Cour de Cassation · cr — 26 juin 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c7c
- Date
- 26 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 décembre 1998, un contribuable de la ville de Paris, préalablement autorisé par le tribunal administratif, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de détournement de fonds publics et recel, en dénonçant le versement, entre 1983 et 1988, de rémunérations à des chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire de Paris alors que ceux-ci n'auraient fourni aucune prestation effective ou auraient exercé leur activité au profit d'autres employeurs ; que cette plainte s'appuyait sur une attestation de Georges U..., directeur de l'administration générale de la ville de Paris de 1983 à 1988, et sur son audition, le 20 mai 1998, en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, révélant l'existence d'emplois fictifs à la mairie de Paris ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande de Michel X... tendant à la constatation de la prescription de l'action publique concernant les faits de recel de détournement de fonds publics, l'arrêt énonce, notamment, que ces faits étaient connexes à ceux objet de la procédure instruite au tribunal de grande instance de Nanterre des chefs d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts et recel, clôturée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles devenu définitif ; que les juges ajoutent que cette dernière procédure a porté sur des faits de financement illicite du Rassemblement pour la République (RPR) par la ville de Paris, au moyen de la rémunération d'emplois fictifs de chargés de mission au cabinet du maire au profit de personnes travaillant en réalité pour ce parti, et que celle en cours au tribunal de grande instance de Paris concerne des faits de financement illicite, par ce même moyen, d'associations, d'entités et de personnes proches du RPR ou membres de ce parti ; qu'ils retiennent que les faits poursuivis dans ces deux procédures sont déterminés par la même cause, tendent au même but et procèdent d'une conception unique ; qu'ils en déduisent qu'il existe entre ces faits des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a spécialement prévus et que les actes de poursuite et d'instruction effectués dans la première de ces procédures sont interruptifs de la prescription à l'égard des faits instruits dans la seconde ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Daniel, - Z... Michelle, épouse DE A..., contre l'arrêt n° 2004/00295 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 février 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détournement de fonds publics et recel, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction ayant rejeté les demandes des deux premiers tendant à la constatation de la prescription de l'action publique et a déclaré irrecevable la demande aux mêmes fins présentée par la troisième ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 avril 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de Michelle Z..., épouse de A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Daniel Y... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, par un arrêt rendu le 16 février 2007 sous le numéro 2003/05694 bis, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé de renvoyer la procédure à une audience ultérieure ; "aux motifs que, par télécopies du 8 décembre 2006, les conseils de Daniel Y... et de Michel B... ont demandé le renvoi de la procédure à une audience ultérieure pour pouvoir répondre au mémoire de la partie civile, demande à laquelle ne se sont pas opposés les conseils de la ville de Paris et de François C..., dans leurs courriers du même jour ; mais considérant, d'une part, que les mis en examen précités ont été convoqués, conformément aux règles de l'article 197 du code de procédure pénale, le 3 octobre 2006, pour une audience qui s'est tenue le 8 décembre 2006, et que les mémoires ont été déposés dans le respect des prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, la régularité d'une mise en examen ne pouvant être appréciée qu'au vu des pièces figurant dans le dossier à la date à laquelle la chambre de l'instruction avait ordonné le renvoi de la procédure dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, les mis en examen ont eu le temps nécessaire, durant deux ans et dix mois, pour préparer leur défense, tous les arguments étant au débat ; que la demande ne peut qu'être rejetée, la procédure étant conforme tant aux dispositions de la Convention européenne des droits de I'homme qu'à celles du code de procédure pénale ; "alors que, refusant de renvoyer la procédure à une audience ultérieure lorsque le conseil de Daniel Y... sollicitait un renvoi suite au dépôt du mémoire de la partie civile la veille de l'audience à 17 heures afin de pouvoir répondre à ces écritures, quand la partie civile elle-même ne s'opposait pas à cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu le droit d'un mis en examen de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garanti par l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 169 ancien du code pénal, 112-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, par un arrêt rendu le 16 février 2007 sous le numéro 2003/05694 bis, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Daniel Y... ; "aux motifs que, selon l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 alors applicable, "à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi" ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 ci-dessus rappelé ; que, sur le délit de détournement de fonds publics, les investigations effectuées ont, tout d'abord, laissé apparaître que vingt-six chargés de mission, rattachés pour gestion au cabinet du maire de Paris, n'auraient fourni aucune prestation pour la commune ou des prestations sans rapport avec leur rémunération ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, certains auraient travaillé exclusivement pour d'autres employeurs que la ville de Paris, associations, élus, partis politiques ou organismes privés ayant les mêmes visées politiques ; que d'autres, qui étaient inconnus de leurs collègues de l'époque, dont les noms ne figuraient pas dans l'annuaire municipal, et dont aucune trace substantielle de leurs travaux en relation avec leur rémunération n'a été retrouvée, n'auraient apporté à la mairie de Paris aucun concours, compte tenu des nombreux mandats qu'ils détenaient par ailleurs ; que les auditions précitées du personnel de la mairie de Paris et celles des chargés de mission, corroborées par les dossiers administratifs saisis, ont laissé entendre que, pour ces postes, l'autorité de gestion aurait été le cabinet du maire, dont le directeur aurait dirigé l'action ; que ce dernier aurait eu la haute main sur le recrutement, le renouvellement de détachement, le licenciement, la rémunération de ces chargés de mission, outre la notation de certains d'entre eux, en liaison avec les services administratifs qui auraient exécuté ses instructions en préparant les actes nécessaires et en les soumettant à sa signature ; que l'opacité des procédures internes, relevée par la chambre régionale des comptes d'IIe-de-France a été confirmée par les déclarations des agents de la mairie de Paris, qui ont fait état d'une dissimulation des contrats au contrôle de légalité, d'instructions souvent verbales émanant des directeurs de cabinet et de contacts directs entre le cabinet et les chargés de mission recrutés ; qu'il ressort également des documents saisis que Robert D..., Daniel Y... et Michel B... auraient donné l'ordre de recruter ces chargés de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, les divers actes de gestion administrative énumérés plus haut, notamment les contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation, en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, au détournement des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée -la rémunération emploi au profit de la ville de Paris ; que cette procédure a également mis en évidence des indices, au sens de l'article 80-7 précité, selon lesquels les mis en examen, en disposant des fonds publics, par des détournements accomplis dans leur activité de fonctionnaire public, ont irrégulièrement manié ces derniers, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, situation constitutive de gestion de fait au sens qu'en a donné la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le 22 mars 1999, dans un cas similaire, ci-dessus relaté ; qu'en l'état de l'information, c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu que les éléments ainsi rassemblés constituaient, à l'encontre de Robert D..., Daniel Y... et Michel B..., des indices graves et concordants en relation avec l'infraction de détournement de fonds publics qui leur est reprochée et les a mis en examen du chef précité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les conseils des mis en examen et le ministère public, il n'y a pas lieu de se livrer, à ce stade, à une appréciation des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au magistrat instructeur, au vu des éléments ultérieurs de l'information, de vérifier chacun d'eux et notamment d'examiner si la situation de gestion de fait des deniers publics, dite de "longue main" ainsi révélée, entre dans les prévisions de l'article 169 ancien du code pénal ou s'il y a lieu de requalifier les faits" ; "alors que le contrôle de l'existence des indices graves ou concordants portant non seulement sur les éléments de pur fait, mais également sur les éléments constitutifs de l'infraction, une mise en examen n'est régulière que lorsque l'infraction dont le juge est saisi, strictement interprétée, peut être légalement constituée ; qu'à l'époque des faits, l'infraction de détournement de fonds publics supposait de leurs auteurs qu'ils aient la qualité de dépositaire public ou de comptable public ; qu'il était acquis aux débats et non contesté que Daniel Y... ne possédait aucune de ces deux qualités ; que, dès lors, les motifs relatifs au rôle du mis en examen dans la gestion de la mairie de Paris, comme la constatation de sa prétendue qualité de fonctionnaire public, étaient inopérants en l'absence de l'un des élément légaux de l'infraction poursuivie pour justifier de la régularité de la mise en examen contestée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 154, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, que par un arrêt rendu le 16 février 2007 sous le numéro 2003/05694 bis, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à annulation des auditions de la garde à vue de Daniel Y... ; "aux motifs que, par commission rogatoire du 13 septembre 2003, le magistrat instructeur a demandé notamment à ce que soient identifiés les titulaires et les responsables des contrats de complaisance ; qu 'il a été procédé, en exécution de ce mandat, à des perquisitions à la mairie de Paris ainsi qu'aux auditions du personnel concerné ; que, dans ce cadre, et alors que l'information avait été ouverte contre personne non dénommée, Daniel Y... a été placé en garde à vue, le 12 septembre 2002, à 10 heures, cette mesure ayant pris fin le même jour, à 17 heures 45, et ses droits lui ont été notifiés ; que, durant ce laps de temps, il a été entendu sous serment, à deux reprises, d'une part, sur ses fonctions à la mairie de Paris, le nombre des chargés de mission et la procédure de recrutement, d'autre part, sur des contrats de chargé de mission qu'il avait signés ou qui s'étaient poursuivis durant le temps de ses fonctions ; qu'au moment où l'officier de police judiciaire a procédé à cette audition, il existait à l'encontre de Daniel Y... une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis l'infraction qui lui était reprochée ; que, cependant, les différents témoignages recueillis sur la procédure de recrutement des chargés de mission et le rôle des directeurs de cabinet du maire, dont celui de Daniel Y..., n'avaient pas été totalement vérifiés ; que tous les éléments concernant la réalité des prestations fournies par ces agents, leur employeur réel et leur gestion n'avaient pas encore été rassemblés, notamment ceux concernant les emplois présumés fictifs exercés durant le temps des fonctions de Daniel Y... ; que les soupçons, qui pouvaient être formulés à son encontre, n'ayant pas acquis le caractère d'indices graves ou concordants comme reposant sur des éléments encore incertains, l'officier de police judiciaire pouvait placer en garde à vue Daniel Y... et l'entendre sous serment, celui-ci étant libre de faire ou non des déclarations, le droit de ne pas répondre aux questions posées lui ayant été notifié préalablement à sa prestation de serment ; que, dès lors, il ne résulte du procédé critiqué aucune atteinte aux articles 63, 63-1,105, 153 et 154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable aux actes accomplis en l'espèce, lesquels ne sont contraires ni aux dispositions de l'article 6 de la Convention ni à celles de l'article 14-3 G du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que la discussion sur la valeur probante, au sens de l'article 427 dudit code, des déclarations ainsi recueillies ne relève pas du contentieux de la nullité et ne peut qu'être déclarée étrangère à l'unique objet de la présente instance ; qu'après s'être ainsi éclairé par cet interrogatoire et au vu des actes subséquents -constitués par les auditions des autres directeurs de cabinet et de membres du personnel d'encadrement et d'exécution, MM. E..., F..., G..., H..., I..., J..., Mmes K..., L..., M... et N..., qui ont précisé les procédures administratives en vigueur, par les procès-verbaux d'exécution des commissions rogatoires des 13 septembre 2000 et 7 octobre 2002 et les réponses de le CNAV concernant notamment les chargés de mission O..., P..., Z... et Q..., dont Daniel Y... avait opéré le recrutement ou le suivi administratif, le magistrat instructeur a procédé à la mise en examen de ce dernier, le 7 janvier 2003, considérant qu'il existait, à ce moment, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que celui-ci ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il était saisi, au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à annulation des auditions de la garde à vue de Daniel Y..." ; "alors qu'une personne gardée à vue est une personne sur laquelle pèse, aux termes de l'article 154, alinéa 1, du code de procédure pénale "une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction" et qu'à ce titre, elle bénéficie des garanties reconnues à la personne "accusée" au sens des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'obligation de prêter serment qui pèse sur le gardé à vue étant nécessairement contraire au droit au silence et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux d'audition de Daniel Y..., entendu sous serment à deux reprises pendant sa garde à vue lorsque pesaient contre lui des raisons de soupçonner qu'il avait commis une infraction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles précitées" ; Attendu que les moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ; III - Sur le pourvoi de Michel X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 169 et 460 anciens du code pénal, 321-1 et 432-15 du code pénal, 6, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de Michel X... tendant à faire constater la prescription de l'action publique des faits de recel de détournement de fonds publics à lui reprochés ; "aux motifs que la prescription du délit de recel de détournement de fonds publics ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où l'infraction dont il procède est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; ( ) que la date à laquelle les faits de détournement de fonds publics sont apparus et ont pu être constatés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, peut être fixée au mois d'avril 1995 ; qu'au cours de cette enquête préliminaire, clôturée le 18 août 1995 par une décision de classement sans suite, le dernier acte diligenté a été l'audition de Raymond-Max R..., le 20 juillet 1995 ; qu'ensuite, a été ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre, le 3 juillet 1996, une information pour abus de biens sociaux et recel de cette infraction dans laquelle est intervenu un réquisitoire supplétif, en date du 17 avril 1998, pris aux fins d'informer du chef de prise illégale d'intérêts sur d'éventuels emplois fictifs au sein du cabinet du maire de Paris ; que l'examen de la procédure de Nanterre, jointe en copie certifiée conforme au présent dossier, a établi l'existence de financements illicites du RPR par la ville de Paris, au moyen de la rémunération d'emplois fictifs de chargé de mission au cabinet du maire, au profit de personnes travaillant en réalité pour ce parti ; que la procédure suivie au tribunal de grande instance de Paris, objet du présent dossier, dans laquelle avait été versée l'enquête préliminaire effectuée par le parquet de Paris sur les emplois de chargés de mission de la ville de Paris, a fait également apparaître des faits de financements illicites, par ce même moyen, d'associations, d'entités et de personnes proches du RPR ou membres de ce parti ; que les faits ainsi relatés sont liés par une communauté d'objet, la rémunération par la ville de Paris d'emplois présumés ou acquis comme fictifs, et une communauté de but, ceux-ci tendant à favoriser l'action d'un parti politique et de ses alliés, alors qu'au cours de la période visée, de 1983 à 1998, la ville de Paris était dirigée par des responsables émanant de ce parti ; qu'ainsi, les faits poursuivis dans les deux procédures étaient déterminés par la même cause, tendaient au même but et procédaient d'une conception unique ; qu'il existait donc entre eux des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a spécialement prévus ; qu'aux cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre, indépendamment de la jonction de ces procédures ; que, dans l'information suivie au tribunal de grande instance de Nanterre, un réquisitoire supplétif, en date du 17 avril 1998, a été pris aux fins d'informer du chef de prise illégale d'intérêts sur d'éventuels emplois fictifs au sein du cabinet du maire de Paris ; que cet acte de poursuite a interrompu la prescription des faits instruits au tribunal de grande instance de Paris, sur plainte avec constitution de partie civile du 15 décembre 1998, alors que le dernier acte d'enquête les concernant remontait au 20 juillet 1995, date de l'audition de Raymond-Max R..., dans l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris ; que des actes d'instruction sont intervenus ultérieurement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge d'instruction de Paris a déclaré que les faits de recel de détournement de fonds publics pour lesquels Michel X..., Lucien S... et Guy T... ont été mis en examen n'étaient pas prescrits ; "alors qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles ont été commises en réunion, soit lorsqu'elles ont été commises, même en des temps et lieux divers, par des personnes différentes animées par un concert préalable, soit lorsqu'il existe une notion de cause à effet entre les infractions, soit enfin lorsqu'il existe une unité entre le recel et l'appropriation frauduleuse initiale ; que ces dispositions n'étant pas limitatives, elles s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que le seul constat que les faits poursuivis sont similaires à ceux mis en évidence dans une autre procédure ne saurait être assimilé à aucune de ces conditions ; qu'en conséquence, en affirmant que les faits poursuivis dans les procédures de Nanterre et de Paris étaient connexes, sans constater l'existence d'un plan concerté entre les protagonistes de ces deux dossiers et la conscience de chacun d'entre eux de s'inscrire dans l'exécution de ce plan, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 décembre 1998, un contribuable de la ville de Paris, préalablement autorisé par le tribunal administratif, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de détournement de fonds publics et recel, en dénonçant le versement, entre 1983 et 1988, de rémunérations à des chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire de Paris alors que ceux-ci n'auraient fourni aucune prestation effective ou auraient exercé leur activité au profit d'autres employeurs ; que cette plainte s'appuyait sur une attestation de Georges U..., directeur de l'administration générale de la ville de Paris de 1983 à 1988, et sur son audition, le 20 mai 1998, en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, révélant l'existence d'emplois fictifs à la mairie de Paris ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande de Michel X... tendant à la constatation de la prescription de l'action publique concernant les faits de recel de détournement de fonds publics, l'arrêt énonce, notamment, que ces faits étaient connexes à ceux objet de la procédure instruite au tribunal de grande instance de Nanterre des chefs d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts et recel, clôturée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles devenu définitif ; que les juges ajoutent que cette dernière procédure a porté sur des faits de financement illicite du Rassemblement pour la République (RPR) par la ville de Paris, au moyen de la rémunération d'emplois fictifs de chargés de mission au cabinet du maire au profit de personnes travaillant en réalité pour ce parti, et que celle en cours au tribunal de grande instance de Paris concerne des faits de financement illicite, par ce même moyen, d'associations, d'entités et de personnes proches du RPR ou membres de ce parti ; qu'ils retiennent que les faits poursuivis dans ces deux procédures sont déterminés par la même cause, tendent au même but et procèdent d'une conception unique ; qu'ils en déduisent qu'il existe entre ces faits des rapports étroits analogues à ceux que l'article 203 du code de procédure pénale a spécialement prévus et que les actes de poursuite et d'instruction effectués dans la première de ces procédures sont interruptifs de la prescription à l'égard des faits instruits dans la seconde ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2007
Référence
61372696cd58014677426c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel