Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c89
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon ; "aux motifs que "l'existence d'un faux est établie par l'expertise ordonnée par le juge d'instruction le 26 avril 2003 ; que compte tenu des indications précises mentionnées par Charles X... sur les éléments de la falsification, la mission de l'expert consistait à rechercher si les caractères d'impression des deux dernières lignes du document litigieux étaient identiques ou différents de ceux employés dans le corps du document et de dire si, au regard de la lettre du 7 mai 1990 constituant le scellé n° 1, la fin du document litigieux et la signature manuscrite pouvaient provenir d'un montage fait à partir de ladite lettre ; que cette mesure a révélé que la signature apposée sur le pouvoir (proxy) litigieux du 27 mai 1998 et les deux dernières lignes, n'utilisaient pas la même police que le reste du document ; que les comparaisons effectuées avec le lettre du 7 mai 1990 adressée à Pierre Y... par la Washington State University en vue d'un élargissement du contrat de licence aux pays du marché commun européen et l'Autriche et la Suisse, ont permis de constater que le document était en réalité un montage, la police de cette lettre étant identique à celles utilisées pour confectionner les deux dernières lignes du "proxy" et la signature ayant été obtenue par reproduction Xérographique de celle apposée sur la lettre du 7 mai 1990 ; que les circonstances exactes de l'élaboration de ce faux restent toutefois inconnues puisqu'il peut, selon l'expert, avoir été réalisé soit, à partir de l'original de la lettre du 7 mai 1990, soit à partir d'une simple photocopie de ce document ; que la date de confection de ce document reste également incertaine dès lors que dans les écrits adressés par Charles X... à Pierre Y... au cours des années 1992, 1993 et relatifs à l'engagement d'une procédure en contrefaçon, et aucune référence n'est faite au document litigieux prétendument établi le 27 mai 1988 et qu'en réponse aux interrogations de son client, sur le droit d'agir pour le compte de la fondation américaine, il s'est borné à rappeler notamment par un courrier du 1er juillet 1993 que celui-ci résultait suffisamment de la clause insérée au contrat de licence et qu'un pouvoir était inutile alors qu'il aurait du se borner à lui rappeler qu'il en possédait déjà un ; qu'en définitive, ce document n'est évoqué pour la première fois qu'en octobre 1994, à l'occasion de l'instance introduite au tribunal de grande instance de Vienne ; qu'en tout état de cause rien ne permet d'imputer ni à Jean-François Y... ni à Pierre Y... ni à Aimé Z..., la confection d'un faux document qui s'agissant des deux titulaires du contrat de licence ne présentait en outre aucun intérêt ; qu'en effet, le contrat de licence dont Pierre Y... et Aimé lambertin étaient titulaires leur octroyait effectivement le droit d'agir en contrefaçon ; que par ailleurs, l'intention de la Washington State University Research Fondation (WSURF) de se joindre à la procédure est établie par les documents provenant de celle-ci et recueillis dans le cadre de la commission rogatoire, de sorte qu'un faux mandat de représentation en justice était inutile ; que la seule circonstance que Jean-François Y... n'était plus titulaire du contrat de licence initialement accordé à la société "les vergers Y...", mais racheté par la société SNC "Cot International" dans laquelle il n'avait aucun intérêt, ne permet pas non plus de lui imputer la constitution du faux alors au demeurant qu'il a affirmé, sans être démenti, que ses compétences n'étaient que techniques, qu'il n'avait pas été spécialement en relation avec Me X... ni avec la Washington State University Research Fondation (WSURF) ; qu'au demeurant, la poursuite de l'infraction de faux se heurte à la prescription dès lors que celle-ci est de trois ans et commence à compter de la constitution du faux et non de sa découverte ; que Charles X... soutient que ni cette circonstance ni le fait que l'auteur du faux n'ait pu être découvert ne font obstacle à la poursuite de l'usage du faux incriminé, dès lors que Pierre Y... et Jean-François Y... en ont fait usage en connaissance de cause tant lors de l'action en contrefaçon entreprise à l'encontre des pépinières Pilaud et de M. A..., que lors de la mise en cause de sa responsabilité ; que les investigations conduites par le juge d'instruction n'ont pas permis de retrouver l'original du document certifié conforme par le commissariat de police de Cluses entre les mains de quiconque mais qu'en réalité l'existence de l'original est douteuse la copie certifiée conforme pouvant constituer le faux lui-même ; qu'en effet, si Charles X... prétend avoir fait certifier conforme une copie d'un fax qu'il aurait reçu en provenance du château de Perouse, force est de constater qu'en sa qualité de professionnel du droit, il est pour le moins étrange qu'il n'ait pas ensuite exigé de ses clients la production de l'original et qu'il n'y fasse aucune référence dans les échanges de courriers postérieurs qu'il a pu avoir avec ses clients alors, en outre, que les premiers contacts avec les consorts Y... sont intervenus le 18 mai 1993 par téléphone, qu'à la date d'envoi supposée du fax aucune action précise n'était encore envisagée et que la première rencontre entre les parties n'est intervenue que le 10 juin 1993 de sorte que ni l'envoi d'un pouvoir de représentation par fax ni, a fortiori, la certification conforme de cet envoi ne présentaient d'intérêt le 28 mai 1993 ; que par ailleurs, Pierre Y... a indiqué n'avoir aucun souvenir de l'envoi d'un tel fax et que s'agissant d'une simple photocopie, aucune certitude ne peut être acquise de ce que le document litigieux provenait bien du château de Perouse ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que Pierre Y... et Jean-François Y... ont fait usage en toute connaissance de cause d'un document falsifié ; qu'en outre, s'agissant du préjudice subi par Charles X..., l'intervention à la procédure de Jean-François Y... est sans incidence sur la somme allouée à titre de dommages- intérêts correspondant au préjudice subi à raison de l'annulation de la saisie-contrefaçon pour défaut de notification préalable du certificat d'obtention végétale sans que le nombre de demandeurs ait une incidence sur ce point ; que par suite, il n'existe pas à l'encontre de Pierre Y... et de Jean-François Y..., charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux et usage de faux" ; "alors que, d'une part, il est acquis aux débats et non contesté que le pouvoir (proxy) daté du 27 mai 1988 est un faux ; que, devant la chambre de l'instruction, la partie civile articulait que ce faux avait été utilisé depuis 1993 par Jean-François Y..., qui, dans des conclusions récapitulatives déposées le 6 novembre 2001 devant la cour d'appel de Lyon et produites par la partie civile, reconnaissait avoir utilisé, dès cette période, le pouvoir litigieux aux fins de représenter la WSURF ; que cette argumentation était de nature à démontrer que l'infraction d'usage de faux était établie ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; "alors que, d'autre part, l'usage de faux est caractérisé par la production d'une pièce fausse en justice ; qu'il résulte des éléments mêmes de l'information que Jean-François Y..., qui n'était pas bénéficiaire de la licence concédée par la WSURF, a fait usage du faux pouvoir pour ester en justice et la représenter ; qu'en éludant ces circonstances de nature à établir l'usage de faux, lorsqu'elle avait l'obligation d'analyser de façon précise les résultats de l'information, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon ; "aux motifs que "l'existence d'un faux est établie par l'expertise ordonnée par le juge d'instruction le 26 avril 2003 ; que compte tenu des indications précises mentionnées par Charles X... sur les éléments de la falsification, la mission de l'expert consistait à rechercher si les caractères d'impression des deux dernières lignes du document litigieux étaient identiques ou différents de ceux employés dans le corps du document et de dire si, au regard de la lettre du 7 mai 1990 constituant le scellé n° 1, la fin du document litigieux et la signature manuscrite pouvaient provenir d'un montage fait à partir de ladite lettre ; que cette mesure a révélé que la signature apposée sur le pouvoir (proxy) litigieux du 27 mai 1998 et les deux dernières lignes, n'utilisaient pas la même police que le reste du document ; que les comparaisons effectuées avec le lettre du 7 mai 1990 adressée à Pierre Y... par la Washington State University en vue d'un élargissement du contrat de licence aux pays du marché commun européen et l'Autriche et la Suisse, ont permis de constater que le document était en réalité un montage, la police de cette lettre étant identique à celles utilisées pour confectionner les deux dernières lignes du "proxy" et la signature ayant été obtenue par reproduction Xérographique de celle apposée sur la lettre du 7 mai 1990 ; que les circonstances exactes de l'élaboration de ce faux restent toutefois inconnues puisqu'il peut, selon l'expert, avoir été réalisé soit, à partir de l'original de la lettre du 7 mai 1990, soit à partir d'une simple photocopie de ce document ; que la date de confection de ce document reste également incertaine dès lors que dans les écrits adressés par Charles X... à Pierre Y... au cours des années 1992, 1993 et relatifs à l'engagement d'une procédure en contrefaçon, et aucune référence n'est faite au document litigieux prétendument établi le 27 mai 1988 et qu'en réponse aux interrogations de son client, sur le droit d'agir pour le compte de la fondation américaine, il s'est borné à rappeler notamment par un courrier du 1er juillet 1993 que celui-ci résultait suffisamment de la clause insérée au contrat de licence et qu'un pouvoir était inutile alors qu'il aurait du se borner à lui rappeler qu'il en possédait déjà un ; qu'en définitive, ce document n'est évoqué pour la première fois qu'en octobre 1994, à l'occasion de l'instance introduite au tribunal de grande instance de Vienne ; qu'en tout état de cause rien ne permet d'imputer ni à Jean-François Y... ni à Pierre Y... ni à Aimé Z..., la confection d'un faux document qui s'agissant des deux titulaires du contrat de licence ne présentait en outre aucun intérêt ; qu'en effet, le contrat de licence dont Pierre Y... et Aimé lambertin étaient titulaires leur octroyait effectivement le droit d'agir en contrefaçon ; que par ailleurs, l'intention de la Washington State University Research Fondation (WSURF) de se joindre à la procédure est établie par les documents provenant de celle-ci et recueillis dans le cadre de la commission rogatoire, de sorte qu'un faux mandat de représentation en justice était inutile ; que la seule circonstance que Jean-François Y... n'était plus titulaire du contrat de licence initialement accordé à la société "les vergers Y...", mais racheté par la société SNC "Cot International" dans laquelle il n'avait aucun intérêt, ne permet pas non plus de lui imputer la constitution du faux alors au demeurant qu'il a affirmé, sans être démenti, que ses compétences n'étaient que techniques, qu'il n'avait pas été spécialement en relation avec Me X... ni avec la Washington State University Research Fondation (WSURF) ; qu'au demeurant, la poursuite de l'infraction de faux se heurte à la prescription dès lors que celle-ci est de trois ans et commence à compter de la constitution du faux et non de sa découverte ; que Charles X... soutient que ni cette circonstance ni le fait que l'auteur du faux n'ait pu être découvert ne font obstacle à la poursuite de l'usage du faux incriminé, dès lors que Pierre Y... et Jean-François Y... en ont fait usage en connaissance de cause tant lors de l'action en contrefaçon entreprise à l'encontre des pépinières Pilaud et de M. A..., que lors de la mise en cause de sa responsabilité ; que les investigations conduites par le juge d'instruction n'ont pas permis de retrouver l'original du document certifié conforme par le commissariat de police de Cluses entre les mains de quiconque mais qu'en réalité l'existence de l'original est douteuse la copie certifiée conforme pouvant constituer le faux lui-même ; qu'en effet, si Charles X... prétend avoir fait certifier conforme une copie d'un fax qu'il aurait reçu en provenance du château de Perouse, force est de constater qu'en sa qualité de professionnel du droit, il est pour le moins étrange qu'il n'ait pas ensuite exigé de ses clients la production de l'original et qu'il n'y fasse aucune référence dans les échanges de courriers postérieurs qu'il a pu avoir avec ses clients alors, en outre, que les premiers contacts avec les consorts Y... sont intervenus le 18 mai 1993 par téléphone, qu'à la date d'envoi supposée du fax aucune action précise n'était encore envisagée et que la première rencontre entre les parties n'est intervenue que le 10 juin 1993 de sorte que ni l'envoi d'un pouvoir de représentation par fax ni, a fortiori, la certification conforme de cet envoi ne présentaient d'intérêt le 28 mai 1993 ; que par ailleurs, Pierre Y... a indiqué n'avoir aucun souvenir de l'envoi d'un tel fax et que s'agissant d'une simple photocopie, aucune certitude ne peut être acquise de ce que le document litigieux provenait bien du château de Perouse ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que Pierre Y... et Jean-François Y... ont fait usage en toute connaissance de cause d'un document falsifié ; qu'en outre, s'agissant du préjudice subi par Charles X..., l'intervention à la procédure de Jean-François Y... est sans incidence sur la somme allouée à titre de dommages- intérêts correspondant au préjudice subi à raison de l'annulation de la saisie-contrefaçon pour défaut de notification préalable du certificat d'obtention végétale sans que le nombre de demandeurs ait une incidence sur ce point ; que par suite, il n'existe pas à l'encontre de Pierre Y... et de Jean-François Y..., charges suffisantes d'avoir commis les délits de faux et usage de faux" ; "alors que, d'une part, il est acquis aux débats et non contesté que le pouvoir (proxy) daté du 27 mai 1988 est un faux ; que, devant la chambre de l'instruction, la partie civile articulait que ce faux avait été utilisé depuis 1993 par Jean-François Y..., qui, dans des conclusions récapitulatives déposées le 6 novembre 2001 devant la cour d'appel de Lyon et produites par la partie civile, reconnaissait avoir utilisé, dès cette période, le pouvoir litigieux aux fins de représenter la WSURF ; que cette argumentation était de nature à démontrer que l'infraction d'usage de faux était établie ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la chambre de l'instruction a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; "alors que, d'autre part, l'usage de faux est caractérisé par la production d'une pièce fausse en justice ; qu'il résulte des éléments mêmes de l'information que Jean-François Y..., qui n'était pas bénéficiaire de la licence concédée par la WSURF, a fait usage du faux pouvoir pour ester en justice et la représenter ; qu'en éludant ces circonstances de nature à établir l'usage de faux, lorsqu'elle avait l'obligation d'analyser de façon précise les résultats de l'information, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de d'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critique ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372696cd58014677426c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel