Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c87
- Date
- 11 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 avril 2007, le procureur général a notifié à Grzegorz X... un mandat d'arrêt européen délivré le 3 février 2006 par les autorités judiciaires polonaises pour l'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée pour tentative d'homicide volontaire, par jugement du tribunal d'arrondissement de Zamosc en date du 28 août 2000 ; que, par arrêt du 30 mai 2007, la chambre de l'instruction a, avant- dire droit au fond, ordonné une expertise médicale de Grzegorz X... aux fins de vérifier si son état de santé était compatible avec une remise aux autorités requérantes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-27, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'Etat polonais de Grzegorz X... ; "alors qu'à peine de nullité, le procès-verbal de notification de mandat d'arrêt européen doit mentionner que la personne intéressée a été informée de ce qu'elle pouvait être assistée d'un avocat et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec celui-ci ; qu'en l'espèce, la mention de la possibilité d'un entretien immédiat a été radiée sur le procès-verbal de notification du 30 avril 2007 ; qu'ainsi la procédure était nulle et la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-38, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise immédiate à l'Etat polonais de Grzegorz X... ; "aux motifs qu'ainsi que cela résulte de l'expertise médicale effectuée le 2 juin 2007 par le docteur Yves Y..., l'état de santé de Grzegorz Stanislaw X... n'est, moyennant une surveillance médicale régulière sur les plans clinique et biologique, pas incompatible avec sa remise à l'autorité judiciaire polonaise ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à surseoir temporairement à la remise de l'intéressé sur le fondement de l'article 695-38 du code de procédure pénale ; "alors qu'il peut être sursis temporairement à la remise si elle est susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé en raison notamment de son âge et de son état de santé ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'état de santé de Grzegorz X... nécessitait une surveillance en raison de sa pathologie cardio-vasculaire, devait donc s'assurer que cette surveillance serait effectuée par l'Etat polonais, pendant toute la durée de la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle le mandat était décerné" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Grzegorz, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er août 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 avril 2007, le procureur général a notifié à Grzegorz X... un mandat d'arrêt européen délivré le 3 février 2006 par les autorités judiciaires polonaises pour l'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée pour tentative d'homicide volontaire, par jugement du tribunal d'arrondissement de Zamosc en date du 28 août 2000 ; que, par arrêt du 30 mai 2007, la chambre de l'instruction a, avant- dire droit au fond, ordonné une expertise médicale de Grzegorz X... aux fins de vérifier si son état de santé était compatible avec une remise aux autorités requérantes ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-27, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'Etat polonais de Grzegorz X... ; "alors qu'à peine de nullité, le procès-verbal de notification de mandat d'arrêt européen doit mentionner que la personne intéressée a été informée de ce qu'elle pouvait être assistée d'un avocat et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec celui-ci ; qu'en l'espèce, la mention de la possibilité d'un entretien immédiat a été radiée sur le procès-verbal de notification du 30 avril 2007 ; qu'ainsi la procédure était nulle et la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen à Grzegorz X..., en date du 30 avril 2007, que, lors de sa comparution devant le procureur général, l'intéressé était assisté d'un avocat commis d'office, lequel n'a formulé aucune observation ; Attendu qu'en cet état, Grzegorz X... ne saurait se faire un grief de ce que la mention l'informant de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office avec lequel il pouvait s'entretenir immédiatement, ait été rayée sur ledit procès-verbal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-38, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise immédiate à l'Etat polonais de Grzegorz X... ; "aux motifs qu'ainsi que cela résulte de l'expertise médicale effectuée le 2 juin 2007 par le docteur Yves Y..., l'état de santé de Grzegorz Stanislaw X... n'est, moyennant une surveillance médicale régulière sur les plans clinique et biologique, pas incompatible avec sa remise à l'autorité judiciaire polonaise ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à surseoir temporairement à la remise de l'intéressé sur le fondement de l'article 695-38 du code de procédure pénale ; "alors qu'il peut être sursis temporairement à la remise si elle est susceptible d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé en raison notamment de son âge et de son état de santé ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que l'état de santé de Grzegorz X... nécessitait une surveillance en raison de sa pathologie cardio-vasculaire, devait donc s'assurer que cette surveillance serait effectuée par l'Etat polonais, pendant toute la durée de la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle le mandat était décerné" ; Attendu qu'en décidant, par les motifs repris au moyen, que l'état de santé de Grzegorz X... n'était, moyennant une surveillance médicale régulière, pas incompatible avec sa remise aux autorités judiciaires polonaises et qu'il n'y avait pas lieu à surseoir temporairement à cette remise, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 695-38 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
61372696cd58014677426c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel