Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 61372695cd58014677426c6c
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 4 186 341 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Soimca, dirigée par Arlette Y..., n'ayant pas été renouvelée dans ses fonctions de syndic de la copropriété Résidence Marie-Galante, un administrateur judiciaire a été désigné le 3 mars 2001 ; que, le 31 mai 2001, Arlette Y... a cependant émis à son ordre un chèque de 300 000 francs qui a été débité du compte de la copropriété ; Attendu que, pour déclarer Arlette Y... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir retenu "qu'une grande partie des fonds reçus a été effectivement employée dans l'intérêt de la copropriété, pour un montant que la cour évalue à 247 606 francs" et que la prévenue n'a indûment conservé que le solde de 25 394 francs, énonce qu'il résulte "des éléments ci-dessus analysés qu'Arlette Y... a bien détourné à son profit la somme de 300 000 francs au préjudice de la copropriété Résidence de Marie-Galante" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Arlette Y... coupable d'abus de confiance et a condamné celle-ci à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à la partie civile 4 000 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros de frais irrépétibles ; "aux motifs qu'Arlette Y..., qui était informée de la désignation d'un administrateur judiciaire, puisque l'ordonnance du 3 mars 2001 a été signifiée à sa personne le 26 mars 2001, a émis le chèque litigieux, le 31 mai 2001, alors qu'elle savait que son mandat de syndic avait été révoqué et qu'elle ne pouvait donc plus agir au nom de la copropriété ; qu'exerçant les fonctions de syndic professionnel, elle ne peut valablement arguer de sa bonne foi ; que, par ailleurs, même si les pièces qu'elle a produites aux débats (factures de travaux de plomberie et sanitaires, règlement de primes d'assurance) attestent qu'une grande partie des fonds reçus a été effectivement employée dans l'intérêt de la copropriété, soit pour un montant que la cour évalue à 247 606 francs ou 41 863,41 euros, force est de relever que la prévenue a conservé par devers elle le solde représentant la somme de 25 394 francs ou 3 871,29 euros, alors que cette somme aurait dû être représentée à la copropriété ; qu'il résulte des éléments ci-dessus analysés qu'Arlette Y... a bien détourné à son profit la somme de 300 000 francs au préjudice de la copropriété Résidence de Marie Galante qu'elle n'avait plus qualité pour représenter ; que le délit d'abus de confiance est donc caractérisé à son égard ; "alors que, d'une part, en affirmant tour à tour que l'abus de confiance était constitué par l'encaissement d'un chèque de 300 000 francs tiré sur le compte de la copropriété et par la non représentation du solde restant de 25 934 francs après paiement des travaux pour le compte de la copropriété, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, l'abus de confiance se caractérise par le détournement de fonds remis par autrui pour un usage non conforme à sa destination ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le délit était constitué par l'encaissement par Arlette Y... d'un chèque de 300 000 francs tiré sur le syndicat des copropriétaires, tout en constatant que dans leur presque totalité les fonds avaient été employés dans l'intérêt de la copropriété, a violé les textes susvisés ; "alors, qu'enfin, le défaut de restitution des sommes remises pour un usage déterminé ne saurait à lui seul être constitutif d'abus de confiance en l'absence de volonté de détournement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'Arlette Y... s'était rendue coupable d'abus de confiance en conservant un solde de 25 934 francs sur les travaux qui auraient dû être représentés à la copropriété, a violé les textes susvisés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arlette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Arlette Y... coupable d'abus de confiance et a condamné celle-ci à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer à la partie civile 4 000 euros de dommages-intérêts et 1 000 euros de frais irrépétibles ; "aux motifs qu'Arlette Y..., qui était informée de la désignation d'un administrateur judiciaire, puisque l'ordonnance du 3 mars 2001 a été signifiée à sa personne le 26 mars 2001, a émis le chèque litigieux, le 31 mai 2001, alors qu'elle savait que son mandat de syndic avait été révoqué et qu'elle ne pouvait donc plus agir au nom de la copropriété ; qu'exerçant les fonctions de syndic professionnel, elle ne peut valablement arguer de sa bonne foi ; que, par ailleurs, même si les pièces qu'elle a produites aux débats (factures de travaux de plomberie et sanitaires, règlement de primes d'assurance) attestent qu'une grande partie des fonds reçus a été effectivement employée dans l'intérêt de la copropriété, soit pour un montant que la cour évalue à 247 606 francs ou 41 863,41 euros, force est de relever que la prévenue a conservé par devers elle le solde représentant la somme de 25 394 francs ou 3 871,29 euros, alors que cette somme aurait dû être représentée à la copropriété ; qu'il résulte des éléments ci-dessus analysés qu'Arlette Y... a bien détourné à son profit la somme de 300 000 francs au préjudice de la copropriété Résidence de Marie Galante qu'elle n'avait plus qualité pour représenter ; que le délit d'abus de confiance est donc caractérisé à son égard ; "alors que, d'une part, en affirmant tour à tour que l'abus de confiance était constitué par l'encaissement d'un chèque de 300 000 francs tiré sur le compte de la copropriété et par la non représentation du solde restant de 25 934 francs après paiement des travaux pour le compte de la copropriété, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, l'abus de confiance se caractérise par le détournement de fonds remis par autrui pour un usage non conforme à sa destination ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le délit était constitué par l'encaissement par Arlette Y... d'un chèque de 300 000 francs tiré sur le syndicat des copropriétaires, tout en constatant que dans leur presque totalité les fonds avaient été employés dans l'intérêt de la copropriété, a violé les textes susvisés ; "alors, qu'enfin, le défaut de restitution des sommes remises pour un usage déterminé ne saurait à lui seul être constitutif d'abus de confiance en l'absence de volonté de détournement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'Arlette Y... s'était rendue coupable d'abus de confiance en conservant un solde de 25 934 francs sur les travaux qui auraient dû être représentés à la copropriété, a violé les textes susvisés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Soimca, dirigée par Arlette Y..., n'ayant pas été renouvelée dans ses fonctions de syndic de la copropriété Résidence Marie-Galante, un administrateur judiciaire a été désigné le 3 mars 2001 ; que, le 31 mai 2001, Arlette Y... a cependant émis à son ordre un chèque de 300 000 francs qui a été débité du compte de la copropriété ; Attendu que, pour déclarer Arlette Y... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir retenu "qu'une grande partie des fonds reçus a été effectivement employée dans l'intérêt de la copropriété, pour un montant que la cour évalue à 247 606 francs" et que la prévenue n'a indûment conservé que le solde de 25 394 francs, énonce qu'il résulte "des éléments ci-dessus analysés qu'Arlette Y... a bien détourné à son profit la somme de 300 000 francs au préjudice de la copropriété Résidence de Marie-Galante" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
61372695cd58014677426c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel