Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c76
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Gilbert Z... de la prévention du délit de rébellion et par voie de conséquence rejeté les demandes des gendarmes Laurent X... et Benjamin Y... ; "aux motifs que, " aux termes des dispositions de l'article 433-6 du code pénal, constitue : " une rébellion ou le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions " ; que la résistance violente s'oppose à la simple désobéissance aux ordres donnés ou à la résistance passive qui n'est pas constitutive de rébellion ; qu'en l'espèce, seul le gendarme Benjamin Y..., qui est intervenu aux côtés du maréchal des logis chef X... a été entendu ; qu'il confirme succinctement les termes du procès-verbal de synthèse établi par ce dernier, mais ne rapporte l'existence d'aucun fait de violence volontaire commis par Gilbert Z... ; qu'il précise simplement que le conducteur avait refusé d'obéir lorsque le chef lui avait demandé de positionner ses mains sur le volant puis de sortir du véhicule ; qu'il avait fortement résisté au cours de l'extraction ; qu'au sol, il avait continué à résister et refusé de placer ses mains dans le dos, ce qui les avait obligés à user " de techniques plus appropriées " pour le maîtriser ; qu'aux termes de la procédure lacunaire soumise à la cour, aucun témoin ne décrit un geste de résistance active caractéristique des violences nécessaires à la constitution du délit de rébellion ; que, tout au plus, dans son procès-verbal de synthèse, le maréchal X... précise-t-il qu'à un moment donné le prévenu s'est débattu et qu'il lui a " enserré le pied " à l'aide de ses jambes tendues, justifiant ainsi l'usage du bâton de défense sur le tibia de Gilbert Z... ; mais que ce dernier le conteste alors qu'aucun autre témoin ne vient confirmer le détail qui, au demeurant, à le supposer établi, peut s'expliquer par une attitude de protection d'un homme à terre ; "alors que le délit de rébellion est caractérisé par tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique même sans atteinte physique à la personne de ces derniers ; d'où il résulte qu'en l'état du procès-verbal de synthèse établi par l'adjudant X... précisant que Gilbert Z... s'était débattu et lui avait enserré le pied, faits corroborés par les déclarations du gendarme Benjamin Y..., telles que rappelées par les propres conclusions d'appel de Gilbert Z..., selon lesquelles il (Gilbert Z...) avait des gestes désordonnés avec les mains, s'était débattu et avait encerclé l'adjudant Laurent X... avec les jambes pour tenter de le déstabiliser, la cour d'appel ne pouvait décider que le délit de rébellion n'était pas caractérisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, - Y... Benjamin, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2007, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Gilbert Z... du chef de rébellion ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Gilbert Z... de la prévention du délit de rébellion et par voie de conséquence rejeté les demandes des gendarmes Laurent X... et Benjamin Y... ; "aux motifs que, " aux termes des dispositions de l'article 433-6 du code pénal, constitue : " une rébellion ou le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions " ; que la résistance violente s'oppose à la simple désobéissance aux ordres donnés ou à la résistance passive qui n'est pas constitutive de rébellion ; qu'en l'espèce, seul le gendarme Benjamin Y..., qui est intervenu aux côtés du maréchal des logis chef X... a été entendu ; qu'il confirme succinctement les termes du procès-verbal de synthèse établi par ce dernier, mais ne rapporte l'existence d'aucun fait de violence volontaire commis par Gilbert Z... ; qu'il précise simplement que le conducteur avait refusé d'obéir lorsque le chef lui avait demandé de positionner ses mains sur le volant puis de sortir du véhicule ; qu'il avait fortement résisté au cours de l'extraction ; qu'au sol, il avait continué à résister et refusé de placer ses mains dans le dos, ce qui les avait obligés à user " de techniques plus appropriées " pour le maîtriser ; qu'aux termes de la procédure lacunaire soumise à la cour, aucun témoin ne décrit un geste de résistance active caractéristique des violences nécessaires à la constitution du délit de rébellion ; que, tout au plus, dans son procès-verbal de synthèse, le maréchal X... précise-t-il qu'à un moment donné le prévenu s'est débattu et qu'il lui a " enserré le pied " à l'aide de ses jambes tendues, justifiant ainsi l'usage du bâton de défense sur le tibia de Gilbert Z... ; mais que ce dernier le conteste alors qu'aucun autre témoin ne vient confirmer le détail qui, au demeurant, à le supposer établi, peut s'expliquer par une attitude de protection d'un homme à terre ; "alors que le délit de rébellion est caractérisé par tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique même sans atteinte physique à la personne de ces derniers ; d'où il résulte qu'en l'état du procès-verbal de synthèse établi par l'adjudant X... précisant que Gilbert Z... s'était débattu et lui avait enserré le pied, faits corroborés par les déclarations du gendarme Benjamin Y..., telles que rappelées par les propres conclusions d'appel de Gilbert Z..., selon lesquelles il (Gilbert Z...) avait des gestes désordonnés avec les mains, s'était débattu et avait encerclé l'adjudant Laurent X... avec les jambes pour tenter de le déstabiliser, la cour d'appel ne pouvait décider que le délit de rébellion n'était pas caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372696cd58014677426c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel