Cour de Cassation · cr — 22 août 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c59
- Date
- 22 août 2007
- Condamnation
- 50 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir mis en examen Romani X... des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, faux, usage de faux, omission de désignation d'un commissaire aux comptes et travail dissimulé, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire ; que, sur l'appel formé par l'intéressé contre cette décision, la chambre de l'instruction a tenu les débats et rendu l'arrêt en chambre du conseil ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 2, issu de la loi du 5 mars 2007, limite l'application du principe de la publicité de l'audience de cette juridiction, si la personne mise en examen est majeure, au contentieux de la détention provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 199, issu de l'article 12 de la loi n 2007-291 du 5 mars 2007 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction s'est réunie et a prononcé sa décision en chambre du conseil ; "alors que par dérogation à l'article 199, alinéa 1er du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que cette règle s'impose également en cas de placement sous contrôle judiciaire assorti d'obligations dont l'inexécution entraîne la détention provisoire" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du placement sous contrôle judiciaire ; "aux motifs que si l'article 137-2 du code de procédure pénale prévoit que le contrôle judiciaire est ordonné après avoir recueilli les réquisitions du ministère public, il n'impose en rien que celles-ci soient prises individuellement pour chacune des personnes mises en examen, et ce, particulièrement lorsque les mesures requises sont identiques pour l'ensemble des personnes visées, comme c'est le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, si les réquisitions doivent être prises au vu des éléments de personnalité, aucun texte n'impose que ces éléments soient repris dans les réquisitions ; "alors que les réquisitions du procureur de la République, indispensables au juge d'instruction pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire, doivent se référer expressément aux éléments de personnalité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler le placement sous contrôle judiciaire de Romani X..., en relevant que les éléments de personnalité n'ont pas besoin d'être indiqués dans les réquisitions, la chambre de l'instruction a violé le texte et le principe susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Romani X... devait être placé sous contrôle judiciaire, avec comme obligation de verser entre les mains du régisseur des recettes du tribunal de grande instance de Paris la somme de 150 000 euros en un seul versement avant le 15 septembre 2007 ; "aux motifs que Romani X... est gérant de la société Leader Communications, dont il est associé et perçoit à ce titre un salaire de 1 500 euros mensuels ; qu'il possède avec son épouse le capital social de la SCI Saint Antoine, propriétaire du bien où demeure la famille, acheté 500 000 euros en 2003 à l'aide d'un apport personnel provenant des bénéfices de l'entreprise dont il est gérant et d'un crédit de 170 000 euros pour lequel le couple verse rembourse 1 775 euros par mois, avec son épouse, elle-même associée de la société Leader Communication et qui y perçoit un salaire de 3 000 euros par mois en qualité de vendeuse, outre les charges courantes ; qu'il rembourse encore 317 euros par mois l'achat d'un véhicule ; que la scolarité de l'enfant du couple se déroule dans un établissement privé ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, qui laisse apparaître, si besoin est, des capacités d'emprunt, et de ce qu'il convient notamment d'assurer la représentation de Romani X... en justice, le cautionnement doit être fixé à 150 000 euros ; "alors, d'une part, que le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doit être fixé, notamment, en considération des ressources et des charges du mis en examen ; qu'en affirmant pour fixer le montant du cautionnement à la somme de 150 000 euros à payer en une seule fois que Romani X... laisse apparaître, si besoin est, des capacités d'emprunt, sans la moindre justification, et alors même que ses propres énonciations font ressortir que le mis en examen, qui ne disposait pas de liquidités importantes, était très endetté, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en imposant un cautionnement de 150 000 euros à payer en une seule fois, sans s'expliquer sur les articulations essentielles du mémoire du mis en examen selon lesquelles la situation économique des époux X... était fortement obérée, ceux-ci ne percevant plus de salaires depuis le mois de mars 2007 et la société Leader Communications dans laquelle ils travaillaient était en graves difficultés depuis son placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Romani, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 11 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, faux, usage de faux, omission de désignation d'un commissaire aux comptes et travail dissimulé, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 199, issu de l'article 12 de la loi n 2007-291 du 5 mars 2007 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction s'est réunie et a prononcé sa décision en chambre du conseil ; "alors que par dérogation à l'article 199, alinéa 1er du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que cette règle s'impose également en cas de placement sous contrôle judiciaire assorti d'obligations dont l'inexécution entraîne la détention provisoire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir mis en examen Romani X... des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, faux, usage de faux, omission de désignation d'un commissaire aux comptes et travail dissimulé, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire ; que, sur l'appel formé par l'intéressé contre cette décision, la chambre de l'instruction a tenu les débats et rendu l'arrêt en chambre du conseil ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 2, issu de la loi du 5 mars 2007, limite l'application du principe de la publicité de l'audience de cette juridiction, si la personne mise en examen est majeure, au contentieux de la détention provisoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du placement sous contrôle judiciaire ; "aux motifs que si l'article 137-2 du code de procédure pénale prévoit que le contrôle judiciaire est ordonné après avoir recueilli les réquisitions du ministère public, il n'impose en rien que celles-ci soient prises individuellement pour chacune des personnes mises en examen, et ce, particulièrement lorsque les mesures requises sont identiques pour l'ensemble des personnes visées, comme c'est le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, si les réquisitions doivent être prises au vu des éléments de personnalité, aucun texte n'impose que ces éléments soient repris dans les réquisitions ; "alors que les réquisitions du procureur de la République, indispensables au juge d'instruction pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire, doivent se référer expressément aux éléments de personnalité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler le placement sous contrôle judiciaire de Romani X..., en relevant que les éléments de personnalité n'ont pas besoin d'être indiqués dans les réquisitions, la chambre de l'instruction a violé le texte et le principe susvisés" ; Attendu que, si, selon l'article 137-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit recueillir les réquisitions du procureur de la République avant d'ordonner le placement sous contrôle judiciaire, ni ce texte ni aucun autre n'exigent que ces réquisitions soient motivées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Romani X... devait être placé sous contrôle judiciaire, avec comme obligation de verser entre les mains du régisseur des recettes du tribunal de grande instance de Paris la somme de 150 000 euros en un seul versement avant le 15 septembre 2007 ; "aux motifs que Romani X... est gérant de la société Leader Communications, dont il est associé et perçoit à ce titre un salaire de 1 500 euros mensuels ; qu'il possède avec son épouse le capital social de la SCI Saint Antoine, propriétaire du bien où demeure la famille, acheté 500 000 euros en 2003 à l'aide d'un apport personnel provenant des bénéfices de l'entreprise dont il est gérant et d'un crédit de 170 000 euros pour lequel le couple verse rembourse 1 775 euros par mois, avec son épouse, elle-même associée de la société Leader Communication et qui y perçoit un salaire de 3 000 euros par mois en qualité de vendeuse, outre les charges courantes ; qu'il rembourse encore 317 euros par mois l'achat d'un véhicule ; que la scolarité de l'enfant du couple se déroule dans un établissement privé ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, qui laisse apparaître, si besoin est, des capacités d'emprunt, et de ce qu'il convient notamment d'assurer la représentation de Romani X... en justice, le cautionnement doit être fixé à 150 000 euros ; "alors, d'une part, que le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doit être fixé, notamment, en considération des ressources et des charges du mis en examen ; qu'en affirmant pour fixer le montant du cautionnement à la somme de 150 000 euros à payer en une seule fois que Romani X... laisse apparaître, si besoin est, des capacités d'emprunt, sans la moindre justification, et alors même que ses propres énonciations font ressortir que le mis en examen, qui ne disposait pas de liquidités importantes, était très endetté, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en imposant un cautionnement de 150 000 euros à payer en une seule fois, sans s'expliquer sur les articulations essentielles du mémoire du mis en examen selon lesquelles la situation économique des époux X... était fortement obérée, ceux-ci ne percevant plus de salaires depuis le mois de mars 2007 et la société Leader Communications dans laquelle ils travaillaient était en graves difficultés depuis son placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour modifier les obligations prescrites par le juge d'instruction ayant placé Romani X... sous contrôle judiciaire et ordonner à celui-ci de verser un cautionnement de 150 000 euros avant le 15 septembre 2007, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui, après avoir pris en considération les ressources et les charges de la personne mise en examen, a souverainement apprécié le montant du cautionnement que celle-ci devrait verser, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 août 2007
Référence
61372695cd58014677426c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel