Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c4b
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur un site de production d'acier de la société Sollac, qui avait confié à la société Eiffel construction métallique la conception et la réalisation d'un pont roulant, un salarié a été grièvement blessé à la suite de la chute d'un godet de transport de la fonte, consécutive à la "rupture de fatigue" d'une pièce du dispositif d'accrochage dudit godet sur le pont ; Attendu que, pour déclarer la société Eiffel construction métallique coupable de blessures involontaires, l'arrêt retient que celle-ci a omis de procéder "aux calculs de fatigue" prescrits par les normes européennes de manutention, dont le respect lui avait été imposé contractuellement, et a ainsi commis une faute de négligence dans la conception de la pièce, dont la rupture est à l'origine de l'accident ; que les juges ajoutent que les éventuelles fautes qu'aurait commises la société Sollac dans la mise en service et l'utilisation du pont roulant, ne sauraient exonérer la société Eiffel construction métallique de sa responsabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'accident trouve sa cause dans la faute de négligence de la personne morale qui par son organe ou son représentant, a fourni une pièce impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-53 et R. 233-75 du code du travail, 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Eiffel du chef de blessures involontaires ; "aux motifs que la pièce qui s'est rompue a été utilisée au-delà du seuil de rupture ; que l'absence de note de calcul a conduit à cette utilisation intensive sans contrôle de la part de la société Sollac qui ne pouvait être avertie de ce dépassement du nombre de cycles admissibles du fait de la carence de la société Eiffel ; qu'à supposer que soient établies des fautes à l'encontre de la société Sollac, celles-ci ne seraient pas de nature à exonérer la société Eiffel ; qu'en effet cette dernière a commis une faute de négligence dans la conception de la pièce fournie qui a été à l'origine directe de l'accident dont a été victime Philippe X... ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-5, L. 233-5-1 et R. 233-53 du code du travail que le responsable d'un accident du travail survenu au cours de l'utilisation d'un équipement ne peut être que l'employeur qui est l'utilisateur de cet équipement ou le fabricant qui, en émettant un certificat d'autocertification, a déclaré sous sa responsabilité que le matériel fabriqué était conforme aux règles techniques qui lui sont applicables et a ainsi déchargé de leur responsabilité les fabricants des éléments incorporés à ce matériel ; qu'en l'espèce, la société Eiffel n'est pas le fabricant du pont roulant, cette qualité étant réservée à la société Sollac qui a procédé à la fabrication de cette machine par incorporation des éléments fabriqués par la société Eiffel et qui a émis à ce titre une autocertification ; qu'en conséquence, en condamnant la société Eiffel pour l'accident du travail causé par un défaut de conception d'une machine dont elle n'était pas le fabricant et dont elle est déchargée de toute responsabilité par l'effet de l'autocertification délivrée par la société Sollac, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que la société Eiffel faisait valoir que la société Sollac avait commis une faute en ne constituant pas la documentation technique relative à l'utilisation du pont roulant ainsi que l'imposait l'article R. 233-75 du code du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de cette documentation technique n'aurait pas, en tout état de cause, empêché les utilisateurs du pont roulant d'être informés des résultats d'éventuels calculs de fatigabilité du matériel fabriqué par la société Eiffel s'ils avaient été réalisés, et si la faute de la société Sollac n'était ainsi pas la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 29 juin 2006, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-53 et R. 233-75 du code du travail, 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Eiffel du chef de blessures involontaires ; "aux motifs que la pièce qui s'est rompue a été utilisée au-delà du seuil de rupture ; que l'absence de note de calcul a conduit à cette utilisation intensive sans contrôle de la part de la société Sollac qui ne pouvait être avertie de ce dépassement du nombre de cycles admissibles du fait de la carence de la société Eiffel ; qu'à supposer que soient établies des fautes à l'encontre de la société Sollac, celles-ci ne seraient pas de nature à exonérer la société Eiffel ; qu'en effet cette dernière a commis une faute de négligence dans la conception de la pièce fournie qui a été à l'origine directe de l'accident dont a été victime Philippe X... ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 233-5, L. 233-5-1 et R. 233-53 du code du travail que le responsable d'un accident du travail survenu au cours de l'utilisation d'un équipement ne peut être que l'employeur qui est l'utilisateur de cet équipement ou le fabricant qui, en émettant un certificat d'autocertification, a déclaré sous sa responsabilité que le matériel fabriqué était conforme aux règles techniques qui lui sont applicables et a ainsi déchargé de leur responsabilité les fabricants des éléments incorporés à ce matériel ; qu'en l'espèce, la société Eiffel n'est pas le fabricant du pont roulant, cette qualité étant réservée à la société Sollac qui a procédé à la fabrication de cette machine par incorporation des éléments fabriqués par la société Eiffel et qui a émis à ce titre une autocertification ; qu'en conséquence, en condamnant la société Eiffel pour l'accident du travail causé par un défaut de conception d'une machine dont elle n'était pas le fabricant et dont elle est déchargée de toute responsabilité par l'effet de l'autocertification délivrée par la société Sollac, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que la société Eiffel faisait valoir que la société Sollac avait commis une faute en ne constituant pas la documentation technique relative à l'utilisation du pont roulant ainsi que l'imposait l'article R. 233-75 du code du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de cette documentation technique n'aurait pas, en tout état de cause, empêché les utilisateurs du pont roulant d'être informés des résultats d'éventuels calculs de fatigabilité du matériel fabriqué par la société Eiffel s'ils avaient été réalisés, et si la faute de la société Sollac n'était ainsi pas la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur un site de production d'acier de la société Sollac, qui avait confié à la société Eiffel construction métallique la conception et la réalisation d'un pont roulant, un salarié a été grièvement blessé à la suite de la chute d'un godet de transport de la fonte, consécutive à la "rupture de fatigue" d'une pièce du dispositif d'accrochage dudit godet sur le pont ; Attendu que, pour déclarer la société Eiffel construction métallique coupable de blessures involontaires, l'arrêt retient que celle-ci a omis de procéder "aux calculs de fatigue" prescrits par les normes européennes de manutention, dont le respect lui avait été imposé contractuellement, et a ainsi commis une faute de négligence dans la conception de la pièce, dont la rupture est à l'origine de l'accident ; que les juges ajoutent que les éventuelles fautes qu'aurait commises la société Sollac dans la mise en service et l'utilisation du pont roulant, ne sauraient exonérer la société Eiffel construction métallique de sa responsabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'accident trouve sa cause dans la faute de négligence de la personne morale qui par son organe ou son représentant, a fourni une pièce impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372695cd58014677426c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel