Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c70
- Date
- 18 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 198, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur les poursuites intentées pour homicide involontaire à la suite du décès de Jean-Pierre X... Y... ; "aux motifs qu'il ressort des conclusions expertales successives que le décès de Jean-Pierre X... Y... apparaît lié à une complication post-opératoire redoutée chez un patient diabétique, obèse et atteint de complications vasculaires, myocardiaques et rénales : en l'espèce une déshydratation intracellulaire doublée d'un coma hypersmolaire lié à un état infectieux sévère non maîtrisé résultant d'une auto-contamination interne d'origine digestive, la cause ultime du décès le 18 novembre 1998 étant liée à une insuffisance polyviscérale : cardiaque, respiratoire, rénale et hépatique ; que le décès n'apparaît pas avoir été directement causé par une personne physique d'autant que les experts exonèrent l'acte opératoire du 4 novembre 1998 de tout lien de causalité avec le décès ; que par ailleurs, aucune violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité découlant de la loi ou du règlement n'a été relevée au travers de l'analyse des faits, et en considération des règles de l'art ; que la poursuite d'une personne pour homicide involontaire implique, selon l'article 121-3 du code pénal, qu'il existe des indices graves ou concordants que l'intéressé ait commis une faute caractérisée, donc particulièrement grave, de nature à exposer Jean-Pierre X... Y... à un risque létal que le responsable concerné ne pouvait ignorer et que, hors cette exigence, les fautes éventuelles n'engagent pas la responsabilité de leurs auteurs sur le plan strictement pénal ; que les experts relèvent en effet un certain nombre d'insuffisances, carences ou négligences dans la surveillance et le suivi post-opératoire de Jean-Pierre X... Y..., spécialement dans le domaine de la réanimation et à compter du 7 novembre 1998, date à laquelle l'hypernatrémie du patient était déjà préoccupante mais que cependant les omissions et carences apparaissant dans le dossier médical soumis aux experts ne permettent pas d'imputer précisément les négligences à tel ou tel anesthésiste attaché au service d'urologie dont les responsabilités successives ou alternatives au chevet du défunt ne peuvent en l'état être reconstituées aujourd'hui ; que si l'absence de " personnalisation " des soins dans un service monodisciplinaire peut expliquer que ce patient a été pris en charge par un trop grand nombre de personnes, pendant des périodes trop courtes pour conduire une véritable stratégie thérapeutique concertée, les manques ou insuffisances dans le suivi du patient recensés par les experts caractérisant principalement soit des négligences pouvant avoir contribué à une " perte de chances " pour le malade susceptibles de contribuer à caractériser des fautes de nature civile, soit un défaut de concertation médicale pluridisciplinaire à son chevet évoquant un possible dysfonctionnement du service public hospitalier dont l'appréciation relève d'un autre ordre de juridiction ; que la pratique d'une médecine pluridisciplinaire " concertée " au chevet du patient n'était en 1998 qu'une pratique recommandée mais aucunement obligatoire au sein des services hospitaliers chirurgicaux spécialisés ; que si le mémoire des parties civiles cite l'alinéa 2 de l'article 221-6 du code pénal relatif à " la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité " et affirme de façon alternative que le professeur Le Z... a soit violé de manière délibérée une obligation particulière de prudence soit commis une faute caractérisée qui exposait son patient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, ce mémoire ne précise aucunement quelle " obligation particulière de prudence " ou quelle " faute caractérisée " que ne pouvait ignorer le professeur Le Z... et les autres intervenants ou n'a pas été respectée ou commise par eux, se référant seulement aux conclusions des rapports d'expertise ; qu'au demeurant sans évoquer l'existence d'un lien de causalité formel avec le décès, les experts consultés ont émis seulement l'avis qu'un transfert du patient dès le 7 novembre dans un centre de soins intensifs pluridisciplinaire aurait " peut-être " transformé le pronostic métabolique, infectieux et en définitive " clinique " du patient ; que compte tenu du caractère incertain de cette hypothèse, le lien de causalité même " indirecte " entre les carences relevées et le décès apparaît, s'agissant de la responsabilité pénale, insuffisamment établi ; "alors que le médecin chef d'un service hospitalier qui, après avoir pratiqué une opération sur un malade atteint d'une tumeur cancéreuse, obèse et qu'il savait être diabétique et présenter des complications vasculaires, myocardiaques et rénales, abandonne son patient aux membres de son service sans leur transmettre de consigne particulière ni assurer le suivi de la surveillance de son patient en sorte que ces praticiens, quand le malade a développé une grave infection post-opératoire, lui ont dispensé des soins que les experts commis au cours de l'information, ont jugé inappropriés et non conformes aux règles de l'art, puis ont omis de le transférer en temps utile dans un service de réanimation où il aurait éventuellement pu être sauvé, a nécessairement violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité et commis une faute caractérisée qui exposait ce patient qui est décédé, à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, engageant ainsi sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 221-6 du code pénal même si les experts n'ont pas formellement affirmé l'existence d'un lien direct entre la tardiveté du transfert du malade dans un service de réanimation spécialisé et le décès ; que dès lors, en l'espèce où les parties civiles se référaient dans leur mémoire, aux conclusions particulièrement accablantes des rapports d'expertise qui sont résumées dans l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en sorte que le pourvoi est recevable en application de l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale et de surcroît bien fondé au regard de l'article 593 dudit code comme de l'article 221-6 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre notamment Michel LE Z... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 198, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur les poursuites intentées pour homicide involontaire à la suite du décès de Jean-Pierre X... Y... ; "aux motifs qu'il ressort des conclusions expertales successives que le décès de Jean-Pierre X... Y... apparaît lié à une complication post-opératoire redoutée chez un patient diabétique, obèse et atteint de complications vasculaires, myocardiaques et rénales : en l'espèce une déshydratation intracellulaire doublée d'un coma hypersmolaire lié à un état infectieux sévère non maîtrisé résultant d'une auto-contamination interne d'origine digestive, la cause ultime du décès le 18 novembre 1998 étant liée à une insuffisance polyviscérale : cardiaque, respiratoire, rénale et hépatique ; que le décès n'apparaît pas avoir été directement causé par une personne physique d'autant que les experts exonèrent l'acte opératoire du 4 novembre 1998 de tout lien de causalité avec le décès ; que par ailleurs, aucune violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité découlant de la loi ou du règlement n'a été relevée au travers de l'analyse des faits, et en considération des règles de l'art ; que la poursuite d'une personne pour homicide involontaire implique, selon l'article 121-3 du code pénal, qu'il existe des indices graves ou concordants que l'intéressé ait commis une faute caractérisée, donc particulièrement grave, de nature à exposer Jean-Pierre X... Y... à un risque létal que le responsable concerné ne pouvait ignorer et que, hors cette exigence, les fautes éventuelles n'engagent pas la responsabilité de leurs auteurs sur le plan strictement pénal ; que les experts relèvent en effet un certain nombre d'insuffisances, carences ou négligences dans la surveillance et le suivi post-opératoire de Jean-Pierre X... Y..., spécialement dans le domaine de la réanimation et à compter du 7 novembre 1998, date à laquelle l'hypernatrémie du patient était déjà préoccupante mais que cependant les omissions et carences apparaissant dans le dossier médical soumis aux experts ne permettent pas d'imputer précisément les négligences à tel ou tel anesthésiste attaché au service d'urologie dont les responsabilités successives ou alternatives au chevet du défunt ne peuvent en l'état être reconstituées aujourd'hui ; que si l'absence de " personnalisation " des soins dans un service monodisciplinaire peut expliquer que ce patient a été pris en charge par un trop grand nombre de personnes, pendant des périodes trop courtes pour conduire une véritable stratégie thérapeutique concertée, les manques ou insuffisances dans le suivi du patient recensés par les experts caractérisant principalement soit des négligences pouvant avoir contribué à une " perte de chances " pour le malade susceptibles de contribuer à caractériser des fautes de nature civile, soit un défaut de concertation médicale pluridisciplinaire à son chevet évoquant un possible dysfonctionnement du service public hospitalier dont l'appréciation relève d'un autre ordre de juridiction ; que la pratique d'une médecine pluridisciplinaire " concertée " au chevet du patient n'était en 1998 qu'une pratique recommandée mais aucunement obligatoire au sein des services hospitaliers chirurgicaux spécialisés ; que si le mémoire des parties civiles cite l'alinéa 2 de l'article 221-6 du code pénal relatif à " la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité " et affirme de façon alternative que le professeur Le Z... a soit violé de manière délibérée une obligation particulière de prudence soit commis une faute caractérisée qui exposait son patient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, ce mémoire ne précise aucunement quelle " obligation particulière de prudence " ou quelle " faute caractérisée " que ne pouvait ignorer le professeur Le Z... et les autres intervenants ou n'a pas été respectée ou commise par eux, se référant seulement aux conclusions des rapports d'expertise ; qu'au demeurant sans évoquer l'existence d'un lien de causalité formel avec le décès, les experts consultés ont émis seulement l'avis qu'un transfert du patient dès le 7 novembre dans un centre de soins intensifs pluridisciplinaire aurait " peut-être " transformé le pronostic métabolique, infectieux et en définitive " clinique " du patient ; que compte tenu du caractère incertain de cette hypothèse, le lien de causalité même " indirecte " entre les carences relevées et le décès apparaît, s'agissant de la responsabilité pénale, insuffisamment établi ; "alors que le médecin chef d'un service hospitalier qui, après avoir pratiqué une opération sur un malade atteint d'une tumeur cancéreuse, obèse et qu'il savait être diabétique et présenter des complications vasculaires, myocardiaques et rénales, abandonne son patient aux membres de son service sans leur transmettre de consigne particulière ni assurer le suivi de la surveillance de son patient en sorte que ces praticiens, quand le malade a développé une grave infection post-opératoire, lui ont dispensé des soins que les experts commis au cours de l'information, ont jugé inappropriés et non conformes aux règles de l'art, puis ont omis de le transférer en temps utile dans un service de réanimation où il aurait éventuellement pu être sauvé, a nécessairement violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité et commis une faute caractérisée qui exposait ce patient qui est décédé, à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, engageant ainsi sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 221-6 du code pénal même si les experts n'ont pas formellement affirmé l'existence d'un lien direct entre la tardiveté du transfert du malade dans un service de réanimation spécialisé et le décès ; que dès lors, en l'espèce où les parties civiles se référaient dans leur mémoire, aux conclusions particulièrement accablantes des rapports d'expertise qui sont résumées dans l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale en sorte que le pourvoi est recevable en application de l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale et de surcroît bien fondé au regard de l'article 593 dudit code comme de l'article 221-6 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372696cd58014677426c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel