Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372696cd58014677426c97
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par chacun des demandeurs, pris de la violation des articles 498 et 801 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ginette, épouse Y..., - Z... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement les ayant condamnés, la première, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende pour travail dissimulé, 2 amendes de 200 euros pour défaut de registre du personnel et 400 euros d'amende pour défaut d'affichage du permis de construire, le second, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour travail dissimulé ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par chacun des demandeurs, pris de la violation des articles 498 et 801 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 498 et 801 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours, à compter selon le cas, soit du prononcé du jugement contradictoire, soit de la signification du jugement ; que, pour la computation du délai, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté ; que le délai d'appel prend fin le dixième jour à minuit, mais que le délai qui expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés le lundi 5 avril 2004, d'un jugement contradictoire rendu le mercredi 24 mars 2004, l'arrêt retient que le délai d'appel est non franc et que celui-ci a expiré le vendredi 2 avril 2004 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai précité expirant le samedi 3 avril 2004, les appels formés le lundi 5 avril 2004 étaient recevables, la cour d'appel a méconnu le sens et portée des textes susvisés ; D'où il suit la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372696cd58014677426c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel