Cour de Cassation · cr — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c7b
- Date
- 5 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi de Frédérick X... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, pour avoir, entre septembre 2004 et juin 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à Cergy, commis sous la contrainte des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Johanna Y..., mineure de 15 ans ; "aux motifs que, des déclarations de Johanna Y... et de Frédérick X..., il ressort que celui-ci, alors qu'il était âgé de 40 ans comme né en 1964, reconnaît avoir eu, entre septembre ou octobre 2004 et juin 2005, trois relations sexuelles avec une pré-adolescente, alors âgée de 12 ans ; que ces relations sexuelles, ayant consisté en pénétrations péniennes ou digitales vaginales, auraient été accompagnées de caresses, fellations et, à une reprise, de pénétration digitale anale ; que la jeune fille entretenait avec le mis en examen des relations amicales anciennes au point de préciser que, pour elle, il était comme un oncle ; que, lorsqu'elle séjournait chez lui, elle se trouvait en compagnie d'autres enfants, ses frère et soeur, Maeva et Thomas ainsi que Cassandra X..., plus jeunes qu'elle, dont Frédérick X... avaient alors la charge et la surveillance ; que le mis en examen s'est efforcé de soutenir que les relations sexuelles intervenues entre lui et Johanna Y... n'avaient été le résultat d'aucune contrainte ; que, de son côté, après avoir révélé l'existence de ces relations à Marie-Myriam Z..., puis à ses parents, et avoir décidé de déposer plainte, Johanna Y... a fourni devant les policiers, puis devant le juge d'instruction, des déclarations constantes mettant en évidence que ces rapports intimes, au nombre de quatre ou cinq selon elle, avaient été exclusivement à l'initiative de Frédérick X... ; que la jeune enfant a rapporté n'avoir pas résisté aux gestes sexuels de Frédérick X..., à l'exception d'une fois pour lui dire d'arrêter ; qu'à une reprise, Frédérick X... l'aurait empêchée de crier, les faits se déroulant à chaque fois dans la chambre de celui-ci alors que les plus jeunes enfants se trouvaient dans d'autres pièces du pavillon ; qu'elle a expliqué que ces scènes étaient accompagnées du visionnage de films à caractère pornographique ; que, si Johanna Y... a admis lui avoir adressé des SMS témoignant d'une certaine affection, Frédérick X... a reconnu qu'il aurait dû, en tant qu'adulte, "poser des limites" et a déclaré avoir été conscient de la gravité de ses actes ; qu'à l'évocation de ces relations et gestes de nature sexuelle sur la personne de Johanna Y..., il a expliqué, à plusieurs reprises, avoir éprouvé un sentiment de dégoût et les a qualifiés de "conneries" ; qu'à la question du magistrat instructeur : "n'avez-vous pas l'impression d'avoir abusé d'une enfant, elle-même dans une situation morale difficile ?", il a répondu positivement, en reconnaissant que la jeune fille pouvait avoir confiance en lui car c'est à lui qu'elle "parlait de ses problèmes" ; qu'à plusieurs reprises, comme dans ses courriers, il parle de Johanna Y... comme de "la gamine" ; que Johanna Y... a signalé que Frédérick X... lui avait demandé de ne pas révéler la réalité de leurs relations car "autrement, il allait aller en prison", ce que le mis en examen a reconnu ; qu'au terme de la confrontation organisée par le juge d'instruction, en réponse à la question relative à son éventuel consentement sur les deux derniers rapports sexuels, Johanna Y... a déclaré : "Oui, c'est bon, on n'a qu'à dire que je suis d'accord" ; que, pour autant, peu après, à la question : "avez-vous menti au cours de toutes vos auditions en disant que vous n'étiez pas d'accord pour avoir des rapports sexuels avec Frédérick X..." ? elle a répondu : "non je n'ai pas menti" ; que Johanna Y... avait eu, préalablement, l'attention attirée sur les conséquences de ces accusations à l'encontre du mis en examen et la peine encourue par celui-ci ; que l'expertise psychologique dont à fait l'objet Johanna Y... a relevé des manifestations sub-dépressives, une anxiété importante et "des aspects de confusion des sentiments caractéristiques des situations relationnelles de type incestuel" ; que cet avis d'expert apparaît concordant avec l'affection apparente, illustrée, entre autres exemples, par l'envoi de SMS à l'adulte Frédérick X..., que l'enfant éprouvait vis-à-vis de celui-ci ; que l'expert à conclu à "un retentissement important nécessitant une prise en charge psychologique régulière" ; que Sandrine Y... a fait remarquer que, depuis les faits et leur révélation, sa fille était devenue très agressive et qu'elle avait dû être suivie par un médecin psychiatre ; qu'elle a fait état des difficultés scolaires de sa fille et de problèmes de discipline au sein de l'établissement fréquenté par celle-ci ; que l'instruction a révélé que des pressions avaient été exercées sur Sandrine Y... et sa fille Johanna pour retirer leur plainte ; qu'ainsi, dans un courrier saisi par le juge d'instruction, Frédérick X... a tenté de faire intervenir ses deux fils auprès de cette dernière ; que, de tous ces éléments, il ressort que les trois relations sexuelles, reconnues par le mis en examen, intervenues, durant la période précitée, entre Johanna Y..., pré-adolescente de 12 ans, et Frédérick X..., son aîné de plus de 28 ans, au domicile de ce dernier, ont été le résultat de contraintes morales ; que, dès lors, les faits dénoncés par la jeune fille s'agissant de relations sexuelles avec pénétration obtenues ainsi sous la contrainte, ne peuvent recevoir que la qualification de viols ; que, de surcroît, les faits se sont déroulés alors que Frédérick X... exerçait, durant les séjours réguliers passés par Johanna Y... à son domicile, hors la présence des parents de l'enfant, la surveillance et la garde de cette dernière ; qu'il exerçait sur elle, en tant qu'adulte, une autorité et devenait durant ces périodes son référent ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée et qu'il y a lieu d'ordonner la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Frédérick X... du chef de viols sur mineure par personne ayant autorité, pour avoir, entre septembre 2004 et juin 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à Cergy, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises du Val-d'Oise et en tout cas sur le territoire national, commis sous la contrainte, des actes de pénétration sexuelle, ayant consisté en pénétrations péniennes vaginales, pénétration digitale anale, pénétrations digitales vaginales et fellation, sur la personne de Johanna Y..., mineure de quinze ans comme née le 8 août 1992, par personne ayant autorité ; "alors que le délit de viol suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, lesquels ne sauraient se déduire du seul âge de la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'une contrainte morale, que les trois relations sexuelles sont intervenues entre une pré-adolescente de 12 ans et son aîné de plus de 28 ans (arrêt attaqué, p. 11, 5e considérant), après avoir constaté que Johanna Y... avait déclaré, lors de l'instruction, qu'elle n'était pas d'accord pour avoir des rapports sexuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédérick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 février 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-D'OISE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation et le renvoi de Frédérick X... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, pour avoir, entre septembre 2004 et juin 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à Cergy, commis sous la contrainte des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Johanna Y..., mineure de 15 ans ; "aux motifs que, des déclarations de Johanna Y... et de Frédérick X..., il ressort que celui-ci, alors qu'il était âgé de 40 ans comme né en 1964, reconnaît avoir eu, entre septembre ou octobre 2004 et juin 2005, trois relations sexuelles avec une pré-adolescente, alors âgée de 12 ans ; que ces relations sexuelles, ayant consisté en pénétrations péniennes ou digitales vaginales, auraient été accompagnées de caresses, fellations et, à une reprise, de pénétration digitale anale ; que la jeune fille entretenait avec le mis en examen des relations amicales anciennes au point de préciser que, pour elle, il était comme un oncle ; que, lorsqu'elle séjournait chez lui, elle se trouvait en compagnie d'autres enfants, ses frère et soeur, Maeva et Thomas ainsi que Cassandra X..., plus jeunes qu'elle, dont Frédérick X... avaient alors la charge et la surveillance ; que le mis en examen s'est efforcé de soutenir que les relations sexuelles intervenues entre lui et Johanna Y... n'avaient été le résultat d'aucune contrainte ; que, de son côté, après avoir révélé l'existence de ces relations à Marie-Myriam Z..., puis à ses parents, et avoir décidé de déposer plainte, Johanna Y... a fourni devant les policiers, puis devant le juge d'instruction, des déclarations constantes mettant en évidence que ces rapports intimes, au nombre de quatre ou cinq selon elle, avaient été exclusivement à l'initiative de Frédérick X... ; que la jeune enfant a rapporté n'avoir pas résisté aux gestes sexuels de Frédérick X..., à l'exception d'une fois pour lui dire d'arrêter ; qu'à une reprise, Frédérick X... l'aurait empêchée de crier, les faits se déroulant à chaque fois dans la chambre de celui-ci alors que les plus jeunes enfants se trouvaient dans d'autres pièces du pavillon ; qu'elle a expliqué que ces scènes étaient accompagnées du visionnage de films à caractère pornographique ; que, si Johanna Y... a admis lui avoir adressé des SMS témoignant d'une certaine affection, Frédérick X... a reconnu qu'il aurait dû, en tant qu'adulte, "poser des limites" et a déclaré avoir été conscient de la gravité de ses actes ; qu'à l'évocation de ces relations et gestes de nature sexuelle sur la personne de Johanna Y..., il a expliqué, à plusieurs reprises, avoir éprouvé un sentiment de dégoût et les a qualifiés de "conneries" ; qu'à la question du magistrat instructeur : "n'avez-vous pas l'impression d'avoir abusé d'une enfant, elle-même dans une situation morale difficile ?", il a répondu positivement, en reconnaissant que la jeune fille pouvait avoir confiance en lui car c'est à lui qu'elle "parlait de ses problèmes" ; qu'à plusieurs reprises, comme dans ses courriers, il parle de Johanna Y... comme de "la gamine" ; que Johanna Y... a signalé que Frédérick X... lui avait demandé de ne pas révéler la réalité de leurs relations car "autrement, il allait aller en prison", ce que le mis en examen a reconnu ; qu'au terme de la confrontation organisée par le juge d'instruction, en réponse à la question relative à son éventuel consentement sur les deux derniers rapports sexuels, Johanna Y... a déclaré : "Oui, c'est bon, on n'a qu'à dire que je suis d'accord" ; que, pour autant, peu après, à la question : "avez-vous menti au cours de toutes vos auditions en disant que vous n'étiez pas d'accord pour avoir des rapports sexuels avec Frédérick X..." ? elle a répondu : "non je n'ai pas menti" ; que Johanna Y... avait eu, préalablement, l'attention attirée sur les conséquences de ces accusations à l'encontre du mis en examen et la peine encourue par celui-ci ; que l'expertise psychologique dont à fait l'objet Johanna Y... a relevé des manifestations sub-dépressives, une anxiété importante et "des aspects de confusion des sentiments caractéristiques des situations relationnelles de type incestuel" ; que cet avis d'expert apparaît concordant avec l'affection apparente, illustrée, entre autres exemples, par l'envoi de SMS à l'adulte Frédérick X..., que l'enfant éprouvait vis-à-vis de celui-ci ; que l'expert à conclu à "un retentissement important nécessitant une prise en charge psychologique régulière" ; que Sandrine Y... a fait remarquer que, depuis les faits et leur révélation, sa fille était devenue très agressive et qu'elle avait dû être suivie par un médecin psychiatre ; qu'elle a fait état des difficultés scolaires de sa fille et de problèmes de discipline au sein de l'établissement fréquenté par celle-ci ; que l'instruction a révélé que des pressions avaient été exercées sur Sandrine Y... et sa fille Johanna pour retirer leur plainte ; qu'ainsi, dans un courrier saisi par le juge d'instruction, Frédérick X... a tenté de faire intervenir ses deux fils auprès de cette dernière ; que, de tous ces éléments, il ressort que les trois relations sexuelles, reconnues par le mis en examen, intervenues, durant la période précitée, entre Johanna Y..., pré-adolescente de 12 ans, et Frédérick X..., son aîné de plus de 28 ans, au domicile de ce dernier, ont été le résultat de contraintes morales ; que, dès lors, les faits dénoncés par la jeune fille s'agissant de relations sexuelles avec pénétration obtenues ainsi sous la contrainte, ne peuvent recevoir que la qualification de viols ; que, de surcroît, les faits se sont déroulés alors que Frédérick X... exerçait, durant les séjours réguliers passés par Johanna Y... à son domicile, hors la présence des parents de l'enfant, la surveillance et la garde de cette dernière ; qu'il exerçait sur elle, en tant qu'adulte, une autorité et devenait durant ces périodes son référent ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée et qu'il y a lieu d'ordonner la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Frédérick X... du chef de viols sur mineure par personne ayant autorité, pour avoir, entre septembre 2004 et juin 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à Cergy, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises du Val-d'Oise et en tout cas sur le territoire national, commis sous la contrainte, des actes de pénétration sexuelle, ayant consisté en pénétrations péniennes vaginales, pénétration digitale anale, pénétrations digitales vaginales et fellation, sur la personne de Johanna Y..., mineure de quinze ans comme née le 8 août 1992, par personne ayant autorité ; "alors que le délit de viol suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, lesquels ne sauraient se déduire du seul âge de la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'une contrainte morale, que les trois relations sexuelles sont intervenues entre une pré-adolescente de 12 ans et son aîné de plus de 28 ans (arrêt attaqué, p. 11, 5e considérant), après avoir constaté que Johanna Y... avait déclaré, lors de l'instruction, qu'elle n'était pas d'accord pour avoir des rapports sexuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédérick X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372696cd58014677426c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel