Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c8f
- Date
- 3 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 398, 485, 510 et 512 du code de procédure pénale, de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire (ancien article L. 213-1), ensemble le principe de l'imparité, et les articles 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été lu par le président d'une formation ne comportant que deux magistrats ; "alors que le principe de l'imparité s'applique à toutes les audiences correctionnelles ; que si l'arrêt rendu par une cour d'appel correctionnelle peut être lu lors d'une audience à laquelle n'est présent qu'un seul des magistrats ayant participé au délibéré, il ne peut en aucun cas être lu à une audience à laquelle sont présents, en tout et pour tout, deux magistrats, le principe de l'imparité n'étant pas, alors, respecté" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, des articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un document comptable ; "aux motifs que la matérialité des faits de fraude fiscale et omission de passation d'écritures dans les livres comptables obligatoires est établie ; que Stéphane X..., qui avait auparavant été gérant effectif de la société ABS Auto, et qui a toujours occupé des fonctions de cadre de banque (directeur d'agence), ne pouvait ignorer les obligations fiscales pesant sur tout dirigeant d'entreprise ; qu'en tout état de cause, la qualité de dirigeant de droit d'une société implique une obligation de surveillance et de contrôle de la comptabilité, dont il doit assumer la bonne tenue et la sincérité des documents remis à l'administration fiscale ; qu'il doit s'assurer également du respect des obligations déclaratives de la société en matière fiscale, ce qu'il a admis avoir négligé ; que dès lors, les délits visés à la prévention sont caractérisés en tous leurs éléments à l'égard du prévenu (arrêt attaqué, p. 6) ; "alors que la fraude fiscale suppose la soustraction volontaire par le mandataire social poursuivi de la société à ses obligations fiscales et sociales ; que l'élément moral du délit fait défaut quand le mandataire en cause n'est que le dirigeant de droit, mais non de fait, de la personne morale considérée et que celle-ci recourt, par ailleurs, aux services d'un expert-comptable précisément chargé d'assurer l'exécution desdites obligations ; qu'au cas présent, Stéphane X..., dont il est constant qu'il n'était dirigeant que de droit, mais pas de fait, de la société Best Car, avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3), qu'il avait légitimement pensé, à l'époque des faits, que l'expert-comptable mandaté par la société avait tenu la comptabilité de cette dernière ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-3 du code pénal, de l'article 1741 du code général des impôts, de la règle non bis in idem et du principe de la légalité des délits et des peines, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales, et donc, en particulier, en ce que le jugement avait ordonné à l'égard de Stéphane X... la publication et l'affichage de la décision à titre de peine complémentaire, et, d'autre part, ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt ; "alors que la personne déclarée coupable de fraude fiscale ne peut être condamnée, à titre de peine complémentaire, à voir publier et afficher à la fois la décision de condamnation intervenue en première instance et la décision de condamnation, confirmative, intervenue en instance d'appel ; qu'une déclaration de culpabilité pour fraude fiscale ne peut donner lieu qu'à une seule mesure de publication et d'affichage ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et DE LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 31 octobre 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 398, 485, 510 et 512 du code de procédure pénale, de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire (ancien article L. 213-1), ensemble le principe de l'imparité, et les articles 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été lu par le président d'une formation ne comportant que deux magistrats ; "alors que le principe de l'imparité s'applique à toutes les audiences correctionnelles ; que si l'arrêt rendu par une cour d'appel correctionnelle peut être lu lors d'une audience à laquelle n'est présent qu'un seul des magistrats ayant participé au délibéré, il ne peut en aucun cas être lu à une audience à laquelle sont présents, en tout et pour tout, deux magistrats, le principe de l'imparité n'étant pas, alors, respecté" ; Attendu qu'il n'importe que seuls deux magistrats aient été présents lors de l'audience à laquelle a été lue la décision, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le magistrat qui a procédé à cette lecture, conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, avait participé aux débats et au délibéré ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, des articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un document comptable ; "aux motifs que la matérialité des faits de fraude fiscale et omission de passation d'écritures dans les livres comptables obligatoires est établie ; que Stéphane X..., qui avait auparavant été gérant effectif de la société ABS Auto, et qui a toujours occupé des fonctions de cadre de banque (directeur d'agence), ne pouvait ignorer les obligations fiscales pesant sur tout dirigeant d'entreprise ; qu'en tout état de cause, la qualité de dirigeant de droit d'une société implique une obligation de surveillance et de contrôle de la comptabilité, dont il doit assumer la bonne tenue et la sincérité des documents remis à l'administration fiscale ; qu'il doit s'assurer également du respect des obligations déclaratives de la société en matière fiscale, ce qu'il a admis avoir négligé ; que dès lors, les délits visés à la prévention sont caractérisés en tous leurs éléments à l'égard du prévenu (arrêt attaqué, p. 6) ; "alors que la fraude fiscale suppose la soustraction volontaire par le mandataire social poursuivi de la société à ses obligations fiscales et sociales ; que l'élément moral du délit fait défaut quand le mandataire en cause n'est que le dirigeant de droit, mais non de fait, de la personne morale considérée et que celle-ci recourt, par ailleurs, aux services d'un expert-comptable précisément chargé d'assurer l'exécution desdites obligations ; qu'au cas présent, Stéphane X..., dont il est constant qu'il n'était dirigeant que de droit, mais pas de fait, de la société Best Car, avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3), qu'il avait légitimement pensé, à l'époque des faits, que l'expert-comptable mandaté par la société avait tenu la comptabilité de cette dernière ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 111-3 du code pénal, de l'article 1741 du code général des impôts, de la règle non bis in idem et du principe de la légalité des délits et des peines, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales, et donc, en particulier, en ce que le jugement avait ordonné à l'égard de Stéphane X... la publication et l'affichage de la décision à titre de peine complémentaire, et, d'autre part, ordonné la publication et l'affichage de l'arrêt ; "alors que la personne déclarée coupable de fraude fiscale ne peut être condamnée, à titre de peine complémentaire, à voir publier et afficher à la fois la décision de condamnation intervenue en première instance et la décision de condamnation, confirmative, intervenue en instance d'appel ; qu'une déclaration de culpabilité pour fraude fiscale ne peut donner lieu qu'à une seule mesure de publication et d'affichage ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la peine complémentaire de publication et d'affichage ne s'applique qu'à la décision de la cour d'appel ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
61372696cd58014677426c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel