Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c86
- Date
- 11 septembre 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 121-2, 121-3, 226-10, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon de la société Daimler-Chrysler France, substituée à la société Mercedes Benz France, du chef de dénonciation calomnieuse envers Jean-Christian X... ; "aux motifs que l'article 226-10 du code pénal suppose la dénonciation d'un ou de faits dirigée contre une personne déterminée que l'auteur de la dénonciation sait totalement ou partiellement inexacts ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile de la société Mercedes Bentz France, devenue la société Daimler Chrysler France, a été effectivement déposée contre personne non dénommée ; que pour autant, cette plainte, qui présente précisément les sociétés composant le Groupe Sofco, le capital des sociétés en cause, et en désigne les dirigeants, dénonce, en les classant en deux grandes catégories d'infractions : détournements et tromperie, les délits d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, de banqueroute par détournement d'actifs, de recel de banqueroute, d'une part, d'escroquerie, tentative d'escroquerie et présentation de faux bilan, d'autre part ; qu'il y est indiqué que les fonds issus du détournement des véhicules ont quitté le patrimoine des sociétés concessionnaires coupables d'abus de confiance, pour asseoir le visa du délit de recel d'abus de confiance ; que sont aussi dénoncés les délits de banqueroute et de recel de banqueroute, en soutenant que les dirigeants du Groupe Sofco ne pouvaient ignorer la situation financière particulièrement obérée de la société à cette époque ; que sont également déplorés, dans la plainte avec constitution de partie civile, la remise, le 27 décembre 1996, par la société Sofco Automobiles, d'une caution en substitution de celle fournie jusqu'alors, qui s'est avérée sans valeur, ce que les dirigeants de la société Sofco ne pouvaient ignorer au vu des états financiers au 31 décembre 1996, ainsi que la présentation de chèques de banque après l'ordonnance de référé du 25 juillet 1997 du président du tribunal de Bourg-en-Bresse, et qu'il est allégué, sur la base des rapports réalisés à sa demande par deux experts judiciaires, des irrégularités comptables mettant en cause la véracité des comptes de plusieurs sociétés du groupe Sofco, dont la société Sofco SA elle-même, sur la période de 1990 à 1997 ; qu'il apparaît ainsi que, sans être nommé, Jean-Christian X..., qui était à la tête du Groupe Sofco, dont il était le principal actionnaire et avec qui il avait été échangé des courriers, notamment au sujet de la garantie désormais exigée -le courrier du 17 janvier 1997 à l'attention de Jean-Christian X... étant révélateur à cet égard- était bien visé par la plainte ; que la fausseté des faits d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de présentation de faux bilan résulte nécessairement de l'arrêt de non-lieu rendu le 3 octobre 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, devenu définitif suite à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2001 déclarant irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt par la société MBF, partie civile ; que la question centrale est celle de l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, constitué par la connaissance ou la conscience, par l'auteur de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, cette fausseté -à apprécier à la date de la plainte- s'entendant non seulement de la dénonciation des faits matériellement inexacts, mais aussi de la présentation altérée ou de la qualification juridique sciemment erronée de faits matériellement exacts ; que, s'agissant des délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, la plainte avec constitution de partie civile de la société MBF mettait en avant l'accord auquel elle était parvenue avec la société Sofco Automobiles, compte tenu des difficultés financières de celle-ci, pour modifier les conditions de livraison des véhicules aux concessions, et faisait état des contrats de dépôt signés ensuite de cet accord ; que mais, comme l'a considéré la chambre d'accusation dans son arrêt du 3 octobre 2000, cette modification résultait de la volonté unilatérale de la société MBF, l'arrêt relevant que les contrats produits, signés de M. Y..., un des concessionnaires salarié qui ne pouvait engager le groupe, élément non ignoré par la société partie civile, n'étaient pas datés et avaient donné lieu à l'établissement de factures de vente classique avec clause de réserve de propriété ; que les contrats de dépôt litigieux, sur lesquels était fondé l'abus de confiance, ont donc été analysés en des contrats de vente avec clause de réserve de propriété, analyse qui n'a, au demeurant, pas été remise en cause par les décisions du tribunal de commerce de Paris et de la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi que le rappelle encore l'arrêt de non-lieu, le refus du groupe Sofco de la modification des conditions de vente des véhicules avec concession a été exprimé par Jean-Christian X... à la société Mercedes par fax du 22 mai 1997, jour même du fax de Mercedes destiné à M. Z..., président-directeur général de Sofco Automobiles, signifiant à celui-ci les conditions de livraison des véhicules affectés au client, puis, par courrier du 9 juin 1997, à Me A..., par lettres des 1er juillet et 3 juillet 1997, enfin, par lettre du 15 juillet 1997, au directeur général de la société MBF ; que, par conséquent, à la date de la plainte avec constitution de partie civile, et nonobstant l'appréciation différente portée par les deux experts comptables par elle mandatée en cours d'instance commerciale, quant à la qualification desdits contrats, la société MBF, qui avait été à l'initiative de la modification des conditions de livraison des véhicules et en maîtrisait les tenants et les aboutissants avait conscience de la fausseté des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance dénoncés, lesquels ne pouvaient avoir pour support qu'une convention impliquant la précarité de la remise à l'exclusion d'un contrat de vente ; que les faits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de présentation de bilans inexacts se rattachent à la caution bancaire exigée au mois d'octobre 1996 par la société MBF de toutes les sociétés concessionnaires, et à la fourniture, par la société Sofco Automobiles, le 27 décembre 1996, de sa propre caution ; que cette caution a été refusée par la société MBF, qui a réitéré sa demande de caution bancaire, par courrier du 11 février 1997, suite auquel M. Z..., président-directeur général de la société Sofco Automobiles, a sollicité un délai de trois mois temps nécessaire pour permettre aux négociations sur les cessions des sociétés concessionnaires d'aboutir ; qu'après le prononcé de la résiliation immédiate des contrats de concession, la société MBF a, dans son assignation devant la juridiction commerciale, réclamé la condamnation de la société Sofco Automobiles à la somme de 10 400 000 francs, au titre d'engagements de caution ; qu'au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile de ces chefs d'escroquerie, tentative et présentation de faux bilans, la société BMF a invoqué les rapports des experts comptables mandatés par elle, le premier sur les causes et conséquences des modifications des conditions de paiement des véhicules Mercedes, le second sur les causes des difficultés financières du groupe Sofco et de la déconfiture de Sofco Automobiles ; qu'il est constant que ces rapports ont été établis sur la base de documents publiés au greffe du tribunal de commerce, sans que leurs auteurs aient eu accès direct à toutes les pièces comptables des sociétés du groupe, et qu'ils ont, par la suite, été contestés par le rapport de M. B..., lui-même expert judiciaire agréé par la Cour de cassation ; que cet expert a relevé notamment que, depuis début 1997, le groupe Sonauto proposait de s'engager dans la reprise du pole automobiles de la société Sofco, pour une valeur supérieure à 100 millions de francs, les négociations avec Sonauto ayant échoué en raison du refus d'agrément de la société Opel ; que la société MBF qui, en tant que concédant, était destinataire des bilans et des rapports trimestriels des sociétés concessionnaires, filiales de la société Sofco Automobiles, et avait, avec la société Sofco, cotée en bourse, des relations commerciales de plusieurs années, était infondée à alléguer d'une tromperie à son encontre ; qu'en effet, par sa position dominante dans ses rapports avec le groupe Sofco, la société MBF avait les moyens de s'entourer de renseignements et d'avis autorisés, et les discussions sur la caution à fournir, sa nature et ses modalités, hors toutes manoeuvres frauduleuses, relevaient du strict domaine commercial ; que c'est dans le cadre de ses relations commerciales avec le groupe Sofco, que la société MBF a accédé à la demande de Sofco Automobiles de différer son exigence de caution bancaire de trois mois, sans autres conditions, même si les juridictions saisies des litiges commerciaux ont stigmatisé le comportement du groupe Sofco face à la "longanimité" de la société MBF ; que, présenter la remise, par la société Sofco, de sa propre caution, dans les circonstances ci-dessus rappelées, comme une escroquerie, est susceptible de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'ainsi, les éléments constitutifs de cette infraction apparaissent suffisamment réunis pour constituer des charges suffisantes contre la société Daimler-Chrysler France justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que c'est pourquoi l'ordonnance déférée de non-lieu sera infirmée et ordonné le renvoi de la société Daimler-Chrysler France, représentée par son représentant légal devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de dénonciation calomnieuse ; "alors, d'une part, que, si les arrêts de renvoi devant la juridiction correctionnelle ne peuvent être attaqués devant la Cour de cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce n'est qu'à la condition que ces décisions satisfassent aux conditions essentielles de leur existence légale, notamment quant à la motivation qui doit être suffisante pour justifier le renvoi de sorte qu'en se bornant à énoncer que, selon les termes de la plainte de la société Mercedes Benz France du 28 mai 1998, visant les sociétés composant le groupe Sofco, Jean-Christian X..., principal actionnaire, était parfaitement identifiable quand bien même les faits dénoncés se rapportaient aux relations contractuelles entre la société Mercedes Benz France et la société Sofco Automobiles et cinq de ses filiales dirigées par M. C..., la sixième société concessionnaire, Vega Automobiles, étant dirigée par M. D..., puis M. E..., ce dont il résultait que Jean-Christian X... n'était pas personnellement visé dans la plainte, même de manière indirecte et à supposer qu'elle pût être considérée comme dirigée contre une personne dénommée, que seules auraient pu être visées les personnes morales précitées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est caractérisée par la connaissance que le dénonciateur a de la fausseté des faits au moment de la dénonciation, de sorte qu'en énonçant que les contrats de dépôt litigieux sur lesquels était fondé l'abus de confiance auraient été analysés en des contrats de vente avec clause de réserve de propriété par la suite dans le cadre des procédures commerciales postérieures et donc en se plaçant à une période postérieure au dépôt de la plainte du 28 mai 1998 pour estimer qu'à cette date que la société Daimler-Chrysler France aurait eu connaissance de la fausse qualification de contrat de dépôt alors, au demeurant, que, comme le faisait valoir la société Daimler-Chrysler France au moment de la plainte, cette qualification existait bien, puisque, par arrêt du 3 octobre 1997, la cour d'appel de Lyon avait jugé en référé, que les contrats de dépôt avaient une apparence de validité, la chambre de l'instruction a violé l'article 226-10 du code pénal ; "alors, en outre, que la chambre de l'instruction ne peut, au prix d'une contradiction de motifs, renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel, de sorte qu'en se fondant, "ainsi que le rappelle encore l'arrêt de non-lieu", sur un fax daté du 22 mai 1997 émanant de Jean-Christian X..., pour estimer qu'à la date du mois de mai 1997, la société Sofco n'aurait pas accepté les nouvelles relations contractuelles fixées par la société Mercedes-Benz France, fondées sur le dépôt vente et non plus sur la vente avec clause de réserve de propriété, quand bien même cet arrêt de non-lieu ne fait pas état de cet élément et se réfère en outre à un courrier du 28 mai 1997 dont l'arrêt attaqué ne fait pas mention, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi la mauvaise foi de la société Mercedes-Benz France au moment du dépôt de la plainte n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la mauvaise foi du dénonciateur, élément moral de l'infraction de dénonciation calomnieuse, doit être caractérisée au jour de la plainte et non au regard de faits postérieurs si bien qu'en se fondant sur le rapport d'expertise de M. B..., expert judiciaire, établi postérieurement à la plainte de la société Mercedes-Benz France contestant les conclusions des rapports d'expertises comptables du 25 mai 1998 faisant état de la déconfiture de la société Sofco Automobiles à la suite desquels la société Mercedes-Benz France avait déposé plainte le 28 mai 1998, pour caractériser la mauvaise foi de ladite société au jour de la plainte, la chambre de l'instruction a violé l'article 226-10 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 mai 2006, qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 121-2, 121-3, 226-10, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon de la société Daimler-Chrysler France, substituée à la société Mercedes Benz France, du chef de dénonciation calomnieuse envers Jean-Christian X... ; "aux motifs que l'article 226-10 du code pénal suppose la dénonciation d'un ou de faits dirigée contre une personne déterminée que l'auteur de la dénonciation sait totalement ou partiellement inexacts ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile de la société Mercedes Bentz France, devenue la société Daimler Chrysler France, a été effectivement déposée contre personne non dénommée ; que pour autant, cette plainte, qui présente précisément les sociétés composant le Groupe Sofco, le capital des sociétés en cause, et en désigne les dirigeants, dénonce, en les classant en deux grandes catégories d'infractions : détournements et tromperie, les délits d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, de banqueroute par détournement d'actifs, de recel de banqueroute, d'une part, d'escroquerie, tentative d'escroquerie et présentation de faux bilan, d'autre part ; qu'il y est indiqué que les fonds issus du détournement des véhicules ont quitté le patrimoine des sociétés concessionnaires coupables d'abus de confiance, pour asseoir le visa du délit de recel d'abus de confiance ; que sont aussi dénoncés les délits de banqueroute et de recel de banqueroute, en soutenant que les dirigeants du Groupe Sofco ne pouvaient ignorer la situation financière particulièrement obérée de la société à cette époque ; que sont également déplorés, dans la plainte avec constitution de partie civile, la remise, le 27 décembre 1996, par la société Sofco Automobiles, d'une caution en substitution de celle fournie jusqu'alors, qui s'est avérée sans valeur, ce que les dirigeants de la société Sofco ne pouvaient ignorer au vu des états financiers au 31 décembre 1996, ainsi que la présentation de chèques de banque après l'ordonnance de référé du 25 juillet 1997 du président du tribunal de Bourg-en-Bresse, et qu'il est allégué, sur la base des rapports réalisés à sa demande par deux experts judiciaires, des irrégularités comptables mettant en cause la véracité des comptes de plusieurs sociétés du groupe Sofco, dont la société Sofco SA elle-même, sur la période de 1990 à 1997 ; qu'il apparaît ainsi que, sans être nommé, Jean-Christian X..., qui était à la tête du Groupe Sofco, dont il était le principal actionnaire et avec qui il avait été échangé des courriers, notamment au sujet de la garantie désormais exigée -le courrier du 17 janvier 1997 à l'attention de Jean-Christian X... étant révélateur à cet égard- était bien visé par la plainte ; que la fausseté des faits d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de présentation de faux bilan résulte nécessairement de l'arrêt de non-lieu rendu le 3 octobre 2000 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, devenu définitif suite à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2001 déclarant irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt par la société MBF, partie civile ; que la question centrale est celle de l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, constitué par la connaissance ou la conscience, par l'auteur de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, cette fausseté -à apprécier à la date de la plainte- s'entendant non seulement de la dénonciation des faits matériellement inexacts, mais aussi de la présentation altérée ou de la qualification juridique sciemment erronée de faits matériellement exacts ; que, s'agissant des délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, la plainte avec constitution de partie civile de la société MBF mettait en avant l'accord auquel elle était parvenue avec la société Sofco Automobiles, compte tenu des difficultés financières de celle-ci, pour modifier les conditions de livraison des véhicules aux concessions, et faisait état des contrats de dépôt signés ensuite de cet accord ; que mais, comme l'a considéré la chambre d'accusation dans son arrêt du 3 octobre 2000, cette modification résultait de la volonté unilatérale de la société MBF, l'arrêt relevant que les contrats produits, signés de M. Y..., un des concessionnaires salarié qui ne pouvait engager le groupe, élément non ignoré par la société partie civile, n'étaient pas datés et avaient donné lieu à l'établissement de factures de vente classique avec clause de réserve de propriété ; que les contrats de dépôt litigieux, sur lesquels était fondé l'abus de confiance, ont donc été analysés en des contrats de vente avec clause de réserve de propriété, analyse qui n'a, au demeurant, pas été remise en cause par les décisions du tribunal de commerce de Paris et de la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi que le rappelle encore l'arrêt de non-lieu, le refus du groupe Sofco de la modification des conditions de vente des véhicules avec concession a été exprimé par Jean-Christian X... à la société Mercedes par fax du 22 mai 1997, jour même du fax de Mercedes destiné à M. Z..., président-directeur général de Sofco Automobiles, signifiant à celui-ci les conditions de livraison des véhicules affectés au client, puis, par courrier du 9 juin 1997, à Me A..., par lettres des 1er juillet et 3 juillet 1997, enfin, par lettre du 15 juillet 1997, au directeur général de la société MBF ; que, par conséquent, à la date de la plainte avec constitution de partie civile, et nonobstant l'appréciation différente portée par les deux experts comptables par elle mandatée en cours d'instance commerciale, quant à la qualification desdits contrats, la société MBF, qui avait été à l'initiative de la modification des conditions de livraison des véhicules et en maîtrisait les tenants et les aboutissants avait conscience de la fausseté des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance dénoncés, lesquels ne pouvaient avoir pour support qu'une convention impliquant la précarité de la remise à l'exclusion d'un contrat de vente ; que les faits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de présentation de bilans inexacts se rattachent à la caution bancaire exigée au mois d'octobre 1996 par la société MBF de toutes les sociétés concessionnaires, et à la fourniture, par la société Sofco Automobiles, le 27 décembre 1996, de sa propre caution ; que cette caution a été refusée par la société MBF, qui a réitéré sa demande de caution bancaire, par courrier du 11 février 1997, suite auquel M. Z..., président-directeur général de la société Sofco Automobiles, a sollicité un délai de trois mois temps nécessaire pour permettre aux négociations sur les cessions des sociétés concessionnaires d'aboutir ; qu'après le prononcé de la résiliation immédiate des contrats de concession, la société MBF a, dans son assignation devant la juridiction commerciale, réclamé la condamnation de la société Sofco Automobiles à la somme de 10 400 000 francs, au titre d'engagements de caution ; qu'au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile de ces chefs d'escroquerie, tentative et présentation de faux bilans, la société BMF a invoqué les rapports des experts comptables mandatés par elle, le premier sur les causes et conséquences des modifications des conditions de paiement des véhicules Mercedes, le second sur les causes des difficultés financières du groupe Sofco et de la déconfiture de Sofco Automobiles ; qu'il est constant que ces rapports ont été établis sur la base de documents publiés au greffe du tribunal de commerce, sans que leurs auteurs aient eu accès direct à toutes les pièces comptables des sociétés du groupe, et qu'ils ont, par la suite, été contestés par le rapport de M. B..., lui-même expert judiciaire agréé par la Cour de cassation ; que cet expert a relevé notamment que, depuis début 1997, le groupe Sonauto proposait de s'engager dans la reprise du pole automobiles de la société Sofco, pour une valeur supérieure à 100 millions de francs, les négociations avec Sonauto ayant échoué en raison du refus d'agrément de la société Opel ; que la société MBF qui, en tant que concédant, était destinataire des bilans et des rapports trimestriels des sociétés concessionnaires, filiales de la société Sofco Automobiles, et avait, avec la société Sofco, cotée en bourse, des relations commerciales de plusieurs années, était infondée à alléguer d'une tromperie à son encontre ; qu'en effet, par sa position dominante dans ses rapports avec le groupe Sofco, la société MBF avait les moyens de s'entourer de renseignements et d'avis autorisés, et les discussions sur la caution à fournir, sa nature et ses modalités, hors toutes manoeuvres frauduleuses, relevaient du strict domaine commercial ; que c'est dans le cadre de ses relations commerciales avec le groupe Sofco, que la société MBF a accédé à la demande de Sofco Automobiles de différer son exigence de caution bancaire de trois mois, sans autres conditions, même si les juridictions saisies des litiges commerciaux ont stigmatisé le comportement du groupe Sofco face à la "longanimité" de la société MBF ; que, présenter la remise, par la société Sofco, de sa propre caution, dans les circonstances ci-dessus rappelées, comme une escroquerie, est susceptible de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'ainsi, les éléments constitutifs de cette infraction apparaissent suffisamment réunis pour constituer des charges suffisantes contre la société Daimler-Chrysler France justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que c'est pourquoi l'ordonnance déférée de non-lieu sera infirmée et ordonné le renvoi de la société Daimler-Chrysler France, représentée par son représentant légal devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de dénonciation calomnieuse ; "alors, d'une part, que, si les arrêts de renvoi devant la juridiction correctionnelle ne peuvent être attaqués devant la Cour de cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier, ce n'est qu'à la condition que ces décisions satisfassent aux conditions essentielles de leur existence légale, notamment quant à la motivation qui doit être suffisante pour justifier le renvoi de sorte qu'en se bornant à énoncer que, selon les termes de la plainte de la société Mercedes Benz France du 28 mai 1998, visant les sociétés composant le groupe Sofco, Jean-Christian X..., principal actionnaire, était parfaitement identifiable quand bien même les faits dénoncés se rapportaient aux relations contractuelles entre la société Mercedes Benz France et la société Sofco Automobiles et cinq de ses filiales dirigées par M. C..., la sixième société concessionnaire, Vega Automobiles, étant dirigée par M. D..., puis M. E..., ce dont il résultait que Jean-Christian X... n'était pas personnellement visé dans la plainte, même de manière indirecte et à supposer qu'elle pût être considérée comme dirigée contre une personne dénommée, que seules auraient pu être visées les personnes morales précitées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est caractérisée par la connaissance que le dénonciateur a de la fausseté des faits au moment de la dénonciation, de sorte qu'en énonçant que les contrats de dépôt litigieux sur lesquels était fondé l'abus de confiance auraient été analysés en des contrats de vente avec clause de réserve de propriété par la suite dans le cadre des procédures commerciales postérieures et donc en se plaçant à une période postérieure au dépôt de la plainte du 28 mai 1998 pour estimer qu'à cette date que la société Daimler-Chrysler France aurait eu connaissance de la fausse qualification de contrat de dépôt alors, au demeurant, que, comme le faisait valoir la société Daimler-Chrysler France au moment de la plainte, cette qualification existait bien, puisque, par arrêt du 3 octobre 1997, la cour d'appel de Lyon avait jugé en référé, que les contrats de dépôt avaient une apparence de validité, la chambre de l'instruction a violé l'article 226-10 du code pénal ; "alors, en outre, que la chambre de l'instruction ne peut, au prix d'une contradiction de motifs, renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel, de sorte qu'en se fondant, "ainsi que le rappelle encore l'arrêt de non-lieu", sur un fax daté du 22 mai 1997 émanant de Jean-Christian X..., pour estimer qu'à la date du mois de mai 1997, la société Sofco n'aurait pas accepté les nouvelles relations contractuelles fixées par la société Mercedes-Benz France, fondées sur le dépôt vente et non plus sur la vente avec clause de réserve de propriété, quand bien même cet arrêt de non-lieu ne fait pas état de cet élément et se réfère en outre à un courrier du 28 mai 1997 dont l'arrêt attaqué ne fait pas mention, la chambre de l'instruction, qui n'a pas établi la mauvaise foi de la société Mercedes-Benz France au moment du dépôt de la plainte n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que la mauvaise foi du dénonciateur, élément moral de l'infraction de dénonciation calomnieuse, doit être caractérisée au jour de la plainte et non au regard de faits postérieurs si bien qu'en se fondant sur le rapport d'expertise de M. B..., expert judiciaire, établi postérieurement à la plainte de la société Mercedes-Benz France contestant les conclusions des rapports d'expertises comptables du 25 mai 1998 faisant état de la déconfiture de la société Sofco Automobiles à la suite desquels la société Mercedes-Benz France avait déposé plainte le 28 mai 1998, pour caractériser la mauvaise foi de ladite société au jour de la plainte, la chambre de l'instruction a violé l'article 226-10 du code pénal" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
61372696cd58014677426c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel