Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c60
- Date
- 30 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 mars 2000, Laurent Y..., au volant de son automobile, a percuté sa compagne, Aurélie X..., qui se tenait sur la chaussée, après avoir quitté le véhicule à la suite d'une dispute ; qu'Aurélie X..., atteinte de fractures multiples, n'a pu être ranimée par les services de secours ; que, mis en examen du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Laurent Y... a été renvoyé, par ordonnance du 15 janvier 2004, devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire commis par un conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ; que, par jugement du 11 juin 2004, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence présentée par les ayants droit de la victime, parties civiles, qui soutenaient que le prévenu avait commis le crime de meurtre, et a condamné celui-ci du chef du délit visé à la prévention ; Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et des parties civiles, lesquelles ont persisté à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle, l'arrêt, rendu le 11 janvier 2005, a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement dont elle a adopté les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile, sur son seul recours, est irrecevable à soulever devant la Cour de cassation l'incompétence de la juridiction correctionnelle, qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence ainsi que sur l'action publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - X... Catherine, - X... Céline, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y..., du chef d'homicide involontaire, par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1 et 222-3 du code pénal, 222-7 et 222-8 du même code, des articles 381, 384 et 231 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions correctionnelles soulevée par les parties civiles ; "aux motifs que "le tribunal a, par de justes motifs que la cour adopte dans leur intégralité, rejeté ladite exception" ; "et aux motifs adoptés que "l'information n'a pas permis d'établir que Laurent Y... avait intentionnellement attenté à la vie d'Aurélie X... ; qu'en effet, la liaison récente des deux jeunes gens n'avait été émaillée d'aucun contentieux ; que, même si le prévenu a dissimulé ou travesti certains faits relatifs au déroulement de la soirée précédant l'accident puisqu'il subsiste plusieurs incohérences entre ses déclarations, imprécises et hésitantes, et les éléments recueillis, il n'a été mis en évidence aucune discorde entre Laurent Y... et Aurélie X..., qui, selon un témoin, est librement et volontiers montée dans la voiture que conduisait le prévenu ; qu'il ne peut donc être tiré, des événements objectifs antérieurs, des indices accréditant l'idée de dissensions importantes au sein du couple et partant d'une volonté homicide en germe ; ( ) que les mesures d'investigation diligentées par le juge d'instruction et en particulier la reconstitution du 3 février 2003, pas plus que les éléments sur lesquels insistent les parties civiles, n'infirment les explications du prévenu concernant la survenance du drame ; qu'en particulier, si l'impact s'est produit sur la partie arrière du corps de la victime, il est possible, selon l'expert Z..., que celle-ci ait d'abord fait face au véhicule, comme l'a soutenu le prévenu, avant de se retourner dans un mouvement réflexe de protection ; que la perte de lucidité du conducteur et le rétrécissement de son champ de vision dus à l'absorption importante d'alcool suffisent à expliquer, d'une part, son démarrage brutal, d'autre part, sa perception tardive de la victime sur la chaussée, où l'expert, lors de la reconstitution, n'a vu qu'à 35 mètres un piéton dont la présence mais pas l'emplacement exact lui était pourtant annoncée, enfin sa réaccélération après 15 mètres de traces de freinage qui a entraîné le corps à 86 mètres ( ) ; que la preuve de la volonté de Laurent Y... de tuer ou blesser Aurélie X... n'est donc pas rapportée ; ( ) que les faits ne revêtent pas une qualification criminelle ; que l'exception soulevée par les parties civiles sera par suite rejetée" ; "alors que, d'une part, l'intention de donner la mort, élément constitutif du meurtre, est concomitante à l'action et peut donc exister indépendamment de tout dessein délibéré de le commettre qui caractérise la préméditation, faisant du meurtre un assassinat ; qu'en l'espèce, la circonstance selon laquelle les événements objectifs antérieurs à l'action ayant causé la mort de la victime ne portaient pas "une volonté homicide en germe" est sans incidence sur l'existence d'une intention homicide de son auteur, Laurent Y..., au moment de la commission de l'acte ; que, en excluant ainsi toute "volonté homicide" en raison d'éléments antérieurs aux faits, les juges du fond n'ont pu justifier légalement leur décision ; "alors que, d'autre part, les juges du fond, qui indiquaient qu'il subsistait plusieurs incohérences entre les déclarations, imprécises et hésitantes du prévenu, et les éléments recueillis, qu'il avait dissimulé ou travesti certains faits relatifs au déroulement de la soirée précédant l'accident, ne pouvaient, ensuite, considérer que les mesures d'investigation diligentées et les éléments mis en exergue par les parties civiles n'infirmaient pas les explications du prévenu concernant la survenance du drame ; que, tout particulièrement, les juges, qui constataient que, contrairement aux dires du prévenu, l'impact s'était produit sur la partie arrière du corps de la victime, ne pouvaient écarter cet élément au motif hypothétique selon lequel "il est possible", selon l'expert Z..., que la victime ait d'abord fait face au véhicule, comme l'a soutenu le prévenu, avant de se retourner ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pu justifier leur décision ; "alors que, en outre, les déclarations des juges relatives à l'explication donnée au démarrage brutal et à la perception tardive de la victime par le prévenu, comme celles constatant, sans en chercher la cause, sa réaccélération après 15 mètres de traces de freinage qui a entraîné le corps à 86 mètres, sont totalement inintelligibles, et insusceptibles, en tant que telles, de constituer la base légale de la décision ; qu'il ne s'agit, en effet, que de pures affirmations dénuées de toute pertinence et de toute précision, qui ne peuvent justifier le rejet de l'exception d'incompétence du tribunal au profit d'une cour d'assises ; "alors que, enfin, non seulement, dans leurs conclusions en cause d'appel, les consorts X... faisaient valoir que Laurent Y... avait fait des déclarations mensongères sur de nombreux points et fait preuve d'un comportement pour le moins curieux au moment et juste après les faits, mais aussi s'étaient prévalus devant la cour du témoignage capital de Mme A... qui attestait que Laurent Y... en personne lui avait dit que c'était la victime qui avait tiré le frein à main pour descendre du véhicule et se sauver, et non lui-même qui avait tenté une manoeuvre d'évitement ; que, en ne s'expliquant pas sur les différents éléments mis en exergue par les parties civiles devant elle, et notamment sur le témoignage de Mme A... fait pour la première fois devant elle, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 mars 2000, Laurent Y..., au volant de son automobile, a percuté sa compagne, Aurélie X..., qui se tenait sur la chaussée, après avoir quitté le véhicule à la suite d'une dispute ; qu'Aurélie X..., atteinte de fractures multiples, n'a pu être ranimée par les services de secours ; que, mis en examen du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Laurent Y... a été renvoyé, par ordonnance du 15 janvier 2004, devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire commis par un conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ; que, par jugement du 11 juin 2004, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence présentée par les ayants droit de la victime, parties civiles, qui soutenaient que le prévenu avait commis le crime de meurtre, et a condamné celui-ci du chef du délit visé à la prévention ; Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et des parties civiles, lesquelles ont persisté à soulever l'incompétence de la juridiction correctionnelle, l'arrêt, rendu le 11 janvier 2005, a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement dont elle a adopté les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile, sur son seul recours, est irrecevable à soulever devant la Cour de cassation l'incompétence de la juridiction correctionnelle, qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence ainsi que sur l'action publique, et a prononcé sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le le conseiller le plus ancien, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
61372695cd58014677426c60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel