Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372696cd58014677426c94
- Date
- 9 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Benoît X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 2 juillet 2004, des chefs de diffamation et injure publique envers un fonctionnaire public, au visa des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, par le magazine "Le Naïf" d'avril-mai 2004, d'un article intitulé "X... juge ou voyou" le mettant en cause en sa qualité de magistrat ; qu'un réquisitoire introductif visant les articles 31, alinéa 1, pour la diffamation, et 33, alinéa 1, pour l'injure, est intervenu le 9 novembre 2004 ; que, saisi notamment d'une demande tendant à voir constater la nullité de ladite plainte et la prescription subséquente de l'action publique, le juge d'instruction a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur ce point ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision et déposé une requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce que cette plainte ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse, en ce qu'elle ne vise que les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et n'indique pas les textes fixant les peines encourues au titre des délits reprochés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne pouvait être suppléé aux irrégularités de la plainte avec constitution de partie civile par le réquisitoire introductif pris postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoit, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre Camille Y... des chefs de diffamation et injure publique envers un fonctionnaire public, a constaté l'extinction de l'action publique après annulation de la plainte avec constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéas 1 et 2, 31, alinéa 1, 33, alinéa 1, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile en ce qui concerne les délits d'injure et diffamation publique envers un fonctionnaire et a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription des chefs d'injure et diffamation publique envers un fonctionnaire ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 juillet 2004 n'est susceptible d'interrompre valablement le cours de la prescription que si elle constitue l'acte initial de poursuite conformément aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que cet examen, contrairement aux termes de l'ordonnance déférée, appartient au juge saisi de ladite plainte aux fins de constater éventuellement la nullité de la plainte, l'acquisition de la prescription et de refuser d'informer, les faits dénoncés ne pouvant dès lors comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique ; en l'espèce, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Benoît X... articule les faits dénoncés et les qualifie distributivement en injure et en diffamation publique envers un fonctionnaire ; que toutefois, la plainte qui ne vise au titre des textes dont l'application est demandée, que " les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ", n'articule pas précisément les textes fixant les peines encourues au titre des délits d'injure et de diffamation publique envers un fonctionnaire et ne permet pas au prévenu de déterminer avec suffisamment de précision les peines dont l'application est demandée ; que la plainte ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et ne peut constituer l'acte initial de poursuite ; après évocation, qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu avant le 7 juillet 2004 ou même le 29 juillet 2004, le réquisitoire introductif n'étant intervenu que le 9 novembre 2004 ; qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription s'agissant des délits d'injure et de diffamation publique envers un fonctionnaire ; "alors que, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte de la partie civile, qui, même si elle vise de manière surabondante plusieurs articles de cette loi concernant la peine, identifie clairement les passages de l'écrit incriminé qu'elle déclare poursuivre, les premiers, sous la qualification d'injure publique envers un fonctionnaire public et les seconds, sous la qualification de diffamation publique envers un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions et permet ainsi au prévenu de savoir, à raison de quelles imputations précises, sans aucun doute possible, que sa responsabilité pénale est recherchée successivement, d'une part, sur le fondement des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 1, et d'autre part, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de cette loi" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Benoît X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 2 juillet 2004, des chefs de diffamation et injure publique envers un fonctionnaire public, au visa des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, par le magazine "Le Naïf" d'avril-mai 2004, d'un article intitulé "X... juge ou voyou" le mettant en cause en sa qualité de magistrat ; qu'un réquisitoire introductif visant les articles 31, alinéa 1, pour la diffamation, et 33, alinéa 1, pour l'injure, est intervenu le 9 novembre 2004 ; que, saisi notamment d'une demande tendant à voir constater la nullité de ladite plainte et la prescription subséquente de l'action publique, le juge d'instruction a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur ce point ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision et déposé une requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt énonce que cette plainte ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse, en ce qu'elle ne vise que les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et n'indique pas les textes fixant les peines encourues au titre des délits reprochés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne pouvait être suppléé aux irrégularités de la plainte avec constitution de partie civile par le réquisitoire introductif pris postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372696cd58014677426c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel