Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c80
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... et Sophie Y... coupables de diffamation après avoir rejeté la demande d'annulation de la production aux débats, à la demande de Marie-Paule Z..., de divers documents, production ordonnée par la cour d'appel en dehors de toute contradiction ; "aux motifs que la partie civile avait sollicité la production aux débats de plusieurs décisions de justice, à savoir l'ordonnance de renvoi d'Albert A..., le jugement correctionnel et l'arrêt de la cour le concernant ; que la cour n'avait,à aucun moment, entendu interférer dans la procédure de démonstration de la preuve ni pallier la carence d'une partie ; qu'en effet, la cour était seule à pouvoir ordonner une telle production de pièces sur transmission du parquet du tribunal de grande instance de Paris, cette production ayant été effectuée de façon parfaitement contradictoire et soumise à la discussion des parties à la barre ; qu'au demeurant, il y avait lieu de constater que deux de ces pièces avaient fait l'objet d'une communication émanant des prévenus qui sollicitaient l'annulation de sa production ; que ces mêmes prévenus en faisaient état dans leurs conclusions ; "alors, d'une part qu'en matière de droit de la presse, les juges n'ont aucun pouvoir pour provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de la preuve, que ce soit en faveur du preneur ou de la partie civile ; que, sollicités à cette fin, ils ne peuvent que - et en fait doivent- rejeter cette demande ; qu'en faisant droit à la demande de Marie-Paule Z... et en ordonnant la production des pièces que celle-ci demandait, la cour a commis un excès de pouvoir ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès impartial et équitable ; que l'impartialité et l'équité supposent que les juges ne favorisent pas la cause d'un plaideur en l'aidant notamment dans l'administration de la preuve ; qu'en faisant droit à la demande de Marie-Paule Z... - au demeurant magistrat elle-même -, de faire verser aux débats des documents appartenant à d'autres procédures, la cour d'appel a porté atteinte au principe ci-dessus mentionné et violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, au surplus, qu'en ordonnant la production des pièces demandées par leur collègue, partie au procès en diffamation, sans soumettre cette demande elle-même à un débat contradictoire préalable à la discussion à la barre, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ; "alors enfin, et en tout état de cause que, même si les prévenus ont eux-mêmes versé aux débats deux des documents demandés, il n'en reste pas moins que d'autres documents ont été versés sur la seule demande de Marie-Paule Z... et sans débat contradictoire préalable ; que, par conséquent, ces motifs sont inopérants pour donner une base légale au rejet de la demande de retrait de ces pièces" ; Attendu quil ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Paule Z..., juge d'instruction, en raison de la publication du livre intitulé "La vendetta française", paru aux éditions Albin B..., Sophie Y..., auteur de l'ouvrage, et Francis X..., président de la société d'édition, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité ; que le tribunal a déclaré la prévention partiellement établie et prononcé sur les intérêts civils ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation pour Francis X... et de complicité de ce délit pour Sophie Y..., pour avoir imputé à Marie-Paule Z..., dans l'ouvrage intitulé "La vendetta française", de s'être adressée à son collègue Albert A... dans les termes ainsi rapportés : " " Vous êtes un magistrat indigne, j'ai un dossier comme ça sur vous", lui lance cette sympathique collègue devant ses deux enfants de six et trois ans" (ouvrage précité, page 32, fin du paragraphe premier) ; "aux motifs que ce passage décrivait, selon la partie civile, Marie-Paule Z... comme une personne dénuée de toute humanité, se permettant des appréciations personnelles contraires à sa fonction, alors que les prévenus faisaient valoir que ces propos n'auraient rien d'illicite ou d'immoral ; que tel n'était pas le cas dans la mesure où l'auteur de tels propos viserait à rabaisser son vis-à-vis, en présence d'enfants de bas âge, pour l'humilier, ce qui était une attitude totalement inqualifiable pour un magistrat s'adressant à l'un de ses collègues, présumé innocent, et qui ne lui permettait pas de faire état d'une culpabilité probable ; "alors, d'une part, que le fait de rapporter les propos effectivement tenus par un juge d'instruction à un collègue auquel ledit juge d'instruction a déclaré " Vous êtes un magistrat indigne, j'ai un dossier comme ça sur vous" ne caractérise, en tant que tel, aucune imputation contraire à l'honneur ou à la considération du magistrat qui a tenu ces propos ; qu'ils ne pourraient avoir ce caractère que si cette imputation était mensongère ; qu'en l'espèce, cette relation caractérise d'autant moins une atteinte à l'honneur et à la considération que la preuve que ces propos ont bien été tenus par le magistrat a été effectivement rapportée et que cette preuve résulte des attestations établies tant par celui auquel ces propos ont été adressés, que par le témoin qui était présent dans la maison au moment de la perquisition, à savoir la compagne dudit collègue ; qu'ainsi, c'est en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que la cour a retenu le caractère diffamatoire de ces propos ; "alors, d'autre part, que le fait d'avoir ajouté, après le rappel de ces propos, " lui lance cette sympathique collègue devant ses deux enfants de six et trois ans ", même s'il implique une critique euphémique et ironique des propos tenus, n'est pas de nature à transformer ceux-ci en des propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qu'ils visent, donc en des propos diffamatoires, non plus qu'ils ne constituent eux-mêmes de tels propos ; que, derechef, c'est à tort que la cour a cru pouvoir retenir la qualification de diffamation ; que, derechef, elle a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, de troisième part, que, même appréhendés en un ensemble, ces propos, dans la mesure où ils ont été réellement tenus par le juge d'instruction Marie-Paule Z... et que la preuve qu'ils l'ont été a été rapportée - ce qui est le cas en l'espèce - ne pouvaient donner lieu à une déclaration de culpabilité du chef de diffamation, les prévenus devant être au moins considérés comme étant de bonne foi" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation pour Francis X... et de complicité de ce délit pour Sophie Y..., pour avoir écrit " Voilà le costume du fou taillé dès le début de la garde à vue ; jusqu'à une date déterminée, le patient n'est pas en état de se rendre sur son lieu de travail, il doit se faire soigner ; cela fait beaucoup " ; "aux motifs que ce passage avait un caractère diffamatoire, s'agissant d'un constat énoncé avec une mise en cause directe à l'encontre du magistrat instructeur, spécialement visé car ayant pris ces mesures d'instruction ; "alors que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, ces propos ne visent en aucune façon Marie-Paule Z... à laquelle il n'est nullement imputé d'avoir pris la décision de faire "immédiatement appel à un spécialiste neuropsychiatre " ; que, tout au plus, il lui est imputé d'avoir pris la décision du placement en garde à vue, ce qui est à la fois vrai et nullement diffamatoire dans la mesure où il n'est même pas allégué qu'elle aurait elle-même demandé l'examen psychiatrique d'Albert A... ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation du chef de diffamation relativement au passage sus rapporté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable s'agissant de Francis X... de diffamation et de Sophie Y... de complicité de ce délit pour avoir écrit, dans l'ouvrage intitulé "La vendetta française " " en mars 2003, l'homme qui fait si peur à la Chancellerie, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour violation du secret de l'instruction ; curieusement, l'incrimination pour vol et recel de documents, celle-là même qui avait permis les écoutes téléphoniques et les filatures - bien inutiles au demeurant - a disparu en cours de route ; ce renvoi est le dernier acte que le juge Marie-Paule Z... a rédigé avant de changer d'affectation" ; "aux motifs que, Marie-Paule Z... était nommément citée dans ce passage comme étant le juge d'instruction ayant rédigé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il y est plus que suggéré que la partie civile aurait usé d'un stratagème juridique au niveau de la qualification des faits pour lui permettre de disposer d'un arsenal technico-judiciaire plus efficace ; qu'en ne développant pas davantage l'adverbe "curieusement ", l'auteur des propos contribuait à accréditer la thèse d'une opposition guidée par un acharnement judiciaire, le passage incriminé formant un tout qui ne saurait être disséqué ; "alors, d'une part, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, ce passage n'impute nullement Marie-Paule Z... d'avoir usé d'un stratagème juridique au niveau de la qualification des faits pour lui permettre de disposer d'un arsenal technico-judiciaire plus efficace ; qu'en effet, le recours à ce stratagème a été expressément imputé au procureur de la République de Toulon, André C..., qui a délivré au juge d'instruction, initialement chargé de l'information, un réquisitoire supplétif permettant le recours aux écoutes téléphoniques et ce juge d'instruction est Thierry Rolland et non Marie-Paule Z... (cf. ouvrage page 31 1er et dernier) ; que, dès lors, la diffamation imputée aux prévenus n'existe pas et que la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions (page 7), les prévenus faisaient valoir qu'on voyait d'autant moins en quoi ce passage était attentatoire à l'honneur et à la considération d'un magistrat instructeur en procédant à l'abandon d'une qualification qui n'était pas justifiée alors surtout que le choix des qualifications initiales relèvent du parquet, non du juge d'instruction ; que, faute de s'être expliqué sur ce moyen péremptoire des conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, enfin, que le fait d'affirmer qu'un juge d'instruction a rédigé une ordonnance de renvoi et que ce renvoi est le dernier acte que le juge d'instruction a rédigé avant son changement d'affectation, ne contient ni allégation ni imputation d'un fait portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'il entre dans les fonctions d'un juge d'instruction de rédiger, le cas échéant, une ordonnance de renvoi ; que, c'est, par conséquent, à tort, que la cour est entrée en voie de condamnation à l'encontre des prévenus" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables pour Francis X... de diffamation et pour Sophie Y... de complicité de diffamation à raison de l'écrit suivant : " Il n'a pas sombré dans la folie officielle dans laquelle on a voulu l'enfermer" ; "aux motifs que ce passage concluait en quelque sorte l'énumération de tous les stratagèmes et manoeuvre visant à faire basculer Albert A... dans la folie officielle et contribuant à le mettre hors jeu sur les plans personnel et judiciaire ; que ce passage portait une appréciation particulièrement négative sur un magistrat astreint en principe à instruire à charge et à décharge et qui, au lieu de cela, a participé à une entreprise de vengeance ; que ces propos étaient en conséquence diffamatoires portant plus particulièrement atteinte à l'honneur d'un magistrat qui se doit, quelle que soit la nature de l'affaire, de privilégier l'impartialité, le respect des textes, la pondération ; "alors, qu'une fois encore, Marie-Paule Z... n'est nullement personnellement visée par ce passage dans lequel son nom n'apparaît pas ; que ce qui est exclusivement visé est le fonctionnement de l'institution judiciaire et des pressions qu'elle exerce sur ses agents ; qu'en réalité, loin de donner l'impression que Marie-Paule Z... elle-même a délibérément participé à une entreprise de vengeance, il donne l'impression que ce magistrat a été lui-même victime de l'institution ; qu'il s'ensuit que la diffamation alléguée n'est pas constituée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Francis, - Y... Sophie, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 1er février 2006, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, les a condamnés à 1 500 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la loi du 29 juillet 1881, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... et Sophie Y... coupables de diffamation après avoir rejeté la demande d'annulation de la production aux débats, à la demande de Marie-Paule Z..., de divers documents, production ordonnée par la cour d'appel en dehors de toute contradiction ; "aux motifs que la partie civile avait sollicité la production aux débats de plusieurs décisions de justice, à savoir l'ordonnance de renvoi d'Albert A..., le jugement correctionnel et l'arrêt de la cour le concernant ; que la cour n'avait,à aucun moment, entendu interférer dans la procédure de démonstration de la preuve ni pallier la carence d'une partie ; qu'en effet, la cour était seule à pouvoir ordonner une telle production de pièces sur transmission du parquet du tribunal de grande instance de Paris, cette production ayant été effectuée de façon parfaitement contradictoire et soumise à la discussion des parties à la barre ; qu'au demeurant, il y avait lieu de constater que deux de ces pièces avaient fait l'objet d'une communication émanant des prévenus qui sollicitaient l'annulation de sa production ; que ces mêmes prévenus en faisaient état dans leurs conclusions ; "alors, d'une part qu'en matière de droit de la presse, les juges n'ont aucun pouvoir pour provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de la preuve, que ce soit en faveur du preneur ou de la partie civile ; que, sollicités à cette fin, ils ne peuvent que - et en fait doivent- rejeter cette demande ; qu'en faisant droit à la demande de Marie-Paule Z... et en ordonnant la production des pièces que celle-ci demandait, la cour a commis un excès de pouvoir ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès impartial et équitable ; que l'impartialité et l'équité supposent que les juges ne favorisent pas la cause d'un plaideur en l'aidant notamment dans l'administration de la preuve ; qu'en faisant droit à la demande de Marie-Paule Z... - au demeurant magistrat elle-même -, de faire verser aux débats des documents appartenant à d'autres procédures, la cour d'appel a porté atteinte au principe ci-dessus mentionné et violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, au surplus, qu'en ordonnant la production des pièces demandées par leur collègue, partie au procès en diffamation, sans soumettre cette demande elle-même à un débat contradictoire préalable à la discussion à la barre, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ; "alors enfin, et en tout état de cause que, même si les prévenus ont eux-mêmes versé aux débats deux des documents demandés, il n'en reste pas moins que d'autres documents ont été versés sur la seule demande de Marie-Paule Z... et sans débat contradictoire préalable ; que, par conséquent, ces motifs sont inopérants pour donner une base légale au rejet de la demande de retrait de ces pièces" ; Attendu quil ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Marie-Paule Z..., juge d'instruction, en raison de la publication du livre intitulé "La vendetta française", paru aux éditions Albin B..., Sophie Y..., auteur de l'ouvrage, et Francis X..., président de la société d'édition, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité ; que le tribunal a déclaré la prévention partiellement établie et prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, devant les juges du second degré, saisis des appels des prévenus et du ministère public, Sophie Y... et Francis X... ont excipé de la nullité de la production aux débats, à la requête de Marie-Paule Z..., de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel clôturant une autre information, ainsi que du jugement et de l'arrêt rendus dans la même procédure ; que l'arrêt a rejeté cette exception en retenant qu'une telle communication, qui n'avait pas pour but de pallier la carence des parties, ne pouvait être sollicitée auprès du procureur de la République que par la seule juridiction de jugement, et que la production des trois pièces sollicitées, dont deux avaient été invoquées par les prévenus eux-mêmes, avait été effectuée de façon contradictoire et soumise à la libre discussion des parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation pour Francis X... et de complicité de ce délit pour Sophie Y..., pour avoir imputé à Marie-Paule Z..., dans l'ouvrage intitulé "La vendetta française", de s'être adressée à son collègue Albert A... dans les termes ainsi rapportés : " " Vous êtes un magistrat indigne, j'ai un dossier comme ça sur vous", lui lance cette sympathique collègue devant ses deux enfants de six et trois ans" (ouvrage précité, page 32, fin du paragraphe premier) ; "aux motifs que ce passage décrivait, selon la partie civile, Marie-Paule Z... comme une personne dénuée de toute humanité, se permettant des appréciations personnelles contraires à sa fonction, alors que les prévenus faisaient valoir que ces propos n'auraient rien d'illicite ou d'immoral ; que tel n'était pas le cas dans la mesure où l'auteur de tels propos viserait à rabaisser son vis-à-vis, en présence d'enfants de bas âge, pour l'humilier, ce qui était une attitude totalement inqualifiable pour un magistrat s'adressant à l'un de ses collègues, présumé innocent, et qui ne lui permettait pas de faire état d'une culpabilité probable ; "alors, d'une part, que le fait de rapporter les propos effectivement tenus par un juge d'instruction à un collègue auquel ledit juge d'instruction a déclaré " Vous êtes un magistrat indigne, j'ai un dossier comme ça sur vous" ne caractérise, en tant que tel, aucune imputation contraire à l'honneur ou à la considération du magistrat qui a tenu ces propos ; qu'ils ne pourraient avoir ce caractère que si cette imputation était mensongère ; qu'en l'espèce, cette relation caractérise d'autant moins une atteinte à l'honneur et à la considération que la preuve que ces propos ont bien été tenus par le magistrat a été effectivement rapportée et que cette preuve résulte des attestations établies tant par celui auquel ces propos ont été adressés, que par le témoin qui était présent dans la maison au moment de la perquisition, à savoir la compagne dudit collègue ; qu'ainsi, c'est en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que la cour a retenu le caractère diffamatoire de ces propos ; "alors, d'autre part, que le fait d'avoir ajouté, après le rappel de ces propos, " lui lance cette sympathique collègue devant ses deux enfants de six et trois ans ", même s'il implique une critique euphémique et ironique des propos tenus, n'est pas de nature à transformer ceux-ci en des propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qu'ils visent, donc en des propos diffamatoires, non plus qu'ils ne constituent eux-mêmes de tels propos ; que, derechef, c'est à tort que la cour a cru pouvoir retenir la qualification de diffamation ; que, derechef, elle a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, de troisième part, que, même appréhendés en un ensemble, ces propos, dans la mesure où ils ont été réellement tenus par le juge d'instruction Marie-Paule Z... et que la preuve qu'ils l'ont été a été rapportée - ce qui est le cas en l'espèce - ne pouvaient donner lieu à une déclaration de culpabilité du chef de diffamation, les prévenus devant être au moins considérés comme étant de bonne foi" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation pour Francis X... et de complicité de ce délit pour Sophie Y..., pour avoir écrit " Voilà le costume du fou taillé dès le début de la garde à vue ; jusqu'à une date déterminée, le patient n'est pas en état de se rendre sur son lieu de travail, il doit se faire soigner ; cela fait beaucoup " ; "aux motifs que ce passage avait un caractère diffamatoire, s'agissant d'un constat énoncé avec une mise en cause directe à l'encontre du magistrat instructeur, spécialement visé car ayant pris ces mesures d'instruction ; "alors que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, ces propos ne visent en aucune façon Marie-Paule Z... à laquelle il n'est nullement imputé d'avoir pris la décision de faire "immédiatement appel à un spécialiste neuropsychiatre " ; que, tout au plus, il lui est imputé d'avoir pris la décision du placement en garde à vue, ce qui est à la fois vrai et nullement diffamatoire dans la mesure où il n'est même pas allégué qu'elle aurait elle-même demandé l'examen psychiatrique d'Albert A... ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation du chef de diffamation relativement au passage sus rapporté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable s'agissant de Francis X... de diffamation et de Sophie Y... de complicité de ce délit pour avoir écrit, dans l'ouvrage intitulé "La vendetta française " " en mars 2003, l'homme qui fait si peur à la Chancellerie, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour violation du secret de l'instruction ; curieusement, l'incrimination pour vol et recel de documents, celle-là même qui avait permis les écoutes téléphoniques et les filatures - bien inutiles au demeurant - a disparu en cours de route ; ce renvoi est le dernier acte que le juge Marie-Paule Z... a rédigé avant de changer d'affectation" ; "aux motifs que, Marie-Paule Z... était nommément citée dans ce passage comme étant le juge d'instruction ayant rédigé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il y est plus que suggéré que la partie civile aurait usé d'un stratagème juridique au niveau de la qualification des faits pour lui permettre de disposer d'un arsenal technico-judiciaire plus efficace ; qu'en ne développant pas davantage l'adverbe "curieusement ", l'auteur des propos contribuait à accréditer la thèse d'une opposition guidée par un acharnement judiciaire, le passage incriminé formant un tout qui ne saurait être disséqué ; "alors, d'une part, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, ce passage n'impute nullement Marie-Paule Z... d'avoir usé d'un stratagème juridique au niveau de la qualification des faits pour lui permettre de disposer d'un arsenal technico-judiciaire plus efficace ; qu'en effet, le recours à ce stratagème a été expressément imputé au procureur de la République de Toulon, André C..., qui a délivré au juge d'instruction, initialement chargé de l'information, un réquisitoire supplétif permettant le recours aux écoutes téléphoniques et ce juge d'instruction est Thierry Rolland et non Marie-Paule Z... (cf. ouvrage page 31 1er et dernier) ; que, dès lors, la diffamation imputée aux prévenus n'existe pas et que la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions (page 7), les prévenus faisaient valoir qu'on voyait d'autant moins en quoi ce passage était attentatoire à l'honneur et à la considération d'un magistrat instructeur en procédant à l'abandon d'une qualification qui n'était pas justifiée alors surtout que le choix des qualifications initiales relèvent du parquet, non du juge d'instruction ; que, faute de s'être expliqué sur ce moyen péremptoire des conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, enfin, que le fait d'affirmer qu'un juge d'instruction a rédigé une ordonnance de renvoi et que ce renvoi est le dernier acte que le juge d'instruction a rédigé avant son changement d'affectation, ne contient ni allégation ni imputation d'un fait portant atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'il entre dans les fonctions d'un juge d'instruction de rédiger, le cas échéant, une ordonnance de renvoi ; que, c'est, par conséquent, à tort, que la cour est entrée en voie de condamnation à l'encontre des prévenus" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables pour Francis X... de diffamation et pour Sophie Y... de complicité de diffamation à raison de l'écrit suivant : " Il n'a pas sombré dans la folie officielle dans laquelle on a voulu l'enfermer" ; "aux motifs que ce passage concluait en quelque sorte l'énumération de tous les stratagèmes et manoeuvre visant à faire basculer Albert A... dans la folie officielle et contribuant à le mettre hors jeu sur les plans personnel et judiciaire ; que ce passage portait une appréciation particulièrement négative sur un magistrat astreint en principe à instruire à charge et à décharge et qui, au lieu de cela, a participé à une entreprise de vengeance ; que ces propos étaient en conséquence diffamatoires portant plus particulièrement atteinte à l'honneur d'un magistrat qui se doit, quelle que soit la nature de l'affaire, de privilégier l'impartialité, le respect des textes, la pondération ; "alors, qu'une fois encore, Marie-Paule Z... n'est nullement personnellement visée par ce passage dans lequel son nom n'apparaît pas ; que ce qui est exclusivement visé est le fonctionnement de l'institution judiciaire et des pressions qu'elle exerce sur ses agents ; qu'en réalité, loin de donner l'impression que Marie-Paule Z... elle-même a délibérément participé à une entreprise de vengeance, il donne l'impression que ce magistrat a été lui-même victime de l'institution ; qu'il s'ensuit que la diffamation alléguée n'est pas constituée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel, abstraction faite du motif, erroné, mais surabondant, critiqué par le quatrième moyen de cassation proposé, ont, sans omettre de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisaient des faits de diffamation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372696cd58014677426c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel