Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c62
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie d'assurances Albingia, appelée en la cause par la société MGM, s'est prévalue d'une clause d'exclusion de garantie figurant au contrat conclu par la société, en ce qui concerne l'assurance des dommages résultant du non-respect des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage, en particulier celles de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994 ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter cette exception et dire la compagnie Albingia tenue à garantie, retient que Maurice X... étant poursuivi pour des faits de blessures involontaires, l'exception ne peut recevoir application en la circonstance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 8 janvier 1965, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ; "aux motifs qu' " il convient de répondre aux conditions prévues dans le deuxième alinéa de l'article 121-3 du code pénal c'est-à-dire établir que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le prévenu était le président-directeur général de la société MGM, maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre, et qu'en cette qualité, n'ayant pas mis en application les dispositions prévues par le décret du 8 janvier 1965, alors même qu'il disposait des moyens et pouvoirs utiles, il est manifeste qu'il n'a pas accompli les diligences normales qui auraient permis d'éviter les faits ; qu'il convient également de s'interroger sur les conditions prévues dans le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, c'est-à-dire rechercher s'il est établi, en cas de causalité indirecte, que l'auteur des faits n'ayant pas pris les mesures permettant d'éviter la situation qui a permis la réalisation du dommage, a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il est clairement indiqué dans l'article 9 de la Convention CGPS liant René Y... et la société MGM que " l'intervention de la mission de coordination ne modifie pas la nature et l'étendue des obligations et des responsabilités qui incombent à chacun des participants à l'opération de bâtiment en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs " ; qu'il en résulte que la responsabilité de Maurice X... est pleine et entière et qu'il ne peut se réfugier derrière le coordonnateur de sécurité ; qu'il n'a pas fait de délégation de pouvoirs ; qu'il était au courant des risques d'une particulière gravité résultant du danger électrique puisque, d'une part, il avait été envisagé une dépose provisoire de la ligne électrique et un devis avait été dressé, sans qu'il n'y ait de suites données, si ce n'est un déplacement de la grue, et, d'autre part, un enfouissement avait été envisagé, auquel il n'avait pas été donné suite en raison du coût trop élevé ; qu'étant en relation avec René Y..., il ne pouvait pas ne pas avoir été mis au courant des risques électriques importants résultant de l'implantation de la ligne HT à proximité du bâtiment construit et de la zone de sécurité à instaurer, cette précision étant inscrite dans la convention SNCF-MATIZ ; qu'ainsi le prévenu a commis une faute caractérisée résultant de la méconnaissance des obligations spécifiques prévues par le décret du 8 janvier 1965, alors même qu'il devait appréhender la totalité des risques possibles ; que les articles 172 à 185 dudit décret sont suffisamment explicites et le danger encouru suffisamment grave pour faire matérialiser la zone de sécurité, ce qui n'a pas été fait " (arrêt attaqué, p. 11, al. 6 à 9 et p. 12, al. 1 à 4) ; "alors que le juge répressif ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, Maurice X... était poursuivi pour avoir causé des blessures involontaires " en omettant de prendre à son compte, en qualité de maître de l'ouvrage, une démarche de mise en place de mesure de protection collective pour éviter les risques " ; qu'en retenant, pour le déclarer coupable de blessures involontaires, qu'il avait omis de mettre en application les dispositions du décret du 8 janvier 1965 prescrivant de " faire matérialiser la zone de sécurité ", sans constater que Maurice X... avait accepté d'être jugé sur ce fait non compris dans la poursuite, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "alors, qu'en outre, tout accusé a le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont reprochés et sur lesquels se fonde l'accusation ; qu'en décidant que Maurice X... s'était rendu coupable de blessures involontaires en omettant de respecter les prescriptions du décret du 8 janvier 1965 prévoyant une matérialisation de la zone de sécurité, sans que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; "alors, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 1965, les mesures spéciales de protection prévus par ce décret s'appliquent exclusivement aux chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret " ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage comme le maître d'oeuvre qui, par définition, n'emploient aucun salarié effectuant de tels travaux ne sont pas soumis aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre Maurice X..., qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre, il était tenu de respecter les obligations spécifiques du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 2, 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de garantie soulevée par la compagnie d'assurances Albingia et dit que cette dernière devra relever et garantir son assuré, la société MGM, dans les limites de son contrat ; "aux motifs que (...) suite à l'intervention de la société MGM à la présente instance, il ne fait aucun doute que la compagnie Albingia étant l'assureur de la société MGM, laquelle venant d'être déclarée solidairement condamnée avec Maurice X... à indemniser les parties civiles et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, il convient de dire qu'elle devra relever et garantir son assuré la Société MGM en l'espèce ; que, sur l'exception de garantie suite à l'avenant numéro 2 à la police d'assurance, que le prévenu Maurice X... étant poursuivi pour des faits de blessures involontaires, ladite exception n'est pas susceptible de recevoir en l'espèce application et doit donc être déclarée non recevable ; que, suite à la relaxe prononcée à l'encontre de Georges A..., qu'il ne saurait y avoir lieu au partage de responsabilité sollicité sur l'indemnisation de la victime Hervé Z... et que dès lors, la demande ainsi formée sera rejetée" ; "alors, d'une part, que le juge pénal est tenu de statuer sur l'exception présentée par l'assureur tendant à l'exonérer de son obligation de garantie de sorte qu'en omettant d'examiner la portée de l'exclusion soulevée par la compagnie Albingia concernant les dommages résultant du non-respect d'une obligation mise à la charge du maître d'ouvrage par la législation du travail et spécialement les dispositions du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 385-1 du code de procédure pénale" ; "alors, d'autre part, que, le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme, si bien qu'en statuant ainsi alors que l'article 2 de stipulait justement que "sont exclus de la garantie les dommages résultant du non-respect d'une obligation mise à la charge du maître d'ouvrage par la législation du travail visée au préambule et spécialement les dispositions du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994", ce dont il résultait une exclusion de garantie pour tous les dommages découlant du non-respect par le maître d'ouvrage d'une obligation prévue en matière de sécurité par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 sans qu'il soit distingué selon que le dommage résulte d'une faute intentionnelle ou d'un simple manquement non intentionnel aux règles de sécurité, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette clause claire et précise et violé les articles 1134 du code civil et 385-1 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice, - LA SOCIETE MGM, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2006, qui, pour contravention de blessures involontaires, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi de Maurice X... et de la société MGM : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 8 janvier 1965, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ; "aux motifs qu' " il convient de répondre aux conditions prévues dans le deuxième alinéa de l'article 121-3 du code pénal c'est-à-dire établir que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le prévenu était le président-directeur général de la société MGM, maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre, et qu'en cette qualité, n'ayant pas mis en application les dispositions prévues par le décret du 8 janvier 1965, alors même qu'il disposait des moyens et pouvoirs utiles, il est manifeste qu'il n'a pas accompli les diligences normales qui auraient permis d'éviter les faits ; qu'il convient également de s'interroger sur les conditions prévues dans le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, c'est-à-dire rechercher s'il est établi, en cas de causalité indirecte, que l'auteur des faits n'ayant pas pris les mesures permettant d'éviter la situation qui a permis la réalisation du dommage, a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il est clairement indiqué dans l'article 9 de la Convention CGPS liant René Y... et la société MGM que " l'intervention de la mission de coordination ne modifie pas la nature et l'étendue des obligations et des responsabilités qui incombent à chacun des participants à l'opération de bâtiment en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs " ; qu'il en résulte que la responsabilité de Maurice X... est pleine et entière et qu'il ne peut se réfugier derrière le coordonnateur de sécurité ; qu'il n'a pas fait de délégation de pouvoirs ; qu'il était au courant des risques d'une particulière gravité résultant du danger électrique puisque, d'une part, il avait été envisagé une dépose provisoire de la ligne électrique et un devis avait été dressé, sans qu'il n'y ait de suites données, si ce n'est un déplacement de la grue, et, d'autre part, un enfouissement avait été envisagé, auquel il n'avait pas été donné suite en raison du coût trop élevé ; qu'étant en relation avec René Y..., il ne pouvait pas ne pas avoir été mis au courant des risques électriques importants résultant de l'implantation de la ligne HT à proximité du bâtiment construit et de la zone de sécurité à instaurer, cette précision étant inscrite dans la convention SNCF-MATIZ ; qu'ainsi le prévenu a commis une faute caractérisée résultant de la méconnaissance des obligations spécifiques prévues par le décret du 8 janvier 1965, alors même qu'il devait appréhender la totalité des risques possibles ; que les articles 172 à 185 dudit décret sont suffisamment explicites et le danger encouru suffisamment grave pour faire matérialiser la zone de sécurité, ce qui n'a pas été fait " (arrêt attaqué, p. 11, al. 6 à 9 et p. 12, al. 1 à 4) ; "alors que le juge répressif ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, Maurice X... était poursuivi pour avoir causé des blessures involontaires " en omettant de prendre à son compte, en qualité de maître de l'ouvrage, une démarche de mise en place de mesure de protection collective pour éviter les risques " ; qu'en retenant, pour le déclarer coupable de blessures involontaires, qu'il avait omis de mettre en application les dispositions du décret du 8 janvier 1965 prescrivant de " faire matérialiser la zone de sécurité ", sans constater que Maurice X... avait accepté d'être jugé sur ce fait non compris dans la poursuite, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; "alors, qu'en outre, tout accusé a le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont reprochés et sur lesquels se fonde l'accusation ; qu'en décidant que Maurice X... s'était rendu coupable de blessures involontaires en omettant de respecter les prescriptions du décret du 8 janvier 1965 prévoyant une matérialisation de la zone de sécurité, sans que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ; "alors, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 1965, les mesures spéciales de protection prévus par ce décret s'appliquent exclusivement aux chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail " dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret " ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage comme le maître d'oeuvre qui, par définition, n'emploient aucun salarié effectuant de tels travaux ne sont pas soumis aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation contre Maurice X..., qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre, il était tenu de respecter les obligations spécifiques du décret du 8 janvier 1965, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que le 10 avril 2001 à Chamonix, Hervé Z..., salarié de la société A..., et Josselin B... , apprenti de la société Rech, ont été blessés à la suite d'un choc électrique, alors qu'ils manipulaient à proximité d'une ligne électrique à haute tension utilisée par la SNCF une règle métallique de six mètres de long sur le chantier d'un immeuble en construction, dont le maître d'ouvrage, également maître d'oeuvre, était la société MGM ; Attendu qu'en raison de cet accident, Maurice X..., dirigeant de la société MGM, a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article R. 625-2 du code pénal, en même temps que d'autres prévenus, pour avoir, par suite d'un défaut d'application des principes généraux de prévention, involontairement causé à Hervé Z... et Josselin B... des blessures n'entraînant pas une incapacité de travail supérieure à trois mois ; Attendu que, pour déclarer la prévention établie, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que si le chantier était implanté à une distance réglementaire par rapport à la ligne haute tension, aucune protection collective, telle que des filets, n'avait été mise en oeuvre pour éviter l'intrusion d'un objet ou d'une personne dans la zone dangereuse de trois mètres au voisinage des conducteurs électriques ; qu'ils ajoutent que Maurice X..., informé de l'existence de la ligne et des solutions d'abord envisagées pour sa neutralisation temporaire, mais ensuite abandonnées pour des raisons de coût et de temps, a commis une faute caractérisée en ne prenant pas les mesures adéquates pour assurer la protection des ouvriers alors qu'il devait appréhender l'intégralité des risques existants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations faisant apparaître l'existence de manquements aux principes généraux de prévention énumérés à l'article L. 235-1 du code du travail et imputables au prévenu en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, et abstraction faite des motifs justement critiqués au moyen mais non déterminants, les juges du fond, qui n'ont pas excédé leur saisine ni porté atteinte aux droits de la défense, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances Albingia : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 2, 385-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de garantie soulevée par la compagnie d'assurances Albingia et dit que cette dernière devra relever et garantir son assuré, la société MGM, dans les limites de son contrat ; "aux motifs que (...) suite à l'intervention de la société MGM à la présente instance, il ne fait aucun doute que la compagnie Albingia étant l'assureur de la société MGM, laquelle venant d'être déclarée solidairement condamnée avec Maurice X... à indemniser les parties civiles et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, il convient de dire qu'elle devra relever et garantir son assuré la Société MGM en l'espèce ; que, sur l'exception de garantie suite à l'avenant numéro 2 à la police d'assurance, que le prévenu Maurice X... étant poursuivi pour des faits de blessures involontaires, ladite exception n'est pas susceptible de recevoir en l'espèce application et doit donc être déclarée non recevable ; que, suite à la relaxe prononcée à l'encontre de Georges A..., qu'il ne saurait y avoir lieu au partage de responsabilité sollicité sur l'indemnisation de la victime Hervé Z... et que dès lors, la demande ainsi formée sera rejetée" ; "alors, d'une part, que le juge pénal est tenu de statuer sur l'exception présentée par l'assureur tendant à l'exonérer de son obligation de garantie de sorte qu'en omettant d'examiner la portée de l'exclusion soulevée par la compagnie Albingia concernant les dommages résultant du non-respect d'une obligation mise à la charge du maître d'ouvrage par la législation du travail et spécialement les dispositions du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 385-1 du code de procédure pénale" ; "alors, d'autre part, que, le juge pénal, saisi d'une exception présentée par l'assureur en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale, ne peut, lorsque les termes du contrat d'assurance sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'il renferme, si bien qu'en statuant ainsi alors que l'article 2 de stipulait justement que "sont exclus de la garantie les dommages résultant du non-respect d'une obligation mise à la charge du maître d'ouvrage par la législation du travail visée au préambule et spécialement les dispositions du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994", ce dont il résultait une exclusion de garantie pour tous les dommages découlant du non-respect par le maître d'ouvrage d'une obligation prévue en matière de sécurité par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 sans qu'il soit distingué selon que le dommage résulte d'une faute intentionnelle ou d'un simple manquement non intentionnel aux règles de sécurité, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette clause claire et précise et violé les articles 1134 du code civil et 385-1 du code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie d'assurances Albingia, appelée en la cause par la société MGM, s'est prévalue d'une clause d'exclusion de garantie figurant au contrat conclu par la société, en ce qui concerne l'assurance des dommages résultant du non-respect des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage, en particulier celles de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre 1994 ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter cette exception et dire la compagnie Albingia tenue à garantie, retient que Maurice X... étant poursuivi pour des faits de blessures involontaires, l'exception ne peut recevoir application en la circonstance ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MGM qui invoquait une clause du contrat tendant à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, au sens de l'article 385-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi de Maurice X... et de la société MGM : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances Albingia : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 janvier 2006, en ses seules dispositions relatives à la garantie de l'assureur, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
61372695cd58014677426c62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel