Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c68
- Date
- 17 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, s'agissant de l'attestation Christian Y..., le prévenu ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles il a obtenu ce document ni sur les raisons pour lesquelles il n'en détient pas l'original ; que l'administrateur d'une société financière irlandaise a reconnu lui avoir fait une attestation de complaisance ; qu'il avait accès, dans les locaux de la concession Citroën, à des documents comportant la signature et l'adresse de Christian Y..., si bien qu'il a été en mesure de fabriquer par montage la photocopie litigieuse ; qu'il en résulte que ce document est un faux ; "alors que, d'une part, les motifs dubitatifs équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux et usage de faux au motif qu'il avait été " en mesure de fabriquer par montage la photocopie litigieuse ", la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui sollicitait une mesure d'instruction complémentaire aux fins de savoir si l'original du chèque remis à la partie civile était entre les mains de la banque Bonnasse, ce qui était de nature à établir l'authenticité de l'attestation litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mowsen, contre l'arrêt n° 54 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, pour faux et usage, l'a condamné à cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que, s'agissant de l'attestation Christian Y..., le prévenu ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles il a obtenu ce document ni sur les raisons pour lesquelles il n'en détient pas l'original ; que l'administrateur d'une société financière irlandaise a reconnu lui avoir fait une attestation de complaisance ; qu'il avait accès, dans les locaux de la concession Citroën, à des documents comportant la signature et l'adresse de Christian Y..., si bien qu'il a été en mesure de fabriquer par montage la photocopie litigieuse ; qu'il en résulte que ce document est un faux ; "alors que, d'une part, les motifs dubitatifs équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux et usage de faux au motif qu'il avait été " en mesure de fabriquer par montage la photocopie litigieuse ", la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui sollicitait une mesure d'instruction complémentaire aux fins de savoir si l'original du chèque remis à la partie civile était entre les mains de la banque Bonnasse, ce qui était de nature à établir l'authenticité de l'attestation litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372695cd58014677426c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel