, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions de l'examen, par le fonctionnaire compétent, des disques prélevés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article 537 du code de procédure pénale, a fait l'exacte application du décret du 26 janvier 1983 modifié et de l'article 132-7 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372695cd58014677426c49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel