Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c93
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 378 262 511 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean X..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "aux motifs que, s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et du Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'ils ne sauraient donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro paraît exclusive de la notion de moyen ruineux, puisque, par essence, il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; qu'il convient néanmoins de relever qu'en l'espèce l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs décomposé comme suit : - solde et intérêts de l'ouverture de crédit accordée à Jean X... : 1 258 179,90 francs, - solde et intérêts d'un prêt à moyen terme accordé à Bernard Y... le 15 décembre 1995 : 2 295 150,00 francs, - solde et intérêts de trois prêts à moyen terme à 8,5 % accordés à Jean A..., Bernard Y... et Guy Z... : 2 231 395,80 francs, que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joué par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final les fonds destinés à la SA OS ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et partant du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit, pour caractériser l'emploi de moyens ruineux, de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif ; que même si Jean X... a lui-même remboursé une partie des échéances du prêt de 1 250 000 francs contracté en 1994, il a reconnu, lors d'une audition par les services de police le 6 novembre 1997, que d'une façon ou d'une autre, ce serait le club qui aurait à assumer les échéances et qu'en aucun cas il n'avait été question que ce soit les dirigeants qui remboursent les prêts personnels ; qu'en sa qualité de président de l'association Perpignan football club, il a pris une part prépondérante dans la mise en place du dispositif dans lequel sont intervenus quatre administrateurs du club, dont lui-même et il sera déclaré coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; que Jean X... était poursuivi au terme de l'ordonnance de renvoi pour avoir, étant dirigeant de droit ou de fait de l'association Perpignan footclub, de la SA OS Perpignan football club, de la SARL Promofoot 66 et de l'association du club des supporters de Perpignan football club ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, employé dans le but d'éviter ou de retarder la procédure de redressement judiciaire des moyens ruineux pour se procurer des fonds en sollicitant du Crédit agricole une autorisation de découvert sur compte personnel matérialisée par un chèque de banque, émis le 7 juin 1994, d'un montant de 1 250 000 francs, pour créditer, le même jour, du même montant, le compte PFC au Crédit agricole, en se faisant consentir un prêt personnel de 347 222,24 francs au Banco de Sabadell pour apporter son montant en compte courant à la SA OS, procédés de dissimulation du passif ayant contribué à générer d'importants frais financiers et agios bancaires et à accroître la dette sociale et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux aux motifs qu'en sa qualité de président de l'association Perpignan football club, il avait pris une part prépondérante dans la mise en place d'un dispositif comprenant la mise en place d'un prêt de restructuration consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot, prêt destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés non seulement à lui-même mais à Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création, dispositif dans lequel sont intervenus quatre administrateurs du club, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de ces faits par la prévention, faits pour lesquels Jean X... n'a pas comparu volontairement, a excédé ses pouvoirs et violé ce faisant les droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean X..., pris de la violation des articles L. 626-1 à L. 626-3 du code de commerce, dans leurs rédactions applicables en la cause, 121-1 et 121-7 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; "aux motifs que, s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et de Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques, une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'ils ne sauraient donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant, ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro paraît exclusive de la notion de moyen ruineux puisque, par essence, il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; que, néanmoins, il convient de relever qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole, mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs ; que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joués par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final, les fonds destinés à la société anonyme à objet sportif ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et, partant, du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années, les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit, pour caractériser l'emploi de moyens ruineux, de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif (arrêt attaqué, p. 31-32) ; "1) alors que, d'une part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription de prêts générant des frais financiers trop importants au regard de la capacité bénéficiaire de l'entreprise ; que si les prêts en cause, tout en accroissant le passif de l'entité considérée, n'obèrent pas indûment son compte de résultat, par une augmentation des charges financières hors de proportion avec les capacités de la personne morale en cause ainsi qu'avec les taux d'intérêt couramment pratiqués par les bailleurs de fonds pour ce type de société, le recours à ces crédits, s'il peut caractériser une faute civile, ne constitue aucunement le délit précité ; qu'en affirmant, au contraire, que le seul " accroissement conséquent et non justifié de l'endettement " du groupe constitué pour l'exploitation du club de football " caractérise l'infraction de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, de deuxième part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux inconsidérés au regard, à la fois, de la marge de l'entreprise emprunteuse et des taux pratiqués, sur le marché du crédit, à l'égard d'opérateurs offrant un profil de risque similaire ; qu'au cas présent, en déduisant que l'infraction serait caractérisée du seul fait de la souscription, par personne interposée, d'emprunts au taux de 8,5 %, sans rechercher si ce taux était, ou non, excessif, à l'époque des faits, par rapport aux capacités contributives de l'entreprise et, surtout, aux normes de marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société anonyme à objet sportif a supporté, selon Me C..., les agios suivants : - au 30 juin 1995 : 365 565 francs, - au 30 juin 1996 : 557 578 francs, - au 31 mars 1997 : 531 445 francs ; qu'était observé que s'y ajoutent 103 155,75 francs supportés par la SARL Promofoot pendant cette période, et que ni les intérêts intégrés dans le prêt de restructuration consenti à la SARL Promofoot s'élevant à 339 737 francs, ni les intérêts des prêts consentis aux autres personnes morales ne sont comptabilisés ; que tous ces éléments confirment les déclarations déjà citées de Jean X... et de Bernard Y..., selon lesquelles "ce n'est que par les concours bancaires, qui nous coûtaient cher, et mes apports, que nous avons pu maintenir la barque à flot ", " il a fallu faire appel de façon croissante aux concours bancaires en augmentant les charges financières " (jugement p. 28 in fine et p. 29, alinéa 1er) ; 3) alors que constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux élevés par rapport aux pratiques du marché et générant des frais financiers trop importants par rapport aux capacités financières bénéficiaires de l'entreprise ; qu'au cas présent, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui relève, à l'appui de sa décision, le montant agrégé en valeur absolue des agios bancaires supportés, chaque année, par la société mise en liquidation judiciaire, sans indiquer à quelles opérations financières concrètes se seraient rattachés ces agios, ni préciser quelle proportion de la marge de l'entreprise auraient représenté ces frais bancaires" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean X..., pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "aux motifs que, s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et du Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'ils ne sauraient donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant, ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro parait exclusive de la notion de moyen ruineux, puisque par essence il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; qu'il convient néanmoins de relever qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725, 73 francs décomposé comme suit : - solde et intérêts de l'ouverture de crédit accordée à Jean X... : 1 258 179,90 francs, - solde et intérêts d'un prêt à moyen terme accordé à Bernard Y... le 15 décembre 1995 : 2 295 150,00 francs, - solde et intérêts de trois prêts à moyen terme à 8,5 % accordés à Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... : 2 231 395 francs, que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joué par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final les fonds destinés à la SA OS ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et partant du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit pour caractériser l'emploi de moyens ruineux de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif ; que même si Jean X... a lui-même remboursé une partie des échéances du prêt de 1 250 000 francs contracté en 1994, il a reconnu lors d'une audition par les services de police le 6 novembre 1997 que, d'une façon ou d'une autre, ce serait le club qui aurait à assumer les échéances et qu'en aucun cas il n'avait été question que ce soit les dirigeants qui remboursent les prêts personnels ; qu'en sa qualité de président de l'association Perpignan football club, il a pris une part prépondérante dans la mise en place du dispositif dans lequel sont intervenus quatre administrateurs du club, dont lui-même et il sera déclaré coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "alors que, s'agissant de concours financiers, les juges du fond ont l'obligation de préciser en quoi ils ont été ruineux pour la ou les sociétés concernées faute de quoi la décision qu'ils prononcent du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux est dépourvue de base légale ; que concernant les deux prêts personnels contractés par Jean X... visés dans la prévention - une autorisation de découvert sur compte personnel matérialisée par un chèque de banque émis le 7 juin 1994 d'un montant de 1 250 000 francs et le prêt personnel de 347 222,24 francs au Banco de Sabadell -, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'ayant été apportés en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, ils avaient permis de faire supporter à Jean X..., personne physique, une partie de l'endettement de la personne morale et qu'ils ne sauraient donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds et, d'autre part, que les annuités du prêt de 1 250 000 francs avaient été pour partie remboursées par Jean X... et pour partie remboursées grâce à un prêt de restructuration contracté par la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 auprès du Crédit agricole - prêt à taux 0 ne constituant pas en lui-même un moyen ruineux - et qu'en l'état de ces constatations, en s'abstenant de mettre en balance les avantages procurés aux personnes morales concernées et les coûts réels des annuités supportées par celles-ci du fait des concours financiers de Jean X..., la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud méditerranée, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du code de commerce, dans leurs rédactions applicable en la cause, des articles 121-1 et 121-7 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; "aux motifs que s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et de Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques, une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'il ne saurait donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant, ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro paraît exclusive de la notion de moyen ruineux puisque, par essence, il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; que néanmoins, il convient de relever qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole, mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs ; que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joués par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final, les fonds destinés à la société anonyme à objet sportif ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et, partant, du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années, les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit, pour caractériser l'emploi de moyens ruineux, de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif (arrêt attaqué, p. 31-32) ; "1) alors que, d'une part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription de prêts générant des frais financiers trop importants au regard de la capacité bénéficiaire de l'entreprise ; que si les prêts en cause, tout en accroissant le passif de l'entité considérée, n'obèrent pas indûment son compte de résultat, par une augmentation des charges financières hors de proportion avec les capacités de la personne morale en cause ainsi qu'avec les taux d'intérêt couramment pratiqués par les bailleurs de fonds pour ce type de société, le recours à ces crédits, s'il peut caractériser une faute civile, ne constitue aucunement le délit précité ; qu'en affirmant, au contraire, que le seul " accroissement conséquent et non justifié de l'endettement " du groupe constitué pour l'exploitation du club de football " caractérise l'infraction de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, de deuxième part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux inconsidérés au regard, à la fois, de la marge de l'entreprise emprunteuse et des taux pratiqués, sur le marché du crédit, à l'égard d'opérateurs offrant un profil de risque similaire ; qu'au cas présent, en déduisant que l'infraction serait caractérisée du seul fait de la souscription, par personne interposée, d'emprunts au taux de 8,5 %, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de la caisse, p. 18, alinéa 1er), si ce taux était, ou non, excessif, à l'époque des faits, par rapport aux capacités contributives de l'entreprise et, surtout, aux normes de marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société anonyme à objet sportif a supporté, selon Me C..., les agios suivants : - au 30 juin 1995 : 365 565 francs, - au 30 juin 1996 : 557 578 francs, - au 31 mars 1997 : 531 445 francs ; qu'était observé que s'y ajoutent 103 155,75 francs d'agios supportés par la SARL Promofoot pendant cette période, et que ni les intérêts intégrés dans le prêt de restructuration consenti à la SARL Promofoot s'élevant à 339 737 francs, ni les intérêts des prêts consentis aux autres personnes morales ne sont comptabilisés ; que tous ces éléments confirment les déclarations déjà citées de Jean X... et de Bernard Y..., selon lesquelles " ce n'est que par les concours bancaires, qui nous coûtaient cher, et mes apports, que nous avons pu maintenir la barque à flot ", " il a fallu faire appel de façon croissante aux concours bancaires en augmentant les charges financières (jugement p. 28 in fine et p. 29, alinéa 1er) ; "3) alors que constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux élevés par rapport aux pratiques du marché et générant des frais financiers trop importants par rapport aux capacités financières bénéficiaires de l'entreprise ; qu'au cas présent, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui relève, à l'appui de sa décision, le montant agrégé en valeur absolue des agios bancaires supportés, chaque année, par la société mise en liquidation judiciaire, sans indiquer à quelles opérations financières concrètes se seraient rattachés ces agios, ni préciser quelle proportion de la marge de l'entreprise auraient représenté ces frais bancaires ; "4) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'un établissement de crédit peut être considéré comme complice par fourniture de moyens d'un banqueroutier s'il est établi que l'une des opérations financières à laquelle il a participé était ruineuse pour l'entité emprunteuse ; que la complicité d'un établissement ne peut être retenue du seul fait qu'il était l'un des bailleurs de fonds de l'entité emprunteuse, laquelle aurait eu recours à des moyens ruineux de financement, mais sans qu'il soit démontré que l'un au moins des moyens mis en place par l'établissement en cause était ruineux ; qu'au cas présent, en considérant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée coupable de complicité de banqueroute au motif, éventuellement adopté des premiers juges, que le groupe exploitant le club de football de Perpignan aurait eu un niveau de frais financier donné, et que, selon certains de ses dirigeants, le coût des financements du club aurait été élevé, sans indiquer dans quelle mesure les moyens de financement spécifiquement mis en place par la caisse auraient été ruineux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre B..., pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du code de commerce, dans leurs rédactions applicable en la cause, des articles 121-1 et 121-7 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B... coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; "aux motifs que s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et de Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques, une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'il ne saurait donc par eux mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant, ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro paraît exclusive de la notion de moyen ruineux puisque, par essence, il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; que néanmoins, il convient de relever qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole, mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs ; que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joués par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final, les fonds destinés à la société anonyme à objet sportif ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et, partant, du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années, les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit, pour caractériser l'emploi de moyens ruineux, de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif (arrêt attaqué, p. 31-32) ; "1) alors que, d'une part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription de prêts générant des frais financiers trop importants au regard de la capacité bénéficiaire de l'entreprise ; que, si les prêts en cause, tout en accroissant le passif de l'entité considérée, n'obèrent pas indûment son compte de résultat, par une augmentation des charges financières hors de proportion avec les capacités de la personne morale en cause ainsi qu'avec les taux d'intérêt couramment pratiqués par les bailleurs de fonds pour ce type de société, le recours à ces crédits, s'il peut caractériser une faute civile, ne constitue aucunement le délit précité ; qu'en affirmant, au contraire, que le seul " accroissement conséquent et non justifié de l'endettement " du groupe constitué pour l'exploitation du club de football " caractérise l'infraction de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, de deuxième part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux inconsidérés au regard, à la fois, de la marge de l'entreprise emprunteuse et des taux pratiqués, sur le marché du crédit, à l'égard d'opérateurs offrant un profil de risque similaire ; qu'au cas présent, en déduisant que l'infraction serait caractérisée du seul fait de la souscription, par personne interposée, d'emprunts au taux de 8,5%, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions du demandeur, p. 8), si ce taux était, ou non, excessif, à l'époque des faits, par rapport aux capacités contributives de l'entreprise et, surtout, aux normes de marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société anonyme à objet sportif a supporté, selon Me C..., les agios suivants : - au 30 juin 1995 : 365 565 francs, - au 30 juin 1996 : 557 578 francs, - au 31 mars 1997 : 531 445 francs ; qu'était observé que s'y ajoutent 103 155,75 francs d'agios supportés par la SARL Promofoot pendant cette période, et que ni les intérêts intégrés dans le prêt de restructuration consenti à la SARL Promofoot s'élevant à 339 737 francs, ni les intérêts des prêts consentis aux autres personnes morales ne sont comptabilisés ; que tous ces éléments confirment les déclarations déjà citées de Jean X... et de Bernard Y..., selon lesquelles " ce n'est que par les concours bancaires, qui nous coûtaient cher, et mes apports, que nous avons pu maintenir la barque à flot ", " il a fallu faire appel de façon croissante aux concours bancaires en augmentant les charges financières " (jugement p. 28 in fine et p. 29, alinéa 1er) ; "3) alors que constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux élevés par rapport aux pratiques du marché et générant des frais financiers trop importants par rapport aux capacités financières bénéficiaires de l'entreprise ; qu'au cas présent, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui relève, à l'appui de sa décision, le montant agrégé en valeur absolue des agios bancaires supportés, chaque année, par la société mise en liquidation judiciaire, sans indiquer à quelles opérations financières concrètes se seraient rattachés ces agios, ni préciser quelle proportion de la marge de l'entreprise auraient représenté ces frais bancaires ; "4) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; le directeur d'un établissement de crédit peut être considéré comme complice par fourniture de moyens d'un banqueroutier s'il est établi que l'une des opérations financières à laquelle il a participé était ruineuse pour l'entité emprunteuse ; que la complicité d'un établissement ou de son directeur ne peut être retenue du seul fait qu'il était l'un des bailleurs de fonds de l'entité emprunteuse, laquelle aurait eu recours à des moyens ruineux de financement, mais sans qu'il soit démontré que l'un au moins des moyens mis en place par l'établissement en cause était ruineux ; qu'au cas présent, en considérant le directeur général de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée coupable de complicité de banqueroute au motif, éventuellement adopté des premiers juges, que le groupe exploitant le club de football de Perpignan aurait eu un niveau de frais financier donné, et que, selon certains de ses dirigeants, le coût des financements du club aurait été élevé, sans indiquer dans quelle mesure les moyens de financement spécifiquement mis en place par la caisse et son directeur auraient été ruineux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 626-2 ancien et L. 654-1 et suivants du code de commerce, 111-4, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit de complicité de banqueroute par emploi de moyen ruineux pour se procurer des fonds reproché à titre principal à Jean X... et l'a condamné de ce chef à la peine d'une année d'emprisonnement assortie du sursis ; "aux motifs, d'une part, que les emprunts personnels contractés par les dirigeants auprès du Crédit agricole, dont les fonds ont été ultérieurement portés au compte courant de la SA OS, nouvellement créée, s'ils ne sauraient être en eux-mêmes assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, sont cependant des opérations indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti à la SARL Promofoot, le 8 octobre 1996 ; que, si en apparence l'application d'un taux zéro paraît exclusive de moyens ruineux, comme ne générant par essence aucun frais financier supplémentaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole, mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par les personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et qu'elle a eu pour but d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs ; que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joués par Jean A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription de prêts personnels en 1994 et confirme ainsi que la charge financière devant en réalité être assumé par le club ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et partant du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives caractérise l'infraction de banqueroute par emploi ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe et ce d'autant plus que pendant deux années les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; "aux motifs, d'autre part, que Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... participaient régulièrement au comité de gestion de la SA OS qui se réunissait mensuellement et, à ce titre, étaient parfaitement informés de la situation financière du club et de l'état de cessation des paiements du groupe Perpignan football club dès l'année 1994 ; qu'ils ont tous trois accepté de souscrire des emprunts personnels, afin d'assurer le transfert des dettes en 1994 et ont déclaré très clairement qu'il n'avait jamais été question qu'ils remboursent personnellement les prêts contractés auprès du Crédit agricole et du Banco de Sabadell ; qu'ils ne se sont engagés qu'en raison des assurances qu'ils avaient eu, selon lesquelles les remboursements seraient supportés par le club d'une manière ou d'une autre ; qu'ainsi ils ont, en connaissance de cause, accepté de servir de prête-noms en sollicitant des emprunts personnels dont le véritable bénéficiaire était le club de football de Perpignan ; que l'importance des dettes du club tout comme le montant élevé des engagements personnels souscrits devaient obligatoirement les amener à s'interroger sur le caractère licite des opérations auxquelles ils se sont prêtés ; "alors, d'une part, que les juridictions répressives ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du 9 novembre 2004 pour avoir notamment - en sollicitant du Crédit agricole une autorisation de découvert sur compte personnel matérialisé par un chèque de banque émis le 7 juin 1994 d'un montant de 1 250 000 francs pour créditer le même jour du même montant le compte PFC au Crédit agricole et en se faisant consentir un prêt personnel au Banco de Sadabell de 347 222,24 francs pour apporter son montant en compte courant à la SA OS, de manière à permettre à la SA OS Perpignan football club de présenter une situation comptable financière équilibrée permettant l'accès du Perpignan football club en super division D2 -, à la date du 30 juin 1994 ; que les faits de complicité, ainsi reprochés, sont datés du mois de juin 1994 ; qu'en déclarant que si ces apports ne peuvent être assimilés à des emprunts ruineux puisqu'ils sont souscrits par une personne physique, il convient néanmoins de retenir Bernard Y... dans les liens de la prévention parce que ces opérations sont indissociables de la mise en place ultérieure du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti à la SARL Promofoot, le 8 octobre 1996, destiné à faire supporter à cette société, la charge des emprunts contractés à titre personnel par Bernard Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, puisque l'emprunt du 8 octobre 1996, ne figure pas ni dans l'acte de poursuite visant l'auteur principal, ni dans celui visant les complices ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, Bernard Y... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel figurant au dossier de la procédure sous la numérotation 27, que l'ordonnance de renvoi visait - au titre de la complicité de banqueroute par emploi de moyens frauduleux - , l'autorisation de découvert matérialisée le 7 juin 1994, par la remise d'un chèque de banque d'un montant de 1 250 000 francs, qui a donné lieu le même jour, à un crédit d'un même montant sur le compte de l'association PFC, ainsi que l'attribution d'un prêt personnel auprès de la Banco de Sadabell d'un montant de 347 222, 24 francs, lui-même remis en compte courant à la SA OS, de sorte que seuls ces éléments pouvaient être pris en compte mais aucunement le prêt de 8,5 millions de francs contracté le 8 octobre 1996 au taux de 0% et pas davantage les prêts de 2 100 000 francs et 300 000 francs contractés le 2 décembre 1996 au taux de 8,5%, évoqués de manière générale par le tribunal correctionnel au titre des moyens ruineux ; qu'en retenant néanmoins ces faits au titre des éléments de complicité reprochés à Bernard Y..., sans aucunement s'expliquer sur son argumentation juridique, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, en outre, que les apports en compte courant d'un dirigeant, issus d'un endettement personnel, donnant lieu deux ans plus tard à un prêt consenti à la société et destiné à rembourser le solde du prêt personnel de l'administrateur, sont exclusifs de tout caractère ruineux dès lors que le prêt de remplacement a été consenti à un taux zéro et n'engage aucun frais financier supplémentaire ; qu'en indiquant que cette opération a néanmoins eu pour effet une augmentation conséquente du passif du groupe et de l'endettement de ses membres, les juges d'appel ont confondu le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et celui de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif de la personne morale et n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, qu'enfin, le délit de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux destiné à se procurer des fonds, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judicaire, est une infraction intentionnelle qui exige que le complice ait eu conscience de s'associer à un moyen ruineux avec la volonté de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la seule affirmation selon laquelle le prévenu, sachant que la situation financière était obérée, a accepté en connaissance de cause de servir de prête-nom en sollicitant des emprunts personnels, sans s'interroger davantage sur le caractère licite de cette opération, est insuffisante pour caractériser cet élément si bien que l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean X..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles L. 626-2 et L. 626-16 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, de l'article 480-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile menée par le liquidateur du groupe de sociétés et d'associations créé autour du club de football, a condamné Jean X... solidairement avec la Caisse régionale du crédit agricole sud méditérranée et Bernard Y..., Jean-François A..., Guy Z... et Pierre B..., au paiement de 3 782 625,11 euros ; "aux motifs que Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur est fondé à demander la réparation du préjudice correspondant au montant de l'aggravation du passif résultant directement des faits de banqueroute ; qu'il a été établi que l'association Perpignan football club était déjà en cessation des paiements au moment de l'opération de transfert de dettes en 1994 ; que le bilan de l'association au 30 juin 1994 faisait apparaître un passif de 14 millions de francs ; qu'en décidant de ne pas déposer le bilan à cette date, mais en ayant recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, Jean X... a permis à l'association, puis à la société anonyme à objet sportif qui en a été la suite et aux satellites de cette société de poursuivre leurs activités pendant plus de trois années ; que ce maintien d'activité dans des conditions irrégulières est donc directement à l'origine de l'augmentation du passif généré au cours des années 1994 à 1997, même si, à l'évidence, il n'est pas le seul facteur d'aggravation, les faux et usages de faux qui ont valu à Bernard Y... et Jean X... d'être condamnés le 22 mars 2000 ayant également concouru à cette aggravation ; qu'il n'en demeure pas moins que l'accroissement considérable du passif n'a été rendu possible que par le recours à des moyens ruineux et que le préjudice subi par le mandataire liquidateur est directement en lien avec cette infraction ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Jean X..., Bernard Y..., Jean-François A..., Guy Z... et Pierre B... ainsi que le Crédit agricole, au paiement d'une somme représentant la différence entre l'arrêté des créances (38 812 394,07 francs) et le montant du passif existant au 30 juin 1994 (14 000 000 de francs), soit 24 812 394,07 francs, c'est-à-dire 3 782 625,11 euros (arrêt attaqué, p. 38-39) ; "alors que le préjudice direct et certain lié à la banqueroute par emploi de moyens ruineux pour éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire réside dans l'aggravation du passif de la personne emprunteuse entre la date à laquelle elle a eu recours auxdits moyens ruineux et celle à laquelle, finalement, a été ouverte la procédure collective ; qu'au cas présent, le seul moyen de financement dont l'emploi a été imputé à faute à l'auteur principal de l'infraction de banqueroute a consisté dans la souscription d'un emprunt à taux zéro de 8,5 millions de francs, le 8 octobre 1996 ; qu'en considérant que le préjudice lié à cette infraction aurait résidé dans l'aggravation du passif depuis le 30 juin 1994, et non depuis le 8 octobre 1996 seulement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud méditerranée, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 626-2 et L. 626-16 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, de l'article 480-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile menée par le liquidateur du groupe de sociétés et d'associations créé autour du club de football, a condamné la Caisse régionale du crédit agricole sud méditerranée, solidairement avec Jean X..., Bernard Y..., Jean-François A..., Guy Z... et Pierre B..., au paiement de 3 782 625,11 euros ; "aux motifs que Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur est fondé à demander la réparation du préjudice correspondant au montant de l'aggravation du passif résultant directement des faits de banqueroute ; qu'il a été établi que l'association Perpignan football club était déjà en cessation des paiements au moment de l'opération de transfert de dettes en 1994 ; que le bilan de l'association au 30 juin 1994 faisait apparaître un passif de 14 millions de francs ; qu'en décidant de ne pas déposer le bilan à cette date, mais en ayant recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, Jean X... a permis à l'association, puis à la société anonyme à objet sportif qui en a été la suite et aux satellites de cette société de poursuivre leurs activités pendant plus de trois années ; que ce maintien d'activité dans des conditions irrégulières est donc directement à l'origine de l'augmentation du passif généré au cours des années 1994 à 1997, même si, à l'évidence, il n'est pas le seul facteur d'aggravation, les faux et usages de faux qui ont valu à Jean X... et Bernard Y... d'être condamnés le 22 mars 2000 ayant également concouru à cette aggravation ; qu'il n'en demeure pas moins que l'accroissement considérable du passif n'a été rendu possible que par le recours à des moyens ruineux et que le préjudice subi par le mandataire liquidateur est directement en lien avec cette infraction ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y..., Guy Z... et Pierre B... ainsi que le Crédit agricole, au paiement d'une somme représentant la différence entre l'arrêté des créances (38 812 394,07 francs) et le montant du passif existant au 30 juin 1994 (14 000 000 francs), soit 24 812 394,07 francs, c'est-à-dire 3 782 625,11 euros (arrêt attaqué, p. 38-39) ; "1) alors, d'une part, que le préjudice direct et certain lié à la banqueroute par emploi de moyens ruineux pour éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire réside dans l'aggravation du passif de la personne emprunteuse entre la date à laquelle elle a eu recours auxdits moyens ruineux et celle à laquelle, finalement, a été ouverte la procédure collective ; qu'au cas présent, le seul moyen de financement dont l'emploi a été imputé à faute à l'auteur principal de l'infraction de banqueroute a consisté dans la souscription d'un emprunt à taux zéro de 8,5 millions de francs, le 8 octobre 1996 ; qu'en considérant que le préjudice lié à cette infraction aurait résidé dans l'aggravation du passif depuis le 30 juin 1994, et non depuis le 8 octobre 1996 seulement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors, d'autre part, que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; que la solidarité ne saurait être étendue aux dommages-intérêts dus pour des délits différents jugés dans le cadre d'une instance distincte dès lors qu'il n'est pas démontré que ces délits seraient rattachés au délit objet de la poursuite par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que partie au moins de l'aggravation du passif du groupe d'entités ayant exploité le club de football avait été causée par des faux et usages de faux commis par deux seulement des personnes poursuivies, qui ont été condamnées dans le cadre d'une instance distincte ; qu'en condamnant les prévenus au paiement de dommages-intérêts correspondant à la totalité de cette aggravation du passif du groupe sans diminuer la somme en cause de la part du préjudice liée aux faux et usages de faux sanctionnés par ailleurs, ni constater que ces délits auraient été connexes ou indivisiblement liés à ceux présentement poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Pierre B..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 626-2 et L. 626-16 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, de l'article 480-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile menée par le liquidateur du groupe de sociétés et d'associations créé autour du club de football, a condamné Pierre B..., solidairement avec Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y..., Guy Z... ainsi qu'avec la Caisse régionale du crédit agricole sud méditerranée au paiement de 3 782 625,11 euros ; "aux motifs que Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur est fondé à demander la réparation du préjudice correspondant au montant de l'aggravation du passif résultant directement des faits de banqueroute ; qu'il a été établi que l'association Perpignan football club était déjà en cessation des paiements au moment de l'opération de transfert de dettes en 1994 ; que le bilan de l'association au 30 juin 1994 faisait apparaître un passif de 14 millions de francs ; qu'en décidant de ne pas déposer le bilan à cette date, mais en ayant recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, Jean X... a permis à l'association, puis à la société anonyme à objet sportif qui en a été la suite et aux satellites de cette société de poursuivre leurs activités pendant plus de trois années ; que ce maintien d'activité dans des conditions irrégulières est donc directement à l'origine de l'augmentation du passif généré au cours des années 1994 à 1997, même si, à l'évidence, il n'est pas le seul facteur d'aggravation, les faux et usages de faux qui ont valu à Jean X... et Bernard Y... d'être condamnés le 22 mars 2000 ayant également concouru à cette aggravation ; qu'il n'en demeure pas moins que l'accroissement considérable du passif n'a été rendu possible que par le recours à des moyens ruineux et que le préjudice subi par le mandataire liquidateur est directement en lien avec cette infraction ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y..., Guy Z... et Pierre B... ainsi que le Crédit agricole, au paiement d'une somme représentant la différence entre l'arrêté des créances (38 812 394,07 francs) et le montant du passif existant au 30 juin 1994 (14 000 000 de francs), soit 24 812 394,07 francs, c'est-à-dire 3 782 625,11 euros (arrêt attaqué, p. 38-39) ; "1) alors, d'une part, que le préjudice direct et certain lié à la banqueroute par emploi de moyens ruineux pour éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire réside dans l'aggravation du passif de la personne emprunteuse entre la date à laquelle elle a eu recours auxdits moyens ruineux et celle à laquelle, finalement, a été ouverte la procédure collective ; qu'au cas présent, le seul moyen de financement dont l'emploi a été imputé à faute à l'auteur principal de l'infraction de banqueroute a consisté dans la souscription d'un emprunt à taux zéro de 8,5 millions de francs, le 8 octobre 1996 ; qu'en considérant que le préjudice lié à cette infraction aurait résidé dans l'aggravation du passif depuis le 30 juin 1994, et non depuis le 8 octobre 1996 seulement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors, d'autre part, que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; que la solidarité ne saurait être étendue aux dommages-intérêts dus pour des délits différents jugés dans le cadre d'une instance distincte dès lors qu'il n'est pas démontré que ces délits seraient rattachés au délit objet de la poursuite par un lien d'indivisibilité ou de connexité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que partie au moins de l'aggravation du passif du groupe d'entités ayant exploité le club de football avait été causée par des faux et usages de faux commis par deux seulement des personnes poursuivies, qui ont été condamnées dans le cadre d'une instance distincte ; qu'en condamnant les prévenus au paiement de dommages-intérêts correspondant à la totalité de cette aggravation du passif du groupe sans diminuer la somme en cause de la part du préjudice liée aux faux et usages de faux sanctionnés par ailleurs, ni constater que ces délits auraient été connexes ou indivisiblement liés à ceux présentement poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - Y... Bernard, - Z... Guy, - A... Jean-François, - B... Pierre, - LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2006, qui a condamné, pour banqueroute, Jean X... à un an d'emprisonnement avec sursis, pour complicité, Bernard Y... à un an d'emprisonnement avec sursis, Pierre B... à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, Jean-François A... à six mois d'emprisonnement avec sursis, Guy Z... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Jean-François A... et Guy Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean X..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "aux motifs que, s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et du Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'ils ne sauraient donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro paraît exclusive de la notion de moyen ruineux, puisque, par essence, il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; qu'il convient néanmoins de relever qu'en l'espèce l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs décomposé comme suit : - solde et intérêts de l'ouverture de crédit accordée à Jean X... : 1 258 179,90 francs, - solde et intérêts d'un prêt à moyen terme accordé à Bernard Y... le 15 décembre 1995 : 2 295 150,00 francs, - solde et intérêts de trois prêts à moyen terme à 8,5 % accordés à Jean A..., Bernard Y... et Guy Z... : 2 231 395,80 francs, que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joué par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final les fonds destinés à la SA OS ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et partant du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit, pour caractériser l'emploi de moyens ruineux, de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif ; que même si Jean X... a lui-même remboursé une partie des échéances du prêt de 1 250 000 francs contracté en 1994, il a reconnu, lors d'une audition par les services de police le 6 novembre 1997, que d'une façon ou d'une autre, ce serait le club qui aurait à assumer les échéances et qu'en aucun cas il n'avait été question que ce soit les dirigeants qui remboursent les prêts personnels ; qu'en sa qualité de président de l'association Perpignan football club, il a pris une part prépondérante dans la mise en place du dispositif dans lequel sont intervenus quatre administrateurs du club, dont lui-même et il sera déclaré coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; que Jean X... était poursuivi au terme de l'ordonnance de renvoi pour avoir, étant dirigeant de droit ou de fait de l'association Perpignan footclub, de la SA OS Perpignan football club, de la SARL Promofoot 66 et de l'association du club des supporters de Perpignan football club ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, employé dans le but d'éviter ou de retarder la procédure de redressement judiciaire des moyens ruineux pour se procurer des fonds en sollicitant du Crédit agricole une autorisation de découvert sur compte personnel matérialisée par un chèque de banque, émis le 7 juin 1994, d'un montant de 1 250 000 francs, pour créditer, le même jour, du même montant, le compte PFC au Crédit agricole, en se faisant consentir un prêt personnel de 347 222,24 francs au Banco de Sabadell pour apporter son montant en compte courant à la SA OS, procédés de dissimulation du passif ayant contribué à générer d'importants frais financiers et agios bancaires et à accroître la dette sociale et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux aux motifs qu'en sa qualité de président de l'association Perpignan football club, il avait pris une part prépondérante dans la mise en place d'un dispositif comprenant la mise en place d'un prêt de restructuration consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot, prêt destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés non seulement à lui-même mais à Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création, dispositif dans lequel sont intervenus quatre administrateurs du club, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de ces faits par la prévention, faits pour lesquels Jean X... n'a pas comparu volontairement, a excédé ses pouvoirs et violé ce faisant les droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean X..., pris de la violation des articles L. 626-1 à L. 626-3 du code de commerce, dans leurs rédactions applicables en la cause, 121-1 et 121-7 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; "aux motifs que, s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et de Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques, une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'ils ne sauraient donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant, ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro paraît exclusive de la notion de moyen ruineux puisque, par essence, il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; que, néanmoins, il convient de relever qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole, mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs ; que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joués par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final, les fonds destinés à la société anonyme à objet sportif ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et, partant, du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années, les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit, pour caractériser l'emploi de moyens ruineux, de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif (arrêt attaqué, p. 31-32) ; "1) alors que, d'une part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription de prêts générant des frais financiers trop importants au regard de la capacité bénéficiaire de l'entreprise ; que si les prêts en cause, tout en accroissant le passif de l'entité considérée, n'obèrent pas indûment son compte de résultat, par une augmentation des charges financières hors de proportion avec les capacités de la personne morale en cause ainsi qu'avec les taux d'intérêt couramment pratiqués par les bailleurs de fonds pour ce type de société, le recours à ces crédits, s'il peut caractériser une faute civile, ne constitue aucunement le délit précité ; qu'en affirmant, au contraire, que le seul " accroissement conséquent et non justifié de l'endettement " du groupe constitué pour l'exploitation du club de football " caractérise l'infraction de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, de deuxième part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux inconsidérés au regard, à la fois, de la marge de l'entreprise emprunteuse et des taux pratiqués, sur le marché du crédit, à l'égard d'opérateurs offrant un profil de risque similaire ; qu'au cas présent, en déduisant que l'infraction serait caractérisée du seul fait de la souscription, par personne interposée, d'emprunts au taux de 8,5 %, sans rechercher si ce taux était, ou non, excessif, à l'époque des faits, par rapport aux capacités contributives de l'entreprise et, surtout, aux normes de marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société anonyme à objet sportif a supporté, selon Me C..., les agios suivants : - au 30 juin 1995 : 365 565 francs, - au 30 juin 1996 : 557 578 francs, - au 31 mars 1997 : 531 445 francs ; qu'était observé que s'y ajoutent 103 155,75 francs supportés par la SARL Promofoot pendant cette période, et que ni les intérêts intégrés dans le prêt de restructuration consenti à la SARL Promofoot s'élevant à 339 737 francs, ni les intérêts des prêts consentis aux autres personnes morales ne sont comptabilisés ; que tous ces éléments confirment les déclarations déjà citées de Jean X... et de Bernard Y..., selon lesquelles "ce n'est que par les concours bancaires, qui nous coûtaient cher, et mes apports, que nous avons pu maintenir la barque à flot ", " il a fallu faire appel de façon croissante aux concours bancaires en augmentant les charges financières " (jugement p. 28 in fine et p. 29, alinéa 1er) ; 3) alors que constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux élevés par rapport aux pratiques du marché et générant des frais financiers trop importants par rapport aux capacités financières bénéficiaires de l'entreprise ; qu'au cas présent, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui relève, à l'appui de sa décision, le montant agrégé en valeur absolue des agios bancaires supportés, chaque année, par la société mise en liquidation judiciaire, sans indiquer à quelles opérations financières concrètes se seraient rattachés ces agios, ni préciser quelle proportion de la marge de l'entreprise auraient représenté ces frais bancaires" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean X..., pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "aux motifs que, s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et du Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'ils ne sauraient donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant, ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro parait exclusive de la notion de moyen ruineux, puisque par essence il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; qu'il convient néanmoins de relever qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725, 73 francs décomposé comme suit : - solde et intérêts de l'ouverture de crédit accordée à Jean X... : 1 258 179,90 francs, - solde et intérêts d'un prêt à moyen terme accordé à Bernard Y... le 15 décembre 1995 : 2 295 150,00 francs, - solde et intérêts de trois prêts à moyen terme à 8,5 % accordés à Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... : 2 231 395 francs, que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joué par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final les fonds destinés à la SA OS ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et partant du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit pour caractériser l'emploi de moyens ruineux de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif ; que même si Jean X... a lui-même remboursé une partie des échéances du prêt de 1 250 000 francs contracté en 1994, il a reconnu lors d'une audition par les services de police le 6 novembre 1997 que, d'une façon ou d'une autre, ce serait le club qui aurait à assumer les échéances et qu'en aucun cas il n'avait été question que ce soit les dirigeants qui remboursent les prêts personnels ; qu'en sa qualité de président de l'association Perpignan football club, il a pris une part prépondérante dans la mise en place du dispositif dans lequel sont intervenus quatre administrateurs du club, dont lui-même et il sera déclaré coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; "alors que, s'agissant de concours financiers, les juges du fond ont l'obligation de préciser en quoi ils ont été ruineux pour la ou les sociétés concernées faute de quoi la décision qu'ils prononcent du chef de banqueroute par emploi de moyens ruineux est dépourvue de base légale ; que concernant les deux prêts personnels contractés par Jean X... visés dans la prévention - une autorisation de découvert sur compte personnel matérialisée par un chèque de banque émis le 7 juin 1994 d'un montant de 1 250 000 francs et le prêt personnel de 347 222,24 francs au Banco de Sabadell -, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'ayant été apportés en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, ils avaient permis de faire supporter à Jean X..., personne physique, une partie de l'endettement de la personne morale et qu'ils ne sauraient donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds et, d'autre part, que les annuités du prêt de 1 250 000 francs avaient été pour partie remboursées par Jean X... et pour partie remboursées grâce à un prêt de restructuration contracté par la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 auprès du Crédit agricole - prêt à taux 0 ne constituant pas en lui-même un moyen ruineux - et qu'en l'état de ces constatations, en s'abstenant de mettre en balance les avantages procurés aux personnes morales concernées et les coûts réels des annuités supportées par celles-ci du fait des concours financiers de Jean X..., la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud méditerranée, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du code de commerce, dans leurs rédactions applicable en la cause, des articles 121-1 et 121-7 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; "aux motifs que s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et de Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques, une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'il ne saurait donc par eux-mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant, ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro paraît exclusive de la notion de moyen ruineux puisque, par essence, il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; que néanmoins, il convient de relever qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole, mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs ; que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joués par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final, les fonds destinés à la société anonyme à objet sportif ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et, partant, du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années, les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit, pour caractériser l'emploi de moyens ruineux, de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif (arrêt attaqué, p. 31-32) ; "1) alors que, d'une part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription de prêts générant des frais financiers trop importants au regard de la capacité bénéficiaire de l'entreprise ; que si les prêts en cause, tout en accroissant le passif de l'entité considérée, n'obèrent pas indûment son compte de résultat, par une augmentation des charges financières hors de proportion avec les capacités de la personne morale en cause ainsi qu'avec les taux d'intérêt couramment pratiqués par les bailleurs de fonds pour ce type de société, le recours à ces crédits, s'il peut caractériser une faute civile, ne constitue aucunement le délit précité ; qu'en affirmant, au contraire, que le seul " accroissement conséquent et non justifié de l'endettement " du groupe constitué pour l'exploitation du club de football " caractérise l'infraction de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, de deuxième part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux inconsidérés au regard, à la fois, de la marge de l'entreprise emprunteuse et des taux pratiqués, sur le marché du crédit, à l'égard d'opérateurs offrant un profil de risque similaire ; qu'au cas présent, en déduisant que l'infraction serait caractérisée du seul fait de la souscription, par personne interposée, d'emprunts au taux de 8,5 %, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de la caisse, p. 18, alinéa 1er), si ce taux était, ou non, excessif, à l'époque des faits, par rapport aux capacités contributives de l'entreprise et, surtout, aux normes de marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société anonyme à objet sportif a supporté, selon Me C..., les agios suivants : - au 30 juin 1995 : 365 565 francs, - au 30 juin 1996 : 557 578 francs, - au 31 mars 1997 : 531 445 francs ; qu'était observé que s'y ajoutent 103 155,75 francs d'agios supportés par la SARL Promofoot pendant cette période, et que ni les intérêts intégrés dans le prêt de restructuration consenti à la SARL Promofoot s'élevant à 339 737 francs, ni les intérêts des prêts consentis aux autres personnes morales ne sont comptabilisés ; que tous ces éléments confirment les déclarations déjà citées de Jean X... et de Bernard Y..., selon lesquelles " ce n'est que par les concours bancaires, qui nous coûtaient cher, et mes apports, que nous avons pu maintenir la barque à flot ", " il a fallu faire appel de façon croissante aux concours bancaires en augmentant les charges financières (jugement p. 28 in fine et p. 29, alinéa 1er) ; "3) alors que constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux élevés par rapport aux pratiques du marché et générant des frais financiers trop importants par rapport aux capacités financières bénéficiaires de l'entreprise ; qu'au cas présent, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui relève, à l'appui de sa décision, le montant agrégé en valeur absolue des agios bancaires supportés, chaque année, par la société mise en liquidation judiciaire, sans indiquer à quelles opérations financières concrètes se seraient rattachés ces agios, ni préciser quelle proportion de la marge de l'entreprise auraient représenté ces frais bancaires ; "4) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'un établissement de crédit peut être considéré comme complice par fourniture de moyens d'un banqueroutier s'il est établi que l'une des opérations financières à laquelle il a participé était ruineuse pour l'entité emprunteuse ; que la complicité d'un établissement ne peut être retenue du seul fait qu'il était l'un des bailleurs de fonds de l'entité emprunteuse, laquelle aurait eu recours à des moyens ruineux de financement, mais sans qu'il soit démontré que l'un au moins des moyens mis en place par l'établissement en cause était ruineux ; qu'au cas présent, en considérant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée coupable de complicité de banqueroute au motif, éventuellement adopté des premiers juges, que le groupe exploitant le club de football de Perpignan aurait eu un niveau de frais financier donné, et que, selon certains de ses dirigeants, le coût des financements du club aurait été élevé, sans indiquer dans quelle mesure les moyens de financement spécifiquement mis en place par la caisse auraient été ruineux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre B..., pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-3 du code de commerce, dans leurs rédactions applicable en la cause, des articles 121-1 et 121-7 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B... coupable de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; "aux motifs que s'agissant des emprunts personnels des dirigeants contractés auprès du Crédit agricole et de Banco de Sabadell, l'information a établi que l'ensemble des fonds ainsi obtenus par Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... ont été intégralement destinés à un apport en compte courant dans les comptes de la société anonyme à objet sportif, nouvellement créée ; que ces opérations ont constitué un moyen détourné pour la société d'obtenir des concours financiers qu'elle ne pouvait espérer obtenir directement sous peine de menacer son équilibre financier apparent ; que les apports en compte courant des dirigeants et administrateurs ont eu pour conséquence de faire supporter, au moins momentanément, à des personnes physiques, une partie de l'endettement de la personne morale ; qu'il ne saurait donc par eux mêmes être assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que cependant, ces opérations sont indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti par le Crédit agricole à la SARL Promofoot le 8 octobre 1996 ; que ce prêt était destiné à rembourser les soldes de prêts personnels accordés à Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et du prêt consenti à la SARL en 1994 lors de sa création ; qu'en apparence, l'application d'un taux zéro paraît exclusive de la notion de moyen ruineux puisque, par essence, il ne génère aucun frais financier supplémentaire ; que néanmoins, il convient de relever qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif, non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole, mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par des personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z..., et qu'elle a eu pour effet d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs ; que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joués par Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription des prêts personnels en 1994 ; qu'elle confirme leurs dires selon lesquels il n'était pas question qu'ils remboursent les échéances de remboursement ; que la charge financière devait en réalité être assumée par le club ; qu'au final, les fonds destinés à la société anonyme à objet sportif ont été mis à la charge de la SARL Promofoot ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et, partant, du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives, caractérise l'infraction de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe, et ce d'autant plus que pendant deux années, les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; qu'à cet égard, il importe peu de relever que la première échéance du prêt de 8,5 millions de francs n'était exigible qu'à compter du 10 octobre 1997, soit postérieurement à l'ouverture des procédures collectives ; qu'il suffit, pour caractériser l'emploi de moyens ruineux, de constater le recours à un emprunt massif générant une augmentation inéluctable du passif (arrêt attaqué, p. 31-32) ; "1) alors que, d'une part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription de prêts générant des frais financiers trop importants au regard de la capacité bénéficiaire de l'entreprise ; que, si les prêts en cause, tout en accroissant le passif de l'entité considérée, n'obèrent pas indûment son compte de résultat, par une augmentation des charges financières hors de proportion avec les capacités de la personne morale en cause ainsi qu'avec les taux d'intérêt couramment pratiqués par les bailleurs de fonds pour ce type de société, le recours à ces crédits, s'il peut caractériser une faute civile, ne constitue aucunement le délit précité ; qu'en affirmant, au contraire, que le seul " accroissement conséquent et non justifié de l'endettement " du groupe constitué pour l'exploitation du club de football " caractérise l'infraction de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2) alors que, de deuxième part, constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux inconsidérés au regard, à la fois, de la marge de l'entreprise emprunteuse et des taux pratiqués, sur le marché du crédit, à l'égard d'opérateurs offrant un profil de risque similaire ; qu'au cas présent, en déduisant que l'infraction serait caractérisée du seul fait de la souscription, par personne interposée, d'emprunts au taux de 8,5%, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions du demandeur, p. 8), si ce taux était, ou non, excessif, à l'époque des faits, par rapport aux capacités contributives de l'entreprise et, surtout, aux normes de marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société anonyme à objet sportif a supporté, selon Me C..., les agios suivants : - au 30 juin 1995 : 365 565 francs, - au 30 juin 1996 : 557 578 francs, - au 31 mars 1997 : 531 445 francs ; qu'était observé que s'y ajoutent 103 155,75 francs d'agios supportés par la SARL Promofoot pendant cette période, et que ni les intérêts intégrés dans le prêt de restructuration consenti à la SARL Promofoot s'élevant à 339 737 francs, ni les intérêts des prêts consentis aux autres personnes morales ne sont comptabilisés ; que tous ces éléments confirment les déclarations déjà citées de Jean X... et de Bernard Y..., selon lesquelles " ce n'est que par les concours bancaires, qui nous coûtaient cher, et mes apports, que nous avons pu maintenir la barque à flot ", " il a fallu faire appel de façon croissante aux concours bancaires en augmentant les charges financières " (jugement p. 28 in fine et p. 29, alinéa 1er) ; "3) alors que constitue le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription d'emprunts à des taux élevés par rapport aux pratiques du marché et générant des frais financiers trop importants par rapport aux capacités financières bénéficiaires de l'entreprise ; qu'au cas présent, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui relève, à l'appui de sa décision, le montant agrégé en valeur absolue des agios bancaires supportés, chaque année, par la société mise en liquidation judiciaire, sans indiquer à quelles opérations financières concrètes se seraient rattachés ces agios, ni préciser quelle proportion de la marge de l'entreprise auraient représenté ces frais bancaires ; "4) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; le directeur d'un établissement de crédit peut être considéré comme complice par fourniture de moyens d'un banqueroutier s'il est établi que l'une des opérations financières à laquelle il a participé était ruineuse pour l'entité emprunteuse ; que la complicité d'un établissement ou de son directeur ne peut être retenue du seul fait qu'il était l'un des bailleurs de fonds de l'entité emprunteuse, laquelle aurait eu recours à des moyens ruineux de financement, mais sans qu'il soit démontré que l'un au moins des moyens mis en place par l'établissement en cause était ruineux ; qu'au cas présent, en considérant le directeur général de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée coupable de complicité de banqueroute au motif, éventuellement adopté des premiers juges, que le groupe exploitant le club de football de Perpignan aurait eu un niveau de frais financier donné, et que, selon certains de ses dirigeants, le coût des financements du club aurait été élevé, sans indiquer dans quelle mesure les moyens de financement spécifiquement mis en place par la caisse et son directeur auraient été ruineux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 626-2 ancien et L. 654-1 et suivants du code de commerce, 111-4, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit de complicité de banqueroute par emploi de moyen ruineux pour se procurer des fonds reproché à titre principal à Jean X... et l'a condamné de ce chef à la peine d'une année d'emprisonnement assortie du sursis ; "aux motifs, d'une part, que les emprunts personnels contractés par les dirigeants auprès du Crédit agricole, dont les fonds ont été ultérieurement portés au compte courant de la SA OS, nouvellement créée, s'ils ne sauraient être en eux-mêmes assimilés à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, sont cependant des opérations indissociables de la mise en place du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti à la SARL Promofoot, le 8 octobre 1996 ; que, si en apparence l'application d'un taux zéro paraît exclusive de moyens ruineux, comme ne générant par essence aucun frais financier supplémentaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, l'opération avait pour objectif non seulement de restructurer une dette antérieure de la SARL Promofoot vis-à-vis du Crédit agricole, mais aussi de faire supporter à cette société la charge d'emprunts contractés à titre personnel par les personnes physiques, Jean X..., Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... et qu'elle a eu pour but d'augmenter son endettement d'un montant de 5 784 725,73 francs ; que cette opération constitue la démonstration a posteriori du rôle de prête-noms joués par Jean A..., Bernard Y... et Guy Z... lors de la souscription de prêts personnels en 1994 et confirme ainsi que la charge financière devant en réalité être assumé par le club ; que cet accroissement conséquent et non justifié de l'endettement de la SARL Promofoot et partant du groupe de sociétés et associations constitué autour du club de football, à quelques mois seulement de l'ouverture des procédures collectives caractérise l'infraction de banqueroute par emploi ruineux pour se procurer des fonds, cette opération entraînant inéluctablement une augmentation conséquente du passif du groupe et ce d'autant plus que pendant deux années les intérêts des mensualités non honorées se sont accumulés et ont été capitalisés ; "aux motifs, d'autre part, que Jean-François A..., Bernard Y... et Guy Z... participaient régulièrement au comité de gestion de la SA OS qui se réunissait mensuellement et, à ce titre, étaient parfaitement informés de la situation financière du club et de l'état de cessation des paiements du groupe Perpignan football club dès l'année 1994 ; qu'ils ont tous trois accepté de souscrire des emprunts personnels, afin d'assurer le transfert des dettes en 1994 et ont déclaré très clairement qu'il n'avait jamais été question qu'ils remboursent personnellement les prêts contractés auprès du Crédit agricole et du Banco de Sabadell ; qu'ils ne se sont engagés qu'en raison des assurances qu'ils avaient eu, selon lesquelles les remboursements seraient supportés par le club d'une manière ou d'une autre ; qu'ainsi ils ont, en connaissance de cause, accepté de servir de prête-noms en sollicitant des emprunts personnels dont le véritable bénéficiaire était le club de football de Perpignan ; que l'importance des dettes du club tout comme le montant élevé des engagements personnels souscrits devaient obligatoirement les amener à s'interroger sur le caractère licite des opérations auxquelles ils se sont prêtés ; "alors, d'une part, que les juridictions répressives ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi du 9 novembre 2004 pour avoir notamment - en sollicitant du Crédit agricole une autorisation de découvert sur compte personnel matérialisé par un chèque de banque émis le 7 juin 1994 d'un montant de 1 250 000 francs pour créditer le même jour du même montant le compte PFC au Crédit agricole et en se faisant consentir un prêt personnel au Banco de Sadabell de 347 222,24 francs pour apporter son montant en compte courant à la SA OS, de manière à permettre à la SA OS Perpignan football club de présenter une situation comptable financière équilibrée permettant l'accès du Perpignan football club en super division D2 -, à la date du 30 juin 1994 ; que les faits de complicité, ainsi reprochés, sont datés du mois de juin 1994 ; qu'en déclarant que si ces apports ne peuvent être assimilés à des emprunts ruineux puisqu'ils sont souscrits par une personne physique, il convient néanmoins de retenir Bernard Y... dans les liens de la prévention parce que ces opérations sont indissociables de la mise en place ultérieure du prêt de restructuration, à taux zéro, d'un montant de 8,5 millions de francs, consenti à la SARL Promofoot, le 8 octobre 1996, destiné à faire supporter à cette société, la charge des emprunts contractés à titre personnel par Bernard Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, puisque l'emprunt du 8 octobre 1996, ne figure pas ni dans l'acte de poursuite visant l'auteur principal, ni dans celui visant les complices ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, Bernard Y... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel figurant au dossier de la procédure sous la numérotation 27, que l'ordonnance de renvoi visait - au titre de la complicité de banqueroute par emploi de moyens frauduleux - , l'autorisation de découvert matérialisée le 7 juin 1994, par la remise d'un chèque de banque d'un montant de 1 250 000 francs, qui a donné lieu le même jour, à un crédit d'un même montant sur le compte de l'association PFC, ainsi que l'attribution d'un prêt personnel auprès de la Banco de Sadabell d'un montant de 347 222, 24 francs, lui-même remis en compte courant à la SA OS, de sorte que seuls ces éléments pouvaient être pris en compte mais aucunement le prêt de 8,5 millions de francs contracté le 8 octobre 1996 au taux de 0% et pas davantage les prêts de 2 100 000 francs et 300 000 francs contractés le 2 décembre 1996 au taux de 8,5%, évoqués de manière générale par le tribunal correctionnel au titre des moyens ruineux ; qu'en retenant néanmoins ces faits au titre des éléments de complicité reprochés à Bernard Y..., sans aucunement s'expliquer sur son argumentation juridique, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, en outre, que les apports en compte courant d'un dirigeant, issus d'un endettement personnel, donnant lieu deux ans plus tard à un prêt consenti à la société et destiné à rembourser le solde du prêt personnel de l'administrateur, sont exclusifs de tout caractère ruineux dès lors que le prêt de remplacement a été consenti à un taux zéro et n'engage aucun frais financier supplémentaire ; qu'en indiquant que cette opération a néanmoins eu pour effet une augmentation conséquente du passif du groupe et de l'endettement de ses membres, les juges d'appel ont confondu le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et celui de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif de la personne morale et n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, qu'enfin, le délit de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux destiné à se procurer des fonds, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judicaire, est une infraction intentionnelle qui exige que le complice ait eu conscience de s'associer à un moyen ruineux avec la volonté de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que la seule affirmation selon laquelle le prévenu, sachant que la situation financière était obérée, a accepté en connaissance de cause de servir de prête-nom en sollicitant des emprunts personnels, sans s'interroger davantage sur le caractère licite de cette opération, est insuffisante pour caractériser cet élément si bien que l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer coupables de banqueroute par emploi de moyens ruineux Jean X..., dirigeant des sociétés et associations de gestion et d'exploitation du club de football de Perpignan, placées en liquidation judiciaire les 23 juillet et 5 novembre 1997, et de complicité du même délit Bernard Y..., administrateur de ce club, ainsi que la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud méditerranée et son directeur général Pierre B..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et par ceux adoptés des premiers juges ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il se déduit que le caractère ruineux des moyens de financement octroyés de 1994 à 1997 par le Crédit agricole mutuel sud méditerranée résulte d'un taux d'endettement excessif générant des frais trop importants au regard des possibilités du club de football, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine et a répondu sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean X..., pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles L. 626-2 et L. 626-16 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, de l'article 480-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile menée par le liquidateur du groupe de sociétés et d'associations créé autour du club de football, a condamné Jean X.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
61372696cd58014677426c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel