Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c4d
- Date
- 27 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-6, 132-9, 132-19, 132-24, 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 222-49 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans avec ces circonstances que les faits ont été commis par un ascendant légitime et en état de récidive et condamné le prévenu à dix ans d'emprisonnement ; "aux motifs que "les faits sont donc graves par eux-mêmes et par l'effet de ces deux circonstances aggravantes, la peine encourue est de dix ans d'emprisonnement, mais il a déjà été condamné pour crime de viol sur sa fille par la cour d'assises du Pas-de-Calais le 30 octobre 1991 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, décision définitive à la date de commission des nouveaux faits, il est donc en état de récidive et encourt la peine de vingt ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à ces éléments, à la nature des faits, à leur durée, à leur conséquence sur la vie et la personnalité de Linda, ainsi que l'a rapporté l'expert Y..., la peine de dix ans doit être prononcée contre Gérard X..." (arrêt page 6, alinéas 6 et 7) ; "alors que, premièrement, les juges du fond n'ont pas constaté les conditions permettant de considérer que la première condamnation était définitive ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision, quant à la nécessité d'un emprisonnement ferme, eu égard notamment au fait qu'ils ont interdit au condamné d'avoir tout contact avec la victime et de façon générale avec les mineurs ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3e chambre, en date du 28 juin 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées en récidive et corruption de mineur, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-6, 132-9, 132-19, 132-24, 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 222-49 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur mineur de 15 ans avec ces circonstances que les faits ont été commis par un ascendant légitime et en état de récidive et condamné le prévenu à dix ans d'emprisonnement ; "aux motifs que "les faits sont donc graves par eux-mêmes et par l'effet de ces deux circonstances aggravantes, la peine encourue est de dix ans d'emprisonnement, mais il a déjà été condamné pour crime de viol sur sa fille par la cour d'assises du Pas-de-Calais le 30 octobre 1991 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, décision définitive à la date de commission des nouveaux faits, il est donc en état de récidive et encourt la peine de vingt ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à ces éléments, à la nature des faits, à leur durée, à leur conséquence sur la vie et la personnalité de Linda, ainsi que l'a rapporté l'expert Y..., la peine de dix ans doit être prononcée contre Gérard X..." (arrêt page 6, alinéas 6 et 7) ; "alors que, premièrement, les juges du fond n'ont pas constaté les conditions permettant de considérer que la première condamnation était définitive ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision, quant à la nécessité d'un emprisonnement ferme, eu égard notamment au fait qu'ils ont interdit au condamné d'avoir tout contact avec la victime et de façon générale avec les mineurs ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions de la récidive sont réunies ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, les juges n'étant pas tenus de motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis lorsque la personne condamnée est en état de récidive, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372695cd58014677426c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel