Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c6f
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits lui étant reprochés ; "aux motifs que " c'est à juste titre par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte expressément que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit reproché ont retenu la culpabilité du prévenu ; " "alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'à ce titre, le juge correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, malgré les contestations du prévenu, ne contient aucun motif relativement au délit d'agression sexuelle, de sorte que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2006, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits lui étant reprochés ; "aux motifs que " c'est à juste titre par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte expressément que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit reproché ont retenu la culpabilité du prévenu ; " "alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'à ce titre, le juge correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, malgré les contestations du prévenu, ne contient aucun motif relativement au délit d'agression sexuelle, de sorte que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372696cd58014677426c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel