Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372696cd58014677426c77
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 45 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le jour de la fête musulmane de l'Aïd el Kébir, Denis X... Y..., éleveur, a vendu des moutons à des particuliers qui ont procédé, sur sa propriété, à l'abattage des animaux ; que le prévenu a été poursuivi pour mise à disposition d'un terrain en vue d'un abattage rituel en dehors d'un abattoir, infraction prévue par l'article R. 215-8 II du Code rural ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 215-8 II du Code rural ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2004, qui, pour contravention à la réglementation sur l'abattage des animaux, l'a condamné à 450 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le jour de la fête musulmane de l'Aïd el Kébir, Denis X... Y..., éleveur, a vendu des moutons à des particuliers qui ont procédé, sur sa propriété, à l'abattage des animaux ; que le prévenu a été poursuivi pour mise à disposition d'un terrain en vue d'un abattage rituel en dehors d'un abattoir, infraction prévue par l'article R. 215-8 II du Code rural ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 et 429 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'avant toute défense au fond, Denis X... Y... a excipé de la nullité des procès-verbaux constatant l'infraction aux motifs de l'absence de mention des questions posées, du défaut de signature par lui même d'un rapport de l'inspection vétérinaire relatant des propos qu'il aurait tenus et de la prise en considération de témoignages anonymes ; Attendu que, pour écarter ces exceptions de nullités, l'arrêt énonce que l'absence de mention des questions ne saurait avoir causé un grief au prévenu et relève que les déclarations rapportées par les fonctionnaires des services vétérinaires ne valent qu'à titre de simples renseignements, l'infraction étant par ailleurs établie par les constatations opérées personnellement par ces agents verbalisateurs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la formalité prévue par l'article 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 215-8 II du Code rural ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Denis X... Y..., l'arrêt relève que le prévenu était présent sur les lieux, qu'il n'a pas fait appel aux militaires de la gendarmerie qui se trouvaient à l'entrée de son exploitation et qu'il a toléré les opérations d'abattage qui se déroulaient sur sa propriété ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372696cd58014677426c77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel