Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c7e
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 20 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 429 et 430 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 428 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2007, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 429 et 430 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 428 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme retiennent, notamment, que les constatations matérielles effectuées par les services de gendarmerie établissent formellement que le prévenu est bien l'auteur des faits reprochés ; que les juges ajoutent que la terre retrouvée sur ses semelles de chaussures correspond bien à celle figurant sur la porte du bureau défoncée ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372696cd58014677426c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel