Cour de Cassation · cr — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c84
- Date
- 13 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, 696-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur pour l'infraction de fraude au moyen de cartes bancaires ; "aux motifs que, "aux termes de l'article 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 23 avril 1996, l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ; qu'en, l'espèce, Mohamed X... n'a pas encore été jugé en France, l'Etat requis, sur les infractions en relation avec des cartes bancaires provenant des Etats-Unis d'Amérique ; qu'il est ajouté par l'avocat de Mohamed X... que l'article 696-4 du code de procédure pénale, selon lequel l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes et délits ont été commis sur le territoire français, a vocation à s'appliquer ; que cependant, à supposer que les faits poursuivis aux Etats-Unis et en France soient identiques, les cartes bancaires frauduleusement utilisées après encodage, provenant des Etats-Unis, une partie de ces faits a bien été commis sur le territoire américain ; que la chambre de l'instruction ne peut donc émettre un avis défavorable à l'extradition pour l'infraction de fraude au moyen de cartes bancaires qui lui est reprochée par la justice américaine, ni surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive de la juridiction française ; "alors que, dès lors qu'elle a été constatée en France une infraction ne peut donner lieu à extradition, sauf à ce qu'une convention internationale permette au gouvernement français d'extrader, nonobstant la compétence de ses propres juridictions ; que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction, faire droit à la demande d'extradition tout en reconnaissant que les faits relatifs à l'infraction de fraude au moyen de carte bancaire pour lequel l'extradition avait été demandée avaient été commis en France et y étaient poursuivis, au motif inopérant que cette infraction avait été "pour partie" commise aux Etats-Unis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur pour l'infraction de "complot" ou "association de malfaiteurs" ; "aux motifs que, "l'avocat de Mohamed X... soutient que les faits qualifiés aux Etats-Unis de complot ou association de malfaiteurs, selon les traductions, ne peuvent recevoir une qualification en droit pénal français, ni celle de tentative de trafic de stupéfiants ni celle d'association de malfaiteurs ; que, selon lui, l'infraction visée est indépendante de tout acte matériel alors que le droit français ne poursuit pas les seuls projet ou intention ; qu'il résulte de la déposition sous serment de l'avocat Mc Y... produite à l'appui de la demande d'extradition que l'enquête réalisée par la Drug Enforcement Administration aurait révélé, d'une part, que depuis 2002 et jusqu'au mois d'août 2005, Mohamed X... et ses coaccusés ont introduit en contrebande plus de mille livre de haschisch et, d'autre part, que Mohamed X... aurait supervisé la distribution du haschisch à des clients de gros et de détail dans la région de New-York ; que le premier chef d'accusation retient que Mohamed X... et dix autres personnes ont effectivement importé aux Etats-Unis cent kilogrammes au moins de haschisch ; que le deuxième chef d'accusation de remplacement retient contre Mohamed X... les deux chefs d'accusation de complot visant à distribuer et à posséder avec l'intention de distribuer cent kilogrammes au moins de haschisch ; que ces faits sont punissables selon la loi américaine de quarante ans d'emprisonnement ; que les faits tels qu'ils sont énoncés dans les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont susceptibles d'être qualifiés en France pour le premier chef d'accusation d'importation illicite de stupéfiants commis en bande organisée, pour le second, de transport, détention, offre et cession de stupéfiants, voire sous la qualification de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition illicite de stupéfiants" ; "alors qu'il était soutenu par la défense que les infractions américaines de "complot" ou "association de malfaiteurs" permettent la condamnation d'une personne dès lors qu'il existe "simplement un accord visant à enfreindre une loi pénale" c'est-à-dire indépendamment de tout acte matériel lorsque le droit pénal français ne punit pas les simples projets ou intentions lorsque ceux-ci ne sont pas caractérisés par des faits matériels ; qu'à défaut d'avoir précisé les contours exacts de l'infraction de "complot" pour laquelle l'extradition était demandée pour apprécier si celle-ci nécessitait pour être caractérisée des actes matériels d'exécution, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et n'a pas répondu au chef des conclusions qui la saisissait" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 mars 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des Autorités des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, 696-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur pour l'infraction de fraude au moyen de cartes bancaires ; "aux motifs que, "aux termes de l'article 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 23 avril 1996, l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ; qu'en, l'espèce, Mohamed X... n'a pas encore été jugé en France, l'Etat requis, sur les infractions en relation avec des cartes bancaires provenant des Etats-Unis d'Amérique ; qu'il est ajouté par l'avocat de Mohamed X... que l'article 696-4 du code de procédure pénale, selon lequel l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes et délits ont été commis sur le territoire français, a vocation à s'appliquer ; que cependant, à supposer que les faits poursuivis aux Etats-Unis et en France soient identiques, les cartes bancaires frauduleusement utilisées après encodage, provenant des Etats-Unis, une partie de ces faits a bien été commis sur le territoire américain ; que la chambre de l'instruction ne peut donc émettre un avis défavorable à l'extradition pour l'infraction de fraude au moyen de cartes bancaires qui lui est reprochée par la justice américaine, ni surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive de la juridiction française ; "alors que, dès lors qu'elle a été constatée en France une infraction ne peut donner lieu à extradition, sauf à ce qu'une convention internationale permette au gouvernement français d'extrader, nonobstant la compétence de ses propres juridictions ; que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction, faire droit à la demande d'extradition tout en reconnaissant que les faits relatifs à l'infraction de fraude au moyen de carte bancaire pour lequel l'extradition avait été demandée avaient été commis en France et y étaient poursuivis, au motif inopérant que cette infraction avait été "pour partie" commise aux Etats-Unis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur pour l'infraction de "complot" ou "association de malfaiteurs" ; "aux motifs que, "l'avocat de Mohamed X... soutient que les faits qualifiés aux Etats-Unis de complot ou association de malfaiteurs, selon les traductions, ne peuvent recevoir une qualification en droit pénal français, ni celle de tentative de trafic de stupéfiants ni celle d'association de malfaiteurs ; que, selon lui, l'infraction visée est indépendante de tout acte matériel alors que le droit français ne poursuit pas les seuls projet ou intention ; qu'il résulte de la déposition sous serment de l'avocat Mc Y... produite à l'appui de la demande d'extradition que l'enquête réalisée par la Drug Enforcement Administration aurait révélé, d'une part, que depuis 2002 et jusqu'au mois d'août 2005, Mohamed X... et ses coaccusés ont introduit en contrebande plus de mille livre de haschisch et, d'autre part, que Mohamed X... aurait supervisé la distribution du haschisch à des clients de gros et de détail dans la région de New-York ; que le premier chef d'accusation retient que Mohamed X... et dix autres personnes ont effectivement importé aux Etats-Unis cent kilogrammes au moins de haschisch ; que le deuxième chef d'accusation de remplacement retient contre Mohamed X... les deux chefs d'accusation de complot visant à distribuer et à posséder avec l'intention de distribuer cent kilogrammes au moins de haschisch ; que ces faits sont punissables selon la loi américaine de quarante ans d'emprisonnement ; que les faits tels qu'ils sont énoncés dans les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont susceptibles d'être qualifiés en France pour le premier chef d'accusation d'importation illicite de stupéfiants commis en bande organisée, pour le second, de transport, détention, offre et cession de stupéfiants, voire sous la qualification de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition illicite de stupéfiants" ; "alors qu'il était soutenu par la défense que les infractions américaines de "complot" ou "association de malfaiteurs" permettent la condamnation d'une personne dès lors qu'il existe "simplement un accord visant à enfreindre une loi pénale" c'est-à-dire indépendamment de tout acte matériel lorsque le droit pénal français ne punit pas les simples projets ou intentions lorsque ceux-ci ne sont pas caractérisés par des faits matériels ; qu'à défaut d'avoir précisé les contours exacts de l'infraction de "complot" pour laquelle l'extradition était demandée pour apprécier si celle-ci nécessitait pour être caractérisée des actes matériels d'exécution, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et n'a pas répondu au chef des conclusions qui la saisissait" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372696cd58014677426c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel