Cour de Cassation · cr — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c50
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour régler les dettes de la société X..., déclarée en règlement judiciaire, les époux X..., associés de cette société, ont contracté le 21 août 1981, par acte notarié, un prêt, qui a été garanti, le 30 décembre 1981, notamment par une promesse de vente de biens immobiliers sis à ... ; que, par arrêt du 11 janvier 1994, la cour d'appel de Nîmes a dit que la propriété de ces biens était acquise à la société Corona finances, venant aux droits du prêteur, la société Pascual finances, et que "la compensation à opérer à due concurrence entre le paiement du prix et le solde de la créance de remboursement du prêt se fera au jour de la délivrance de la jouissance du bien vendu" ; que les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile pour usure le 27 octobre 2000, quelques jours avant leur expulsion de leur domicile à ..., le 31 octobre 2000 ; qu'une information a été ouverte le 6 août 2001 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique relative au délit d'usure, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas qu'à la date du dépôt de la plainte la compensation ordonnée par la cour d'appel de Nîmes ait été exécutée et qu'il n'est pas justifié, pour les années qui précèdent, d'une perception d'intérêts ou de capital, au demeurant non alléguée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites de sa saisine, et dès lors que le recouvrement de sommes en exécution d'une décision judiciaire ne peut être considéré comme la perception, soit d'intérêts, soit de capital au sens de l'article L. 313-5 du code de la consommation, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application dudit article, a justifié sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guy, - Y... Christiane, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 juillet 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre notamment Marcel Z..., Jean- Claude A... et Guido B... des chefs d'usure et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 313-5 du code de la consommation, 80, 85, 86, 87, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par substitution de motifs à ceux de l'ordonnance déférée, constaté l'extinction de l'action publique du chef de délit d'usure et dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ; "aux motifs " qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de la consommation, la prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital ; ( ) qu'il n'a pas été allégué et encore moins justifié par les parties civiles, d'une perception d'intérêt ou de capital antérieure au 27 octobre 1997 ; qu'une telle perception ne s'évince aucunement de la lecture des décisions précitées ni d'aucun autre élément du dossier ; qu'il n'apparaît pas qu'à la date du dépôt de la plainte, soit le 27 octobre 2000, la compensation ordonnée par la cour d'appel de Nîmes ait été exécutée ; ( ) qu'en l'absence de perception d'intérêt ou de capital depuis plus de trois ans, l'action publique du chef du délit d'usure se trouvait, à la suite du dépôt de la plainte, atteinte par la prescription ; ( ) qu'il échet de constater l'extinction de l'action publique de ce chef " ; "alors, d'une part, que la prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital ; qu'aucune prescription ne peut intervenir avant la dernière perception d'intérêt ou de capital ; qu'en déclarant que l'action publique était prescrite à la date du dépôt de la plainte, soit le 27 octobre 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un paiement par compensation n'était pas intervenu le 31 octobre 2000, interdisant ainsi toute constatation d'une prescription antérieure à ce dernier versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la prescription de l'action publique s'apprécie au moment où le juge statue ; qu'en se plaçant exclusivement à la date du dépôt de la plainte et en refusant de prendre en compte un versement, effectué en remboursement du prêt usuraire, postérieurement au dépôt de cette plainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, subsidiairement, qu'à supposer même que la plainte des parties civiles n'ait pu être valablement déposée antérieurement au dernier versement effectué en remboursement du prêt usuraire, le réquisitoire introductif, intervenu postérieurement à ce versement, n'en aurait pas moins valablement mis en mouvement l'action publique dans le délai de prescription du délit d'usure ; qu'en s'abstenant de tenir compte des effets du réquisitoire introductif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour régler les dettes de la société X..., déclarée en règlement judiciaire, les époux X..., associés de cette société, ont contracté le 21 août 1981, par acte notarié, un prêt, qui a été garanti, le 30 décembre 1981, notamment par une promesse de vente de biens immobiliers sis à ... ; que, par arrêt du 11 janvier 1994, la cour d'appel de Nîmes a dit que la propriété de ces biens était acquise à la société Corona finances, venant aux droits du prêteur, la société Pascual finances, et que "la compensation à opérer à due concurrence entre le paiement du prix et le solde de la créance de remboursement du prêt se fera au jour de la délivrance de la jouissance du bien vendu" ; que les époux X... ont porté plainte avec constitution de partie civile pour usure le 27 octobre 2000, quelques jours avant leur expulsion de leur domicile à ..., le 31 octobre 2000 ; qu'une information a été ouverte le 6 août 2001 ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique relative au délit d'usure, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas qu'à la date du dépôt de la plainte la compensation ordonnée par la cour d'appel de Nîmes ait été exécutée et qu'il n'est pas justifié, pour les années qui précèdent, d'une perception d'intérêts ou de capital, au demeurant non alléguée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites de sa saisine, et dès lors que le recouvrement de sommes en exécution d'une décision judiciaire ne peut être considéré comme la perception, soit d'intérêts, soit de capital au sens de l'article L. 313-5 du code de la consommation, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application dudit article, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372695cd58014677426c50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel