Cour de Cassation · cr — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c82
- Date
- 13 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et suivants de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 40 du code de procédure pénale, 112-1, 112-2, 222-23, 222-24 du code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims a considéré que les faits reprochés à Claude X... n'étaient pas atteints par la prescription, et en conséquence, a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 22 février 2006 le renvoyant devant la cour d'assises de l'Aube pour y être jugé du crime de viol sur la personne de Ludovic Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur mineur de quinze ans, pour être né le 7 mai 1973, par personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs que, d'une part, s'agissant d'une poursuite pour viol sur mineur par personne ayant autorité sur la victime, le crime, qui aurait été commis en 1980 et 1981, n'était pas encore atteint par la prescription de 10 ans prévue par la législation ancienne quant intervint la loi du 10 juillet 1989, alors immédiatement applicable, et selon laquelle le délai de prescription ne court qu'à compter de la majorité de cette victime, autrement dit au 7 mai 1991 pour prendre fin 10 ans plus tard, c'est-à-dire au 7 mai 2001, sauf acte interruptif intervenu entre temps ; que constitue un acte interruptif de prescription le procès-verbal contenant dénonciation de l'infraction, établi le 22 mars 1999, qu'en effet l'action publique est régulièrement mise en mouvement dès lors que les faits ont été révélés par la victime aux autorités compétentes pour y donner suite, les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale n'exigeant pas le dépôt préalable d'une plainte avec constitution de partie civile ainsi qu'il est de jurisprudence ; que l'infraction n'est donc pas atteinte par la prescription ; "et aux motifs que, d'autre part, la circonstance aggravante tenant à l'autorité qu'il avait sur la victime, alors mineur de quinze ans, résulte de ce que cette dernière, alors âgée de 7 ou 8 ans avait été confiée à Claude X... par ses parents qui s'absentaient pendant la journée pour leurs besoins professionnels et de ce que les faits incriminés se seraient déroulés à l'occasion de partie de pêche, pendant qu'il était seul avec l'enfant et éloigné du domicile familial, que Claude X..., à l'époque âgé de 33 ans environ, se trouvait, en ces instants, investi sur l'enfant d'un pouvoir de commandement ; qu'il a, du reste, reconnu devant le magistrat instructeur qu'en ces occasions, il avait forcément autorité sur ledit mineur ; "alors que, d'une part, la plainte déposée par Ludovic Y..., le 18 janvier 1999, suivie d'un procès-verbal de déposition, en date du 22 mars 1999, ayant été classée sans suite au motif que les faits étaient prescrits, ce qui excluait que la prescription ait pu être interrompue, la nouvelle plainte n'était recevable et de nature à interrompre la prescription, qu'à la condition que les faits dénoncés entrent dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1989, qu'en l'absence de toute précision quant au contenu de cette plainte qui ne figure pas au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal du 22 mars 1999 - retenu par la chambre de l'instruction comme acte interruptif de prescription - ne figurant pas au dossier, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, la prescription n'ayant pu effectivement être interrompue qu'à la condition que la plainte déposée par Ludovic Y... soit reçue par une personne habilitée ; que l'arrêt ne comporte aucun élément susceptible de justifier de la régularité de la plainte déposée ; qu'en l'absence de tout élément sur ce point, l'arrêt n'est pas légalement justifié et viole, à nouveau, les textes visés au moyen ; "alors que, encore, que la plainte déposée par Ludovic Y... le 18 janvier 1999, à la suite de laquelle un procès-verbal a été dressé le 22 mars 1999, ayant été classée sans suite, ce dont l'intéressé a été informé par une décision motivée, l'action publique ne pouvait être à nouveau mise en mouvement que sur de nouvelles poursuites du procureur de la République ou sur nouvelle plainte de Ludovic Y... à condition qu'elle soit déposée au plus tard le 7 mai 2001 ; qu'ainsi, la plainte déposée le 14 janvier 2003, était manifestement tardive, les faits étant prescrits ; qu'ainsi, en considérant que les faits dénoncés n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a, à nouveau, violé les textes visés au moyen ; "alors que , enfin, le fait que les parents de Ludovic Y... aient laissé leur fils aller à la pêche avec Claude X..., de façon épisodique, n'était pas de nature à caractériser les conditions d'autorité au sens légal de l'article 222-23 du code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 7 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et suivants de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 40 du code de procédure pénale, 112-1, 112-2, 222-23, 222-24 du code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims a considéré que les faits reprochés à Claude X... n'étaient pas atteints par la prescription, et en conséquence, a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 22 février 2006 le renvoyant devant la cour d'assises de l'Aube pour y être jugé du crime de viol sur la personne de Ludovic Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur mineur de quinze ans, pour être né le 7 mai 1973, par personne ayant autorité sur la victime ; "aux motifs que, d'une part, s'agissant d'une poursuite pour viol sur mineur par personne ayant autorité sur la victime, le crime, qui aurait été commis en 1980 et 1981, n'était pas encore atteint par la prescription de 10 ans prévue par la législation ancienne quant intervint la loi du 10 juillet 1989, alors immédiatement applicable, et selon laquelle le délai de prescription ne court qu'à compter de la majorité de cette victime, autrement dit au 7 mai 1991 pour prendre fin 10 ans plus tard, c'est-à-dire au 7 mai 2001, sauf acte interruptif intervenu entre temps ; que constitue un acte interruptif de prescription le procès-verbal contenant dénonciation de l'infraction, établi le 22 mars 1999, qu'en effet l'action publique est régulièrement mise en mouvement dès lors que les faits ont été révélés par la victime aux autorités compétentes pour y donner suite, les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale n'exigeant pas le dépôt préalable d'une plainte avec constitution de partie civile ainsi qu'il est de jurisprudence ; que l'infraction n'est donc pas atteinte par la prescription ; "et aux motifs que, d'autre part, la circonstance aggravante tenant à l'autorité qu'il avait sur la victime, alors mineur de quinze ans, résulte de ce que cette dernière, alors âgée de 7 ou 8 ans avait été confiée à Claude X... par ses parents qui s'absentaient pendant la journée pour leurs besoins professionnels et de ce que les faits incriminés se seraient déroulés à l'occasion de partie de pêche, pendant qu'il était seul avec l'enfant et éloigné du domicile familial, que Claude X..., à l'époque âgé de 33 ans environ, se trouvait, en ces instants, investi sur l'enfant d'un pouvoir de commandement ; qu'il a, du reste, reconnu devant le magistrat instructeur qu'en ces occasions, il avait forcément autorité sur ledit mineur ; "alors que, d'une part, la plainte déposée par Ludovic Y..., le 18 janvier 1999, suivie d'un procès-verbal de déposition, en date du 22 mars 1999, ayant été classée sans suite au motif que les faits étaient prescrits, ce qui excluait que la prescription ait pu être interrompue, la nouvelle plainte n'était recevable et de nature à interrompre la prescription, qu'à la condition que les faits dénoncés entrent dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1989, qu'en l'absence de toute précision quant au contenu de cette plainte qui ne figure pas au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal du 22 mars 1999 - retenu par la chambre de l'instruction comme acte interruptif de prescription - ne figurant pas au dossier, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, la prescription n'ayant pu effectivement être interrompue qu'à la condition que la plainte déposée par Ludovic Y... soit reçue par une personne habilitée ; que l'arrêt ne comporte aucun élément susceptible de justifier de la régularité de la plainte déposée ; qu'en l'absence de tout élément sur ce point, l'arrêt n'est pas légalement justifié et viole, à nouveau, les textes visés au moyen ; "alors que, encore, que la plainte déposée par Ludovic Y... le 18 janvier 1999, à la suite de laquelle un procès-verbal a été dressé le 22 mars 1999, ayant été classée sans suite, ce dont l'intéressé a été informé par une décision motivée, l'action publique ne pouvait être à nouveau mise en mouvement que sur de nouvelles poursuites du procureur de la République ou sur nouvelle plainte de Ludovic Y... à condition qu'elle soit déposée au plus tard le 7 mai 2001 ; qu'ainsi, la plainte déposée le 14 janvier 2003, était manifestement tardive, les faits étant prescrits ; qu'ainsi, en considérant que les faits dénoncés n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a, à nouveau, violé les textes visés au moyen ; "alors que , enfin, le fait que les parents de Ludovic Y... aient laissé leur fils aller à la pêche avec Claude X..., de façon épisodique, n'était pas de nature à caractériser les conditions d'autorité au sens légal de l'article 222-23 du code pénal" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, notamment en ce qui concerne l'exception tirée de la prescription de l'action publique qui a été, à bon droit, écartée, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372696cd58014677426c82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel